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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 27 mars 2026, n° 24/06592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/06592 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNJI
NAC : 53J
Jugement Rendu le 27 Mars 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 235 996 002,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé, [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [V], [R], [X], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
Madame, [Q], [S], [O] épouse, [X], demeurant, [Adresse 2]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 avril 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 23 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privé du 9 février 2013, acceptée le 22 février 2013, la banque CAISSE D’ÉPARGNE D’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après CEIDF) a consenti à Monsieur, [V],, [R], [X] et Madame, [Q], [S], [O] épouse, [X] un prêt immobilier PRIMO REPORT d’un montant de 182 000,00 € au taux fixe de 3,55 % remboursable en 300 mensualités.
La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (la CEGC), s’est portée caution de M. et Mme, [X] à l’égard de la CEIDF.
Par courriers recommandés du 21 mai 2024, la banque a mis en demeure M. et Mme, [X] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt.
Faute d’avoir régularisé leur situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courriers recommandés du 13 juin 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
À défaut de régularisation, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 133 648,14 € le 20 août 2024.
Par courriers recommandés de son conseil en date du 27 août 2024, la CEGC a mis en demeure M. et Mme, [X] de lui régler les sommes dues, et ce sans succès.
C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur, [V],, [R], [X] et Madame, [Q], [S], [O] épouse, [X] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Aux termes des conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 19 mars 2025 et régulièrement signifiées à parties défaillantes par exploits du 17 mars 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2288 et 2305 du code civil :
— la condamnation solidaire de Monsieur, [V],, [R], [X] et Madame, [Q], [S], [O] épouse, [X] à la somme de 139 098, 84 € arrêtée à la date du 6 mars 2025, en deniers ou quittances ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur, [V],, [R], [X] et Madame, [Q], [S], [O] épouse, [X] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur, [V],, [R], [X] et Madame, [Q], [S], [O] épouse, [X] aux entiers dépens y compris les frais de service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés à domicile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 03 avril 2025.
À l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la CEGC
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Selon la quittance subrogative versée aux débats, il est justifié que la CEGC a payé, 20 août 2024, la somme de 133 648,14 €.
La demanderesse indique que le bien immobilier a été vendu et qu’elle a été partiellement désintéressée de sa créance, une créance résiduelle de 3 797,87 € lui restant due, au titre des frais de prises d’hypothèque judiciaire et d’assignation et des intérêts courus à hauteur de 1 689,43 €.
Sur le dernier relevé de créance établi au 06 mars 2025, il ressort certes un solde au débit des M. et Mme, [X] de 3 797,87 €, la CEGC ayant été désintéressée à hauteur de 135 300,97 €.
Néanmoins, ont été imputés 3 761,27 € de « frais répétibles », qui ne sont pas justifiés plus avant alors que le contrat de prêt prévoit, en son article 19, de tels justificatifs.
Le tribunal relève par ailleurs qu’ont été comptabilisés 1 689,43 € d’intérêts, les débiteurs s’étant acquittés d’une somme de 1 652,83 € à ce titre, soit l’ensemble des intérêts dus entre le règlement quittancé et leur remboursement, intervenu le 23 octobre 2024, le surplus demandé n’apparaissant ainsi pas justifié.
Il s’ensuit que la CEGC a totalement été désintéressée et que sa demande sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La CEGC, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Partie perdante, la CEGC sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande de condamner solidairement monsieur, [V], [X] et madame, [Q], [O] épouse, [X] à lui payer la somme de 139 098,84 €, en deniers ou quittance ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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