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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00089 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFKF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Luce KOLATA-MERCIER, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B310
DÉFENDERESSE :
Association de droit local [17], en la personne de son Président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300, avocat postulant, Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société anonyme de droit irlandais [26], venant aux droits de la compagnie [9], ès qualité d’assureur de l'[17], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 25] (IRLANDE), agissant par l’intermédiaire de succursale sise [Adresse 24]
non comparante, non représentée
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
[13], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 22 AVRIL 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 01 JUILLET 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 18 et 24 février 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [T] [S] a fait assigner l’association de droit local [17] et la [13] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 143, 145, 269 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire et juger la présente demande fondée et recevable ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale sur sa personne et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Condamner à titre provisionnel l'[17] à lui payer la somme de 5 000 euros à faire valoir sur l’intégralité de son préjudice ;
— Condamner l’association de droit local [17] au paiement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l'[17] aux entiers frais et dépens.
Par courrier enregistré le 16 avril 2025, la [13] a acquiescé à la demande et a sollicité de voir déclarer à son encontre l’ordonnance à intervenir commune.
L’association de droit local [14] et la SA de droit irlandais [26], en tant qu’assureur de l'[17], intervenante volontaire, ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées les 22 et 23 avril 2025, elles demandent de :
— Recevoir la société [26] et l'[16] en leurs écritures, les disant bien fondées ;
— Donner acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise médicale sollicitée par Madame [T] [S] ;
— Désigner tel expert spécialisé en orthopédie, compétent en évaluation des dommages corporels qu’il plaira avec la mission habituelle ;
— Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse ;
Pour le surplus :
— Rejeter la demande de provision de Madame [T] [S] ;
— Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Mais l’article 486-1 du Code précité précise que lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître et la décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Tel est le cas en l’espèce, la [12] n’ayant pas comparu mais ayant indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande. Il convient donc de statuer par ordonnance contradictoire.
Il y a lieu également de recevoir l’intervention volontaire de la société [26] en application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile dans la mesure où il s’agit de l’assureur de l’association [17] dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Madame [T] [S] justifie avoir pratiqué des sauts en parachute sous la responsabilité de l'[15] du 10 mai 2018 au 07 juillet 2018.
Suivant compte-rendu d’intervention du 07 juillet 2018 du service départemental d’incendie et de secours de MEURTHE-ET-MOSELLE, Madame [T] [S] a eu un accident lors de l’atterrissage de son saut en parachute et a été hospitalisée au CHRU de [Localité 19].
Il a alors été diagnostiqué des fractures non déplacées de l’anneau pelvien, des deux branches ischio-pubiennes et de la paroi antérieure du sacrum à droite sans disjonction symphysaire ou sacro-iliaque, une fracture pluri fragmentaire du calcanéum droit du groupe IV de la classification Sanders et une thrombose de la veine ovarienne gauche, selon certificat du 12 novembre 2018.
Madame [T] [S] a effectué des séances de kinésithérapie d’octobre 2018 à décembre 2021 comme en atteste le relevé des séances. Elle a également fait l’objet d’un suivi en centre médico-psychologique du 08 février 2018 au 22 novembre 2018 ainsi que d’un accompagnement thérapeutique de sophrologie selon attestations des 03 et 07 décembre 2024.
En outre, au vu des attestations produite, la demanderesse a perçu des indemnités journalières de 2018 à 2021 et une pension d’invalidité à compter du 09 juillet 2021.
Madame [T] [S] justifie de préjudices corporels en lien avec l’activité de parachutisme pouvant engager la responsabilité de l’association [17]
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [T] [S].
En application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, la présente ordonnance sera rendue opposable à la [13], appelée en la cause.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, peut, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
L’organisateur d’une activité sportive est tenu d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard des participants ayant un rôle actif dans l’activité sportive pratiquée.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Madame [T] [S] était seule sous le parachute et pouvait seule effectuer les manœuvres nécessaires à l’atterrissage, de sorte qu’elle avait un rôle actif.
Dès lors, pour mettre en cause la responsabilité de 'école de parachutisme, il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute de celle-ci et du lien de causalité entre cette faute et le dommage.
De son aveu, Madame [T] [S] a procédé à ce saut solo après huit sauts accompagnés alors que l’article A 322-151 du Code du sport préconise au minimum six sauts. Il n’est par ailleurs pas démontré que l’usage d’une radio était obligatoire. Le moniteur présent, Monsieur [U], atteste de ce qu’il a été procédé à un rappel des consignes de sécurité. Monsieur [R] et Monsieur [V], également présents dans l’avion, le confirment.
Selon l’article A322-154 du Code du sport, la vitesse maximale du vent ne peut excéder onze mètres secondes. Si Madame [T] [S] soutient que le vent soufflait à une vitesse de 15 km/h avec des rafales jusqu’à 33,8 km/h, il ressort du bulletin météorologique aéronautique produit aux débats que le vitesse du vent était de 20 km/h, soit conforme aux normes en vigueur.
Enfin, les circonstances postérieures à l’accident relatives à la prise en charge de la victime sont sans emport sur le principe de responsabilité de l’école de parachutisme quant à l’accident survenu.
En conséquence, la demande en réparation fondée sur la responsabilité de l’association de droit local [17] souffre de contestations sérieuses.
Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame [T] [S] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas en l’état établies, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame [T] [S].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA de droit irlandais [26];
DÉCLARE la présente ordonnance commune et opposable à la [13] ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [T] [S] et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [O] [P]
Hôpital [18] 2
Pôle Locomax
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.88.55.23.57
Mèl : [Courriel 22]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 11]
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur [O] [P] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Documents médicaux fournis :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations du défendeur s’il est présent ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
— S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’Expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise ;
2. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, l’Expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors ;a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
— Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extrapatrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 23] PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 900 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [T] [S], avant le 1er septembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [T] [S] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [10] :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [T] [S] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges [20] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [T] [S] ;
DÉBOUTE Madame [T] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [S] aux entiers dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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