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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 26/50796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50796 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4ME
N° : 1/MC
Assignation du :
30 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur, [B], [O],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas VERLY, avocat au barreau de PARIS – #B0777
DEFENDERESSE
Société REWORLD MEDIA MAGAZINES,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS – #R204
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 janvier 2026 à la SAS REWORLD MEDIA MAGAZINES, éditrice de l’hebdomadaire ,«[Q]» à la requête de, [B], [O] lequel, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans un article paru dans le numéro 1073 de l’hebdomadaire «, [Q] » du 2 au 8 janvier 2026, nous demande, au visa de l’article 9 du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, de condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à lui verser à titre de provision la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée et celle de 10.000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit à l’image, et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse de la SAS REWORLD MEDIA MAGAZINES, déposées et reprises à l’audience qui nous demande :
— d’évaluer a minima le prétendu préjudice
— de débouter, [B], [O] de l’intégralité de ses autres demandes
— de condamner le demandeur à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que la présente décision serait rendue le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
,
[B], [O], connu du public sous le nom d,'[S], est un humoriste, comédien et réalisateur français. Il est notamment le scénariste et le réalisateur du film à grand succès « un p’tit truc en plus » en 2024.,
[P], [F] est pour sa part comédienne et a notamment interprété, en 2023, le premier rôle du long-métrage « Le Consentement » de, [R], [U].
L’hebdomadaire «, [Q] » n° 1073 du 2 au 8 janvier 2026, consacre à, [B], [O] et, [P], [F] un article de quatre pages illustré de 9 photographies.
L’article est annoncé en page de couverture sous le titre «, [S], [X], [E] de, [P], [F] ! ». Ce titre est accompagné de deux photographies du couple dont l’une en grand format qui couvre la quasi-totalité de la page et les montre côte à côte dans la rue. L’autre photographie, en médaillon en bas à droite de la page de couverture, montre, [B], [O] et, [P], [F], cadrés à hauteur de visage, en train d’échanger un baiser.
En surimpression, un macaron rose porte la mention « SCOOP, [Q] ».
L’article est à nouveau annoncé en page de sommaire (page 4) où il est illustré par la photographie de couverture, au champ agrandi.
L’article litigieux, daté «, [Localité 1], le 2 janvier », est développé aux pages10 à 13. Il reprend en première page et en grand caractère le titre « «, [S], [X], [E] de, [P], [F] ! » et est introduit par le chapô suivant : « En instance de divorce d’avec son épouse, [J], le réalisateur, comédien et humoriste a retrouvé l’amour dans les bras de la petite fille de, [W], [F]. Fusionnels depuis quelques mois, ils ont adopté un chien et vivent désormais ensemble.»
Après avoir rappelé le triomphe d,'[S] au cinéma, l’article enchaîne sur « les turbulences qui se sont multipliées dans sa vie intime », en indiquant « qu’il s’est progressivement éloigné de sa compagne, [J] », qu’il avait rencontré en 2016 puis épousé en 2023. Revenant sur les déclarations d’amour livrées par, [S] à, [V], [Z] dans 20 heures 30 le dimanche, l’article explique que « des différents personnels et professionnels » ont fini par les séparer l’été dernier, et que « les époux ont entamé une procédure de divorce », «, [S] ayant quitté le domicile commun en laissant derrière lui leur chienne ».
L’article explique ensuite qu,'[S] « a succombé instantanément au charme de l’actrice » lors d’un tournage commun et que le coup de foudre a été immédiat.
L’article décrit ensuite la vie du couple, indiquant « qu’il vit un conte de fées moderne » et que « les tourtereaux habitent désormais dans le même appartement parisien… et ont même adopté un chien », avant de les décrire comme « fusionnels » et de retracer leur séance de « shopping en amoureux » à, [Localité 4].
Il se conclut ainsi : « Raide dingue de la jeune femme comme tombée du ciel dans sa vie,, [S] l’a enlacée et embrassée.. sans s’arrêter. Il a trouvé son nouveau p’tit truc en plus ».
Cet article est illustré de neuf photographies.
