Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 29 oct. 2025, n° 18/24339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/24339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/6379
Dossier n° RG 18/24339 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NTZZ / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 29 Octobre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [U] [FU], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 151
et
DEFENDEURS
Mme [S] [H], demeurant [Adresse 18],représentée par sa tutrice [K] [W]
représentées par Me Lucile MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 288,
M. [X] [FU], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 102
M. [F] [FU], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 178
M. [V] [FU], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 178
Mme [C] [FU], demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 52
Mme [N] [FU], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 178
Mme [I] [FU], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 178
Mme [E] [FU], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 178
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [FU] est décédé le [Date décès 7] 2017, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [S] [H], avec lequel il s’était marié le [Date mariage 1] 1952 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat reçu le 10 décembre 1952 par Maître [J] [M], notaire à [Localité 11], donataire de la quotité disponible entre époux suivant acte reçu le 29 janvier 2013 par Maître [D] [A], notaire à [Localité 11],
— ses enfants, nés de son mariage avec [S] [H] :
. [X] [FU],
. [F] [FU],
. [V] [FU],
. [C] [FU], donataire hors-part successorale des parcelles D [Cadastre 4] et D [Cadastre 6] situées à [Localité 10] suivant acte reçu le 7 mai 2015 par Maître [B] [Z], notaire à [Localité 14], et légataire de la quotité disponible suivant testaments olographes en date du 19 novembre 2010 et du 4 mars 2013,
. [N] [FU],
. [U] [FU],
. [E] [FU],
— sa petite-fille, [I] [FU], venant par représentation [R] [FU], son fils prédécédé,
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [B] [Z].
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés au mois d’août 2019, [U] [FU] a fait assigner ses cohéritiers devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Les défendeurs ont constitué avocat, puis [U] [FU] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’expertises en écriture et immobilière.
Par ordonnance du 12 juin 2019, le juge de la mise en état a :
— ordonné une expertise et désigné [G] [T] aux fins de. dire si les testaments ont été signés de la main d'[Y] [FU],
— ordonné une expertise et désigné [L] [ZN] pour :
. évaluer à la date la plus proche du partage la valeur des biens immobiliers donnés par [Y] [FU] dans l’état où ils se trouvaient à la date des donations,
. évaluer les biens immobiliers qui dépendent de la succession d'[Y] [FU],
. s’agissant de la parcelle D [Cadastre 5], en estimer la valeur dans son état actuel et avec la présence d’un hangar.
Les experts ont déposé leur rapport respectivement le 2 mars et le 25 mai 2020.
[U] et [X] [FU] ont ensuite saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté les demandes et renvoyé l’affaire à la mise en état,
— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal a notamment :
— ordonné la liquidation de la succession d'[Y] [FU],
— désigné pour y procéder Maître [P] [O], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que [U] [FU] est créancier d’un salaire différé de 122 803,20 euros,
— dit que [C] [FU] est créancière d’un salaire différé de 46 051,20 euros,
— dit que [C] [FU] a reçu d'[Y] [FU] une donation indirecte d’un montant égal à l’indemnité d’assurance qu’elle a perçue relative à la destruction du hangar, déduction faite des cotisations d’assurance et des taxes foncières qu’elle a payées pour le compte du propriétaire, et dit que cette libéralité sera comprise dans la masse de calcul de l’article 922 du Code civil,
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage,
— ordonné l’exécution provisoire.
[C] [FU] a interjeté appel de cette décision, puis [X] [FU] a formé un appel incident.
Suivant ordonnance en date du 19 juillet 2023, le juge chargé de la surveillance du partage a ordonné à [C] [FU] de communiquer, sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours, au notaire et à ses coindivisaires le justificatif de l’indemnité d’assurance qu’elle a perçue à la suite du sinistre du 7 août 2014.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que toutes les parties n’ont pas accepté.
Le 18 janvier 2024, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 26 janvier 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficulés du notaire.
[X] [FU] puis [C] [FU] ont formé une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— liquidé l’astreinte à une somme nulle,
— ordonné à [C] [FU] de communiquer à ses coindivisaires le rapport d’expertise amiable relatif à l’incendie du 4 août 2014, sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la présente décision,
— réservé sa compétence pour liquider l’astreinte,
— rejeté les autres demandes,
— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage,
— renvoyé l’affaire à la mise en état dans l’attente de la communication du rapport d’expertise.
La procédure a été clôturée le 17 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE SURSIS À STATUER
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les juges disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Toutefois, le pouvoir d’appréciation du juge ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
L’article 480 du Code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, le tribunal est saisi des contestations opposées au projet que le notaire a établi sur la base du jugement qui a été rendu.
