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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 déc. 2025, n° 25/04927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPP PIPAL c/ S.A.R.L. WIN MARKET |
Texte intégral
N° RG 25/04927 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/04927 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTZE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.R.L. WIN MARKET
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL, RCS [Localité 9] N° 348 016 056
[Adresse 1]
L’enseigne PIPAL
[Localité 5]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. WIN MARKET
RCS de [Localité 8] N° 834574923
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Président
Greffier : Virginie HOPP
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 avril 2024, la SAS SPP PIPAL, venant aux droits de la SA PIPIERE DE [Localité 8], a mis en demeure la SARL WIN MARKET de régler sous 10 jours la somme de 7935.93 euros au titre de factures impayées des 3 mai 2023 au 30 juillet 2023 et représentant la livraison de marchandises.
Par acte délivré le 24 avril 2025, la SAS SPP PIPAL a fait citer la SARL WIN MARKET devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des factures impayées et d’une clause pénale.
A l’audience du 10 octobre 2025, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner la SARL WIN MARKET à lui payer la somme de 7935.93 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel de 5 points de plus que le taux légal à compter du 10 janvier 2025,
— Condamner la SARL WIN MARKET à lui payer la somme de 1190.39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SARL WIN MARKET à lui payer la somme de 1500.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL WIN MARKET aux dépens.
— Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision,
La SAS SPP PIPAL expose être en relations commerciales depuis le 9 février 2023, selon fiche client numérisée, avec la SARL WIN MARKET et avoir livré à cette dernière des marchandises pour un total de 7935.93 euros, livraison établie par des bons de préparation et bordereaux de transport signés et sur lesquels le cachet de la SARL WIN MARKET est apposé. Elle soutient qu’en dépit d’une mise en demeure adressée le 23 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé réception signé le 27 avril 2024, la SARL WIN MARKET n’a pas donné suite à la demande de règlement.
Elle estime le tribunal judiciaire de STRASBOURG compétent en vertu des dispositions des articles 42, 43, 46 et 48 du code de procédure civile et de la clause attributive de compétence insérée à l’article 1.3 des conditions générales acceptées par la SARL WIN MARKET le 9 février 2023, les parties ayant toutes deux la qualité de commerçants.
Elle considère être fondée, en vertu des dispositions des articles 1103 et 1004 du code civil à solliciter la condamnation de la SARL WIN MARKET au paiement des factures impayées outre la somme de 1190.39 euros représentant la clause pénale de 15 % du montant dû visée aux conditions générales acceptées par la défenderesse, assortie de l’intérêts au taux légal augmenté de 5 points.
Bien que citée à personne morale, la SARL WIN MARKET, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
En application de l’article 48 du code de procédure civile, Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce il est produit les conditions générales validée par la SARL WIN MARKET le 9 février 2023 selon code, adresse courriel et IP de validation desquelles il ressort en l’article 1.3 qu’en " cas de LITIGES, seuls les Tribunaux de [Localité 9], seront compétents ".
Il est relevé que cette clause dérogatoire aux règles de compétences territoriales apparaît en lettres majuscules en tête des conditions générales précitées.
Il est par ailleurs produit la fiche info greffe en date du 19 juillet 2024 démontrant que la SARL WIN MARKET a la qualité de commerçant ainsi qu’un extrait KBIS de la SAS SPP PIPAL.
Par conséquent le tribunal judiciaire de STRASBOURG est compétent pour connaître du litige.
Sur la recevabilité des demandes.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la SAS SPP PIPAL qui forme une demande en paiement inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie d’un constat de carence établi le 10 janvier 2025 par Monsieur [Z] [R], conciliateur de justice.
Par conséquent la SAS SPP PIPAL est recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociées, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS SPP PIPAL justifie des pièces suivantes :
— les conditions générales acceptées le 9 février 2023 et la fiche client,
— un bordereau de livraison comportant le cachet de la SARL WIN MARKET et concernant les marchandises visées aux factures n°3047899 et 3048028 du 3 mai 2023 pour des montants respectifs de 1115.21 euros et 5990.90 euros,
— un bon de préparation comportant le cachet de la SARL WIN MARKET en date du 30 juin 2023 relatif à des marchandises visées à la facture n°3072550 du même jour pour un montant de 239.52 euros,
— 3 bons de préparation comportant le cachet de la SARL WIN MARKET en date de mai 2023 relatifs à des marchandises visées à la facture n° 3057881 du 31 mai 2023 pour un montant de 590.30 euros,
— la facture n° 3047899 du 3 mai 2023 pour un montant de 1115.21 euros,
— la facture n° 3048028 du 3 mai 2023 pour un montant de 5990.90 euros,
— la facture n°3072550 du 30 juin 2023 pour un montant de 239.52 euros,
— la facture n° 3057881 du 31 mai 2023 pour un montant de 590.30 euros,
— La lettre recommandée du 23 avril 2024 avec accusé réception présenté et signé le 27 avril 2024 mettant en demeure la SARL WIN MARKET de régler la somme de 7935.93 euros sous 10 jours,
— la liste du compte de la SARL WIN MARKET en date du 11 juin 2024 faisant état d’une somme due de 7935.93 euros,
— le détail de la créance faisant état d’une somme due de 7935.932 euros outre la somme de 1190.39 euros représentant la clause pénale,
La SARL WIN MARKET qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-7935.93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, comme sollicité à défaut d’avoir sollicité la date de première présentation de la mise en demeure du 23 avril 2024,
-1190.39 euros au titre de la clause pénale visée à l’article 5.2 de conditions générales soit 15% de la somme de 7935.93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 5.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à la clause pénale et étant de ce fait manifestement excessive.
Sur les frais accessoires.
La SARL WIN MARKET, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il sera également condamné à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 400.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort:
DECLARE le tribunal judiciaire compétent,
DECLARE la SAS SPP PIPAL recevables en ses demandes,
CONDAMNE la SARL WIN MARKET à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 7935.93 euros (sept mille neuf cent trente-cinq euros et quatre-vingt-treize centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SARL WIN MARKET à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 1190.39 euros (mille cent quatre-vingt-dix euros et trente-neuf centimes) au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande au titre de la majoration du taux de l’intérêts légal de 5 points ;
CONDAMNE la SARL WIN MARKET à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 400.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL WIN MARKET aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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