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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02140 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2APY
AFFAIRE : [E] [J] [Z] épouse [O], [U] [O] C/ SA GAN ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [Z] épouse [O]
née le 16 Juin 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [O]
né le 03 Avril 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Décembre 2024 – Délibéré au 11 Février 2025
Page /
Notification le
à :
Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428 (grosse + expédition)
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 09586 (expédition)
+ Service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaires d’une maison à [Localité 4] (69), les époux [E] et [U] [O] ont constaté, courant 2022 l’apparition de fissures qui se sont ensuite aggravées, alors qu’un arrêté ministériel du 3 avril 2023 reconnaît l’état de catastrophe naturelle sur la commune, en raison de mouvements de terrain différentiels résultant de la sécheresse et la réhydratation des sols entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022.
Après expertise réalisée par ses soins, leur assureur GAN ASSURANCES n’a pas voulu néanmoins considérer l’état de catastrophe naturelle au sujet des fissures, ni réaliser de contre-expertise.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, les époux [O] ont fait assigner en référé la société GAN ASSURANCES aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 17 décembre 2024, les époux [O] ont maintenu leurs prétentions et demandé la réalisation d’une expertise contradictoire, conformément au dispositif de leur assignation, ainsi que le paiement d’une somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils exposent que la société GAN ASSURANCES n’a pas rempli son obligation légale d’information concernant la possibilité d’une contre-expertise, de sorte qu’aucune contre-expertise n’a pu avoir lieu et que la société GAN ASSURANCES doit en conséquence faire les frais d’une expertise judiciaire.
La société GAN ASSURANCES a émis protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’article L 125-2 du code d’assurances qui est cité par les demandeurs prévoit des dispositions particulières devant figurer au contrat d’assurance en matière de catastrophes naturelles n’apparaît applicable qu’à compter du 1er janvier 2023. Il est constant néanmoins que les époux [O] contestent la position de leur assureur, contraire aux apparences qui attribuent les fissures à la sécheresse, mais qu’ils ne disposent pas de la preuve adéquate.
Ils produisent les rapports successifs de deux experts appartenant au même organisme mandaté par le GAN, en date des 8 novembre 2023 et 31 juillet 2024, ainsi qu’un courrier de refus de prise en charge en date du 14 août 2024. Les rapports concluent que la sécheresse n’est pas déterminante dans la survenue des désordres, imputables selon eux prioritairement à la construction, mais ils reconnaissent que la forte déshydratation du sol y a contribué.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, au moyen d’une expertise contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [O] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [O] et d’ordonner une expertise judiciaire aux frais des époux [O] qui sollicitent la mesure.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [O], demandeurs, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [O], condamnés aux dépens, seront déboutés de la demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert : Monsieur [C] [R], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1° – Recueillir les consignes et les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers, tout autre document utile, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tout renseignement à charge d’en indiquer la source, faire appel si nécessaire, à un technicien d’un spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Juge chargé du suivi de l’expertise, une note après chaque réunion.
2° – Se rendre sur les lieux, [Adresse 3] [Localité 4]
3°- Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités alléguées, notamment tels que listés dans les rapports d’expertise des 8 novembre 2023 et 1°' juillet 2024, et les décrire ;
4° – Pour chacun des désordres, préciser :
— Leur date d’apparition ;
— S’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle en date du 3 avril 2023, pour la période du 1°' février 2022 au 30 septembre 2022,
— Leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— S’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
5° – Rechercher les causes et les origines de ces désordres, sans omettre de préciser si ces désordres proviennent de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
6°- Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
7° – Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
8° – Pour l’ensemble des désordres allégués, décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
9° – Donner son avis sur les devis des parties et la nécessité de la présence d’un maître d’œuvre et d’un géotechnicien pour le suivi du chantier et l’adaptation des solutions en fonction des variations rencontrées dans la nature des sols et hypothèses géotechniques;
10 ° – Préconiser, en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens, toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
11° – Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
12 ° – S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
13 ° – Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [E] et [U] [O] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que les époux [E] et [U] [O] pourront se faire assister à leur frais de l’expert de leur choix lors de l’expertise,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS les époux [E] et [U] [O] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande des époux [E] et [U] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 11 février 2025
Le Greffier Le Président
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