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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 16 mai 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCPL
Minute : 25/073
JUGEMENT
DU 16/05/2025
[Adresse 8]
C/
[H] [C]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 04 avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SCOOPV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Mélina BABUT, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Amélie GONCALVES de la Société LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
non comparant à l’appel de l’affaire, comparant en fin d’audience
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2023, la [Adresse 8] a consenti à Monsieur [H] [C] un prêt personnel d’un montant de 28.000 euros remboursable en 72 mensualités au taux effectif global de 5,794 %.
Par acte du 03 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Aurillac à l’audience du 04 avril 2025 en remboursement des sommes empruntées.
À l’audience, la [Adresse 8], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— A titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme et en conséquence condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 29.737,54 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,3 % à compter du 03 octobre 2024 ;
— A titre subsidiaire : prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles et en conséquence condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 29.737,54 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,3 % à compter de la délivrance de l’assignation ;
— En tout état de cause : condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
En défense, Monsieur [H] [C], qui n’a pas comparu lors de l’appel de son dossier, a sollicité à la fin de l’audience des délais de paiement.
Monsieur [C] a été autorisé à formuler sa demande à condition qu’elle soit envoyée dans un délai de 15 jours, par note en délibéré, transmise au demandeur.
Aucun document n’a été reçu au greffe de la juridiction dans le délai imparti.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU PRÊT PERSONNEL
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
A ce titre, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En outre, il est encore constant qu’en application du droit commun des contrats, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le délai laissé au débiteur et prévu au contrat doit être raisonnable en ce qu’il doit le mettre en mesure de rembourser les échéances impayées sous peine de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au sein du contrat de prêt conclu par les parties prévoit que « le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde en capital, intérêts et accessoire, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après sans formalité judiciaire particulière, après mise en demeure , adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant plus de 15 jours à compter de sa notification en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) ».
Or, en mettant en demeure Monsieur [H] [C] de régler la somme de 2.571,53 euros dans un délai de 15 jours, par courrier en date du 30 août 2024, conformément aux stipulations contractuelles, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE n’a pas laissé un délai raisonnable au débiteur qui n’était en aucun cas en mesure de régler la somme dans le délai imparti.
En cela, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt crée un déséquilibre significatif entre les droits de l’emprunteur et ceux du souscripteur ce en quoi il y a lieu de réputer ladite clause non écrite.
En revanche, aucun texte du code de la consommation ne fait obstacle au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt comme le demande la [Adresse 8], comme cela est prévu par les articles 1224 et 1227 du code civil.
Or, Monsieur [H] [C] a été régulièrement assigné devant le juge des contentieux de la protection devant la juridiction de céans par l’établissement bancaire selon acte de commissaire de justice du 03 janvier 2025.
Au vu de l’historique de compte, il apparaît que les premières échéances impayées remontent au 1er juillet 2024 soit quelques mois après la conclusion du contrat et ne sont plus honorées depuis par le débiteur.
En l’absence de tout élément contraire, il y a lieu de décider que Monsieur [C] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement aux termes convenus justifiant que soit prononcée judiciairement la résolution du contrat de crédit signé le 17 octobre 2023.
En vertu dudit contrat et du décompte produit aux débats, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE réclame les sommes suivantes :
Principal : 27.533, 22 euros,
Indemnité légale : 2.127, 32 euros,
Assurance : 77 euros,
Soit un total de 29.737, 54 euros, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement sur le capital restant dû à la déchéance du terme.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Monsieur [H] [C] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 2.127,32 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 27.610,22 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Faute pour Monsieur [H] [C] d’avoir fait valoir sa demande dans les délais et dans les formes requises, la juridiction ne se trouve pas valablement saisie par sa prétention ce en quoi il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de délais de paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [H] [C] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la [Adresse 8] les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu le 17 octobre 2023 à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 27.610,22 euros au titre du prêt personnel consenti le 17 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la [Adresse 8] la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux conventionnel de 5, 794 % à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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