La photographie de la page de couverture, qui est reprise en pages centrales 10 et 11 tout en offrant un plan plus large, montre, [S] et, [P], [F] déambulant dans la rue,, [S] tenant un chien en laisse tandis que, [P], [F] téléphone, et porte la légende suivante « Depuis leur coup de foudre sur le tournage du prochain film de, [H], [G],, [S] et, [P] sont sur la même longueur d’onde ».
A gauche, en page 10, deux photographies montrent le couple, toujours dans la même déambulation avec le chien. Sur la première,, [S] pose un baiser sur le front de sa compagne (« Devenue blonde pour les besoins du film « Earl grey »,, [P] n’a pas perdu son pouvoir d’attraction sur l’acteur ») et sur la seconde, ils se tiennent de dos, par la taille et l’épaule (« Le Nounours de 38 ans se montre très protecteur avec sa nouvelle compagne de 13 ans sa cadette »).
A droite de ce cliché central en page 11, trois photos sont issues d’une même séquence montrant les visages qui peu à peu se rapprochent pour se conclure par un baiser. Elles sont successivement légendées « Désormais, [S] ne voit plus que, [P]… et la petite, [F] n’a d’yeux que pour ceux, noirs et rieurs, du réalisateur à succès. Le monde peut bien s’écrouler autour d’eux. »
La page 12 comporte à nouveau une photographie du couple marchant dans la rue,, [S] tenant le chien en laisse tandis que, [P], [F] téléphone et la page 13 est illustrée ici encore d’une série de trois photos montrant le couple en train de s’embrasser. Sur ces photographies est à apposé un macaron jaune « Scoop, [Q] ».
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Le demandeur fait grief à l’article litigieux, illustré de photographies intrusives captant son image, de révéler au public l’existence d’une prétendue relation sentimentale unissant, [B], [O] et, [P], [F], les détails de la vie quotidienne du « couple » mais aussi de révéler ses précédentes relations amoureuses et l’existence d’une procédure de divorce que celui-ci aurait engagée.
S’agissant de l’atteinte portée à son droit à l’image, il indique que la publication de clichés illustrant un article attentatoire à la vie privée porte, de ce seul fait, atteinte à l’image de la personne représentée.
La société défenderesse ne conteste pas le principe de l’atteinte portée par la publication au droit au respect de la vie privée et du droit à l’image dont bénéficie, [B], [O] mais fait valoir que celui-ci attisé sciemment, et en parfaite connaissance de cause, la curiosité du grand public quant à sa vie privée et qu’en tout état de cause, les demandes sont excessives.
Sur ce, il convient à titre liminaire de rappeler que le comportement d’un demandeur, fut-il complaisant à l’égard de la presse sur sa propre vie privée, ne le déchoit pas de son droit de voir constater ces atteintes sauf à ce qu’il ait fait rentrer dans le champ médiatique l’information dont il entend précisément demander réparation.
En l’espèce, l’article poursuivi, à travers son propos journalistique et les légendes des photographies, évoque longuement la nouvelle relation amoureuse prêtée à, [B], [O] et les circonstances de sa naissance, spécule sur les sentiments de l’intéressé, présentés comme « fou amoureux », « fusionnel », sur l’installation du couple sous un unique toit et détaille un moment de loisir partagé ayant consisté à se livrer à une séance de « shopping » dans les rues de, [Localité 1].
L’article revient aussi sur la séparation de, [B], [O] avec son épouse, informant le lecteur d’une procédure de divorce en cours et de certaines des mesures prises entre les époux concernant le logement commun et leur chien.
Ces éléments, sur lesquels le demandeur ne s’est pas exprimé, ne relèvent ni de sa vie professionnelle ni de ses activités officielles.
Dès lors, en relatant ce moment de loisir et en spéculant sur la relation amoureuse et l’état d’esprit de, [B], [O], et ce sans son autorisation et en dehors de tout sujet d’actualité ou débat d’intérêt général, la société éditrice porte à l’évidence atteinte au droit à respect à la vie privée du demandeur.
Concernant l’atteinte portée au droit à l’image, les neuf photographies illustrant l’article ont manifestement été captées à l’insu de, [B], [O], alors qu’il profitait d’un moment de détente et de loisir.