[X] [FU] demande au tribunal de surseoir à statuer sur le montant de son salaire différé dans l’attente de l’arrêt à venir, mais cette demande est sans objet dans la mesure où le tribunal n’est saisi d’aucune contestation sur ce point et qu’au demeurant, il demande aussi au tribunal de condamner [C] [FU] à payer une soulte, dont le montant est établi sur la base du projet du notaire prenant en compte sa créance telle que chiffrée par le tribunal.
Sa demande sera donc rejetée.
[N],[E], [I], [V] et [F] [FU] demandent pour leur part au tribunal de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour. Le notaire a toutefois établi son projet sur la base d’un jugement dont l’autorité n’est à ce jour pas démentie, et il apparaît au contraire opportun de mener la procédure de première instance à son terme le plus rapidement possible, dans la mesure où cela permettra peut-être à la Cour de statuer en une seule décision sur l’ensemble du litige.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
SUR LES TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE ET LE MATÉRIEL AGRICOLE
Il convient de rappeler que :
— le 1er novembre 1996, [Y] [FU] a donné à bail rural à [C] [FU] diverses parcelles de terre, et notamment la parcelle D [Cadastre 5], sur laquelle un hangar était édifié ;
— ce hangar a été détruit à la suite d’un incendie le 7 août 2014, puis [C] [FU], après avoir été indemnisée par son assureur [15], a construit un nouveau hangar sur la parcelle D284 que son père lui a donnée le 7 mai 2015 ;
— l’expert judiciaire a estimé à 17 100 euros la valeur de la parcelle D [Cadastre 5] sans le hangar et à 37 350 euros sa valeur avec le hangar, puis [U] [FU] a fait établir le 30 janvier 2022 un devis qui chiffre à 195 129,36 euros le coût de la reconstruction du hangar à l’identique ;
— suivant jugement du 25 janvier 2023, le tribunal a jugé qu'[Y] [FU] avait consenti à sa fille [C] [FU] une donation d’un montant égal à l’indemnité d’assurance de [15] relative à la destruction du hangar, déduction faite des cotisations d’assurance et des taxes foncières qu’elle a payées pour le compte du propriétaire dans le cadre de sa gestion d’affaire, et que cette libéralité sera comprise dans la masse de calcul de l’article 922 du Code civil ;
— le 8 août 2023, [C] [FU] a communiqué le courrier en date du 30 avril 2015 par lequel elle a accepté pour son compte et pour celui de son père l’indemnité proposée par la compagnie d’assurance, détaillée de la manière suivante :
“1°) Indemnité immédiate :
— Bâtiment 149 578,40 euros
— Contenu 52 857,00 euros
— Honoraires expert 10 121,77 euros
— Perte d’usage 7 000,00 euros
— Franchise -277,50 euros
2°) Indemnité différée sur justificatifs
— Bâtiment 48 348,49 euros
— Honoraires d’expert 2 417,42 euros
— Démolition/déblai y compris désamiantage 49 017,58 euros
— Honoraires architecte SPS 11 875,61 euros
— Dommage ouvrage 4 948,17 euros
— Pertes indirectes sur contenu 2 642,85 euros.”
— le projet de partage a pris en considération les indemnités suivantes :
. bâtiment (149 578,40 + 48 348,49) : 197 926,89 euros
. honoraires d’architecte : 11 875,61 euros
. dommage ouvrage : 4 948,17 euros
Total : 214 750,67 euros
et déduction faite des taxes foncières et des primes d’assurance réglées par [C] [IE], dont le montant total s’élève à 9 091,38 euros, il chiffre la donation à 205 659,29 euros (214 750,67 – 9 091,38) ;
— par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné à [C] [FU] de communiquer à ses coindivisaires le rapport d’expertise amiable relatif à l’incendie du 4 août 2014 ;
— le rapport n’a pas été communiqué.
[X] et [U] [FU] demandent au tribunal de chiffrer à 316 941,89 euros le montant de la donation indirecte consentie à [C] [FU], au motif que cette donation comprend aussi les sommes de 49 334,22 euros et de 52 857 euros.
1°) La donation de 49 334,22 euros
[C] [FU] a communiqué deux factures établies par la SARL [20] au nom de “Mme [IE] [C] – [13] [Adresse 16]” en date du 28 octobre et du 14 novembre 2016 d’un montant total de 49 334,22 euros. Ces factures ont été réglées par le Gaec, ainsi que cela résulte des relevés bancaires correspondants.
[X] et [U] [FU] font valoir que les travaux en cause ne concernent pas les bâtiments anciens de la succession incendiés, mais au contraire le bâtiment neuf construit après l’incendie sur la parcelle de [C] [FU]. Ils demandent en conséquence au tribunal d’augmenter de 49 334,22 euros le montant de la donation qui lui a été consentie.
