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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 21 mars 2024, n° 22/06088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 22/06088 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WWQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 22/06088 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WWQR
N° minute :
du 21 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[F]
[10]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL [14]
le
Notification
Copie certifiée conforme àMme [W] [T] épouse [F]
M. [H] [Z] [L] [F]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en divorce en date du 10 janvier 2023.
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de :
Madame [W] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13]
Et,
Monsieur [H] [Z] [L] [F]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l’officier d’état-civil de [Localité 8] (91), sans contrat de mariage.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 06 décembre 2021, date à laquelle ont cessé toute cohabitation et collaboration entre eux.
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à ce que soit fixé le caractère onéreux de l’occupation du domicile conjugal entre 6 décembre 2021 et la demande en justice, et qu’il soit dit que l’époux sera redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de l’autre époux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire si nécessaire.
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur.
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, les parents devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère.
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties.
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 9] (91) et de [N], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] (33) que Monsieur [H] [F] devra verser à Madame [W] [T] à la somme de CENT-CINQUANTE euros (150 €) par enfant et par mois, soit TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme.
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 22/06088 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WWQR
RAPPELLE que conformément à l’article L. 523-1 II du code de la sécurité sociale « en vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. ».
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
INDIQUE aux parties qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi 2016-1547 de modernisation de la justice du XXI ème siècle du 18 novembre 2016, toute requête visant à la modification des mesures ordonnées par la présente décision, devra être obligatoirement précédée d’une tentative de médiation et qu’à défaut la demande pourra faire l’objet d’une irrecevabilité prononcée d’office par le juge.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Madame DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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