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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 févr. 2026, n° 25/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01525 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KYV
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
[I] [G]
[N] [W]
C/
[Q] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Jugement rendu le 05 Février 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de [S] [L], greffière stagiaire ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [G]
né le 07 Avril 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [N] [W]
née le 10 Septembre 1992 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Q] [H],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 04 Décembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01525 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KYV et plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Février 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 février 2025, M. [I] [G] et Mme [N] [W], propriétaires indivis ont consenti un bail d’habitation à M. [Q] [H] sur un logement meublé situé au [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable d’avance le 1er du mois de 650,00 euros et d’une provision pour charges de 43,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1857,00 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [Q] [H] le 6 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2025, M. [I] [G] et Mme [N] [W] ont assigné M. [Q] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions des requérants et y faire droit ;constater que le défendeur n’a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifiée ni dans le délai légal ni dans le délai contractuel ; constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et prononcer la résiliation de plein droit ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement du défendeur à son obligation de locataire et notamment à son obligation de payer les loyers ; ordonner en conséquence l’expulsion du défendeur et de tout autre occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner le défendeur à leur payer la somme de 3936,00 euros au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;condamner le défendeur au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance du présent acte et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience ; condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil ;condamner le défendeur au paiement d’une somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés ; condamner le défendeur en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement, le dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la préfecture en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 septembre 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car le locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.
À l’audience du 4 décembre 2025, M. [I] [G] et Mme [N] [W], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 24 novembre 2025, s’élève désormais à 5282,00 euros.
M. [Q] [H], régulièrement cité à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les articles 7 et 24 de cette loi s’applique aux logements meublés constituant la résidence principale du locataire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [G] et Mme [W] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, si le commandement de payer vise un délai supérieur à six semaines, il convient d’interpréter cela comme un abandon par le bailleur de ce délai légal de six semaines au profit du locataire qui bénéficie ainsi d’un délai supérieur au délai légal pour apurer sa dette.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 2 juin 2025 et visait un délai de deux mois. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1857 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 août 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [G] et Mme [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice aux bailleurs, il convient de condamner M. [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 693,00 euros, du 3 août 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [G] et Mme [W] versent aux débats un décompte montrant qu’à la date du 24 novembre 2025, M. [H] leur devait la somme de 5282,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de novembre incluse.
M. [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme de 5282,00 euros aux bailleurs.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 550,00 euros à la demande de M. [G] et Mme [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 17 février 2025 entre M. [I] [G] et Mme [N] [W], d’une part, et M. [Q] [H], d’autre part, concernant le logement meublé au [Adresse 5] à [Localité 4] est résilié depuis le 3 août 2025 ;
ORDONNE à M. [Q] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [Q] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 693,00 euros (six cent quatre-vingt-treize euros) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE M. [Q] [H] à payer aux demandeurs la somme de 5282,00 euros (cinq mille deux cent quatre-vingt-deux euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 24 novembre 2025 ;
CONDAMNE M. [Q] [H] à payer aux demandeurs la somme de 550,00 euros (cinq cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 juin 2025, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 30 septembre 2025 et de la notification à la préfecture ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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