On s’explique mal toutefois les raisons pour lesquelles il a fallu désamianter un bâtiment neuf, si bien qu’en l’absence de plus amples informations, il faut considérer que ces travaux ont porté sur le bâtiment ancien.
Il n’y a donc pas lieu de comprendre la somme de 49 334,22 euros dans le montant de la libéralité.
2°) La donation de 52 857 euros
[X] et [U] [FU] font aussi valoir que [C] [FU] a perçu une indemnité de 52 857 euros au titre du contenu du hangar, dans lequel feu [Y] [FU] avait entreposé ses engins agricoles et ses véhicules depuis qu’il avait pris sa retraite, et notamment un tracteur lui appartenant comme cela résulte de la quittance d’indemnisation versée aux débats, et que dès lors, faute pour elle de produire le détail des indemnisations, il faut considérer qu’elle a perçu une indemnité qui ne lui revenait pas, dont le montant vient augmenter la libéralité dont elle a bénéficié.
Il leur appartient de faire la preuve par tous moyens du montant de la libéralité.
Il convient de rappeler que l’article 9 du Code de procédure civile oblige chaque partie à prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, mais aussi que l’article 10 du Code civil dispose que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, ce dont il résulte que le juge, après avoir examiné l’ensemble des preuves produites devant lui, doit rejeter la demande si un doute subsiste quant à sa justification, mais sans que cela dispense celui qui s’y oppose de produire les éléments de preuve qu’il détient et qui viennent au soutien du rejet de la demande et qu’ainsi, par exemple, en présence des seules affirmations du demandeur, la preuve d’un fait ne peut se déduire du silence de son adversaire, mais ce même silence peut venir conforter des éléments probants qui, considérés pour eux mêmes, ne sont pas décisifs.
Il n’est pas allégué que le bail rural portait sur du matériel agricole, lequel est présumé appartenir au fermier. On peut envisager que le matériel agricole du défunt ne comprenait pas seulement le tracteur dont les demandeurs font état, mais cela reste une hypothèque qui n’est confortée par rien, par exemple la nature de l’exploitation et son étendue, ou encore les indications des indivisaires, qui ont participé à l’exploitation, de sorte que rien ne permet d’envisager avec un minimum de certitude que l’indemnité litigieuse n’a pas concerné seulement le matériel de [C] [FU], ce dont il résulte que son refus de produire le rapport d’expertise ne prouve rien.
La demande sera donc rejetée.
SUR LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
L’article 137 du Code de procédure civile dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, la communication du rapport d’expertise amiable a été ordonnée par le juge de la mise en état sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la décision.
[X] et [U] [FU] demandent au tribunal de liquider cette astreinte à la somme de 22 400 euros, mais il s’avère compte-tenu de ce qui précède que la demande de communication du rapport n’était pas nécessairement justifiée.
L’astreinte sera donc liquidée à une somme nulle.
SUR LES FRAIS DU PV DE CARENCE
[X] [FU] fait valoir qu’il a réglé par moitié avec [U] [FU] les frais du PV de carence dressé par le notaire, s’élevant à 1 676,94 euros.
Il est donc créancier de 119,78 euros envers ses cohéritiers, à l’exception de [U] [FU] (1 676,96 : 2 : 7).
Ces créances seront donc comprises dans la liquidation.
SUR LE RENVOI DEVANT LE NOTAIRE
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant le notaire pour signer l’acte de partage, dans la mesure où il apparaît préférable d’attendre que le litige soit préalablement tranché dans son entier par la Cour d’appel.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [C] [FU]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [C] [FU] à payer 5 000 euros à [U] [FU] et à [X] [FU] chacun.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette les demandes de susis à statuer,
— rejette les demandes relatives au montant de la donation,
— liquide l’astreinte à une somme nulle,
— dit que [X] [FU] est créancier de 119,78 euros envers [S] [H], [F] [FU], [V] [FU], [C] [FU], [N] [FU], [E] [FU] et [I] [FU] chacun, et que ces créances seront comprises dans la liquidation,
— condamne [C] [FU] à payer 5000 euros à [U] [FU] et 5 000 euros à [X] [FU],
— condamne [C] [FU] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits,
— ordonne l’exécution provisoire,
— renvoie l’affaire à la mise en état du 2 février 2026, dans l’attente des décisions à intervenir de la Cour d’appel.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Apprentissage ·
- Cartes ·
- Action sociale
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Echographie ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Mentions ·
- Siège social ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Réception
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Partage ·
- Permis de conduire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Document ·
- L'etat ·
- Tierce personne ·
- Procédure civile ·
- Activité professionnelle
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Origine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.