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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mai 2024, n° 22/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00313 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOGD
89A
MINUTE N°
__________________________
21 mai 2024
__________________________
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
__________________________
N° RG 22/00313 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOGD
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [X] [O]
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 14 novembre 2023
assistés de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Monsieur Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le 29 Octobre 1981
11 Rue Victor Schoelcher
33320 LE TAILLAN MEDOC
représenté par Me Thibault LAFORCADE, avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître Edwige MURE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [T] [D] [W] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00313 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOGD
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [O] était employé en qualité d’Assistant relation client lorsqu’il a complété le 23 Février 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 Janvier 2021 faisant mention d’un “syndrome dépressif réactionnel, trouble du sommeil, trouble de l’humeur, somatisation avec malaise, douleur abdominale, épigastralgie et vomissement, difficulté croissante de concentration et sentiment d’être débordé”.
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l’assuré présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25%, son dossier a été communiqué au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 14 Octobre 2021, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Par requête déposée auprès du Service Unique du Justiciable (SAUJ) le 9 Mars 2022, [X] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE rendue le 11 Janvier 2022 notifiée le lendemain, rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont il est atteint.
Par Ordonnance du 16 Mai 2022, le Juge de la mise en état du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’OCCITANIE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par [X] [O] et son exposition professionnelle.
L’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’OCCITANIE a été rendu le 20 Mars 2023. Il conclut que “dans ce contexte, le CRRMP d’Occitanie ne retient pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée”.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 Novembre 2023.
Par conclusions en réponse soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [X] [O] demande au tribunal, au visa des articles L.461-1 à 8, R.441-10 à 17, R.142-24-2 et R.461-8 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 12 Janvier 2022,
— juger que sa maladie “dépression réactionnelle” a une origine professionnelle,
— condamner la CPAM de la GIRONDE au paiement de la somme de 2 000 Euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le Conseil de [X] [O] soutient qu’il a subi une dégradation soudaine de ses conditions de travail, à partir du mois de Janvier 2019, liée à l’arrivée de deux nouveaux supérieurs hiérarchiques, ayant entraîné une dégradation corrélée de son état de santé. Il expose qu’après 2 ans de souffrances, il a eu, lors d’un entretien, le 19 Janvier en 2021 une altercation avec ses supérieurs donnant lieu à un arrêt de travail qu’il affirme être nécessairement lien avec ses conditions de travail. Il souligne qu’il évoluait depuis 2 ans au sein d’une hiérarchie n’hésitant pas à le rabaisser et le laissant livré à lui-même face au stress de l’évolution de son poste.
* * *
En défense, par observations écrites soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal, de :
— confirmer que la maladie de [X] [O] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— débouter l’assuré de l’intégralité de ses demandes.
La Caisse soulève que les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’AQUITAINE et d’OCCITANIE ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle. Elle sollicite l’homologation de l’avis rendu le 20 Mars 2023 par le CRRMP d’OCCITANIE.
* * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 Février 2024 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [X] [O] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Il convient de rappeler, à également, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur l’homologation du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région OCCITANIE :
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 238 du Code de Procédure Civile, le Comité ne pouvant donner qu’un avis, le Tribunal n’a pas à homologuer son rapport, et ce d’autant plus que le Tribunal n’est pas lié par ses constatations et ses conclusions (article 246 du même code), il est libre de les faire siennes et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.
En conséquence, la demande d’homologation du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région OCCITANIE à TOULOUSE apparaît sans objet.
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle :
L’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er Juillet 2018, dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5,
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie règlementaire.”
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et R.461-8 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Sur saisine de la caisse, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable le 14 Octobre 2021, considérant que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’était pas établie. Il précise que la première constatation médicale retenue par la caisse est le 25 Novembre 2019 (date de l’arrêt de travail en lien avec cette pathologie) et que la profession déclarée est celle d’Agent administratif à temps plein pour le service relation clients dans une entreprise spécialisée dans la publicité.
Il relève que le salarié décrit un choc subi lors d’un entretien annuel en 2019 puis un second en 2020 avec des propos dévalorisants et un temps de travail important entraînant une décompensation anxieuse traitée par son médecin traitant puis un suivi psychologique. Il souligne que l’enquête administrative relate un accompagnement du salarié à compter de Septembre 2019 et la reconnaissance par l’assuré de ses points d’amélioration. Il estime que malgré les contraintes inhérentes à son travail, l’action délétère du contexte professionnel n’est pas établie, aucun élément extérieur ne venant, selon le comité, étayer le ressenti du salarié par rapport aux situations évoquées.
Sur saisine du Président exerçant des pouvoirs du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE a également rendu le 20 Mars 2023 un avis défavorable, considérant qu’il ne retenait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée (épisodes dépressifs) et l’activité professionnelle réalisée. Il analyse les facteurs de risques psychosociaux, considère la charge de travail ainsi que la latitude décisionnelle comme adaptées au poste et retient que la reconnaissance professionnelle est vécue comme pauvre et que le soutien social est absent. Enfin, il indique que l’existence de violences physiques ou psychiques et de conflit éthique ou qualité empêchée ne sont pas rapportés.
Pour rendre leurs avis, les CRRMP se sont fondés sur la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête administrative et le rapport du contrôle médical réalisés par la caisse. Ils mentionnent également le compte rendu psychiatrique du Dr [L] [K] (avis du sapiteur) de Juin 2021 (non produit).