La société défenderesse ne justifie, ni ne se prévaut, d’aucune autorisation donnée par celui-ci pour voir les photographies le représentant publiées en illustration de l’article litigieux, étant rappelé que leur captation dans un lieu public ne dispensait pas la société défenderesse d’obtenir l’accord du demandeur pour pouvoir les utiliser comme elle l’a fait.
Ainsi, en publiant des photographies représentant le demandeur sans son autorisation et sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité mais uniquement pour illustrer des propos en partie attentatoires à sa vie privée, la publication litigieuse a porté atteinte à son droit à l’image.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées, avec l’évidence requise en référé.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
La seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais peut justifier une diminution de l’appréciation du préjudice.
Enfin, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées à condition qu’elles soient dissociables.
*
En l’espèce, le préjudice moral causé par la publication en cause à, [B], [O], s’il est lié à une double atteinte, l’une à sa vie privée, l’autre à son droit à l’image, doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont ici intrinsèquement liées.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de, [B], [O] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en compte le fait qu’il subit ici, à travers le compte-rendu d’une promenade de loisir, l’exposition au public d’éléments personnels de sa vie privée, et particulièrement l’annonce à la fois d’une procédure de divorce en cours et d’une nouvelle relation sentimentale. Ces révélations privent ainsi l’intéressé du choix et du moment de la divulgation de cette relation à ses proches et l’ont au contraire conduit à être l’objet de questions « indiscrètes et inappropriés » par son environnement professionnels (v. attestation de son agent, [V], [D], pièce n°6).
Par ailleurs, l’article est annoncé en page de couverture d’un magazine à grand tirage (121 000 exemplaires selon la pièce n°5 du défendeur), l’intérêt du lecteur étant de surcroît attisé par la mention « SCOOP, [Q] ».
Il convient également de prendre en considération le fait que, [B], [O] a été photographié dans un moment de vie d’ordre privé. Ces images, dont un nombre important a été publié (neuf au total), comme les renseignements contenus dans l’article sur les conditions de sa sortie (« shopping à, [Localité 4], le 2 janvier 2026 »), montrent qu’il a fait l’objet d’une surveillance préjudiciable à la tranquillité à laquelle chacun peut légitimement aspirer.
Il convient toutefois de prendre en considération, ainsi que le fait valoir la société défenderesse, la propension du demandeur à évoquer sa vie privée, et notamment sentimentale, particulièrement dans la presse et via son compte Instagram.
A cet égard, il ressort des déclarations compilées dans l’article et des articles de presse versés aux débats que le demandeur a pu s’exprimer sur sa rencontre avec son épouse, sur leur mode de vie, sur sa joie éprouvée lors de son mariage (pièces n° 2 à 11), allant jusqu’à publier sur son compte Instagram officiel des photographies de la cérémonie à la mairie (pièce n°1).
Egalement, celui-ci a pu se livrer sur des sujets intimes, tels que sa perte de poids, sa relation addictive à l’alcool et son sevrage, voire sur le sujet médical de la survenue de crises d’épilepsie (pièces n°10 à 12).
Bien qu’il n’est pas démontré que, [B], [O] se soit jamais exprimé ni sur sa séparation et son divorce, ni sur son idylle avec, [P], [F], ces éléments sont toutefois de nature à relativiser le souci de protection de son intimité qu’affiche le demandeur et à entretenir la curiosité du public à son égard.
Enfin, il sera relevé que ton de l’article est plutôt bienveillant à son égard.
Il n’est fourni aucune pièce pour permettre d’apprécier davantage l’étendue de son préjudice résultant de cet article précis, les attestations (pièces n° 5 et 6) faisant état d’une affection et d’une déstabilisation profondes (perte de sommeil, réclusion à son domicile), qui émanent respectivement de son agent et de son père, n’étant pas plus amplement objectivées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à, [B], [O], à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice la somme de 5.000 euros pour l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image, l’obligation de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SAS REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à, [B], [O] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS REWORLD MEDIA MAGAZINES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à, [B], [O] une provision de cinq mille euros (5.000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1073 de l’hebdomadaire «, [Q] » du 2 au 8 janvier 2026 ;
Condamnons la SAS REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à, [B], [O] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Condamnons la SAS REWORLD MEDIA MAGAZINES aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Jean-François ASTRUC
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