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, il ressort des explications et pièces versées au dossier que [X] [O] a été embauché par la S.A. ODA Groupe FRANCE TÉLÉCOM en 2000 et occupait en dernier lieu un poste d’Assistant Relation client, depuis le 1er Septembre 2016 basé à BORDEAUX.
Pour contester les avis rendus par les deux comités, [X] [O] fait état d’une dégradation soudaine de ses conditions de travail à compter de Janvier 2019, date d’arrivée de deux nouveaux supérieurs hiérarchiques. Il aurait dès lors subi un changement de comportement à son égard, un manque de considération entraînant un état de stress et une dévalorisation.
À l’appui de ses dires, il verse à la procédure des échanges de mails datant de Juin et Juillet 2020 qui mettent en évidence des différences de point de vue sur les résultats obtenus par le salarié et le versement d’une prime mais les propos tenus tant par la responsable régionale relation client que par le responsable groupe relation client ne témoignent pas d’agressivité ou de mépris à l’égard du salarié (pièce 31 demandeur).
En outre, il est manifeste que si l’entretien du 19 Janvier 2021, à propos des chiffres réalisés par le salarié, que [X] [O] a eu avec son supérieur N+1 et la responsable régionale a été mal vécu par celui-ci, l’enquête réalisée par la Commission Santé, Sécurité Conditions de Travail Locale du HAILLAN (CSSCTL) relève, eu égard aux témoignages recueillis, que “personne n’a été témoin du contenu de cet entretien et les 3 ont un ressenti différent quant à la tenue des propos échangés et du ton employé” de sorte qu’il n’est pas possible d’établir clairement l’origine des troubles survenus au salarié à l’issu de cet entretien.(pièce 37demandeur).
De même, il convient de souligner qu’au cours de l’entretien professionnel réalisé le 27 Juillet 2020 pour l’année 2019 le salarié fait valoir que “depuis mon arrivée à Bordeaux, je me sens bien dans mon poste d’assistant relation client, étant toujours motivé à progresser et à monter en compétences sur de nouvelles tâches grâce au soutien de mes managers” (pièce 14 demandeur).
Il en est de même lors de l’entretien réalisé le 22 Décembre 2020 pour l’année 2020, soit moins d’un mois avant l’entretien du 19 Janvier 2021, au cours duquel le salarié déclare “je n’ai pas de projet professionnel car je me sens à l’aise et épanoui dans les fonctions que j’occupe aujourd’hui d’autant qu’elles sont évolutives en ce moment (…) Grâce à ces évolutions, j’ai l’impression que mon poste a acquis une valeur ajoutée ou du moins d’avantage que par le passé. C’est les raisons pour lesquelles je revalide ce que j’ai dit en entretien à savoir que je me plais dans mes fonctions” (pièce 15 demandeur).
Dès lors, le malaise de [X] [O] survenu à lors de l’entretien professionnel du 19 Janvier 2021, correspond plus à une manifestation soudaine d’une émotion bouleversant le salarié mais ne caractérise pas une situation de mal être déjà installée susceptible de caractériser une maladie professionnelle.
De même, le Docteur [P] [H] à l’origine de l’arrêt de travail consécutif à cet entretien du 19 Janvier 2021 indique, dans un questionnaire médical requis par le régime de prévoyance, qu’il s’agit d’un “syndrome dépressif réactionnel à un stress, se sent dégradé, trouble de la concentration, trouble du sommeil, somatisation avec malaise sur le lieu de travail” mais ne fait pas état directement de lien direct avec le contexte professionnel (pièce 30 demandeur).
Par ailleurs, il n’est pas contesté l’implication de [X] [O] dans ses fonctions d’Assistant relation clients ni les qualités relevées par la responsable service client (volontaire, disponible, très sociable) dans son témoignage versé au dossier (pièce 28 demandeur) en date du 4 Février 2022 mais ce constat est sans objet eu égard à la recherche d’un lien direct et essentiel entre l’exposition professionnelle du salarié et sa pathologie.
Enfin, si le Docteur [T] [G], Psychiatre, fait valoir que les symptômes de [X] [O] (symptomatologie dépressive avec auto dévalorisation et humeur triste) “ont initialement pu être reconnus comme en lien avec un accident de travail” (pièce 42 demandeur), il ressort toutefois de la synthèse de l’enquête administrative réalisée par l’enquêteur assermenté et agrée de la CPAM de la GIRONDE clôturée le 11 Octobre 2021 qu’aucun élément ne vient justifier d’un management déstabilisant en relation avec l’état de santé du salarié (pièce 4 caisse).
Dès lors, [X] [O] n’apporte pas d’éléments nouveaux pertinents permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de [X] [O] en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel de ce dernier.
Sur les demandes accessoires :
[X] [O] succombant à l’instance, doit être condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamné aux entiers dépens, [X] [O] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE sans objet la demande d’homologation du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région OCCITANIE à TOULOUSE,
DIT que la pathologie (syndrome dépressif réactionnel) déclarée par [X] [O] le 23 Février 2021 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
DÉBOUTE [X] [O] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE rendue le 11 Janvier 2022 confirmant la décision de la caisse du 20 Octobre 2021 refusant la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
DÉBOUTE [X] [O] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE [X] [O] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mai 2024, et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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