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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 26 févr. 2026, n° 25/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 FEVRIER 2026
N° RG 25/01689 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISEP
Code NAC : 78M
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDEURS
LA COMPTABLE PUBLIC
Responsable du Service des Impôts des Particuliers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [H], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. VIABITAT NETTOYAGE
prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mourad REKA, substitué par Me BUISSON, avocats au barreau de la DROME
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 22 Janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
La comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], après avoir exposé :
— que Mme [V] [B] était salariée de la SAS Viabitat nettoyage en qualité de présidente ;
— que M. et Mme [B] étaient solidairement redevables auprès d’elle de la somme de 72 063 euros au titre d’imposition diverses comme figurant dans un bordereau de situation fiscale ;
— qu’elle avait authentifié sa créance par l’émission de rôles mis en recouvrement chaque année, suivi de nombreuses mises en demeure de payer restées sans effet ;
— que le 30 septembre 2024, elle avait signifié à la société Viabitat nettoyage une saisie administrative à tiers détenteur en sa qualité de débiteur de Mme [V] [B] pour la somme de 64 321,20 euros, la société ayant accusé réception de cette saisie le 9 octobre 2024 ;
— que cette saisie avait été notifiée à Mme [B] le 30 septembre 2024 ;
— que la société n’avait pas fait connaitre l’étendue de ses obligations, malgré rappel ;
— que la société Viabitat nettoyage versait un salaire tous les mois à Mme [B], et qu’elle devait calculer la quotité saisissable tous les mois et de la lui verser ;
a, par acte d’huissier des finances publiques en date 16 mai 2025, fait assigner la SAS Viabitat nettoyage devant le présent juge de l’exécution en son audience du 26 juin 2025, pour entendre :
— déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 9 octobre 2024 devra porter son plein effet et lui accorder un titre exécutoire conformément à l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues à la caisse comptable ;
— de condamner la société Viabitat nettoyage à lui payer la somme de 64 321,20 euros correspondant à la dette fiscale de M. et Mme [B] ;
— de condamner la société Viabitat nettoyage au paiement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux audiences des 25 septembre 2025, 13 novembre 2025, 11 décembre 2025 et 22 janvier 2026.
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, la représentante de la comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], a développé oralement ses conclusions en réponse, déclarant s’y référer pour le surplus, auxquelles il convient donc de se reporter, aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
— de constater la régularité des saisies à tiers détenteur bancaire notifiée par le comptable public le 30 septembre 2024 et d’en tirer toutes les conséquences ;
— de constater que le comptable dispose des titres exécutoires permettant de diligenter les poursuites à l’encore de la SAS Viabitat nettoyage ;
— de se déclarer incompétent pour statuer sur les contestations de la SAS Viabitat nettoyage relatives à la prescription de l’action en recouvrement engagée à son encontre par le comptable du SIP de [Localité 5] ;
— de constater l’absence des réunions légales visées à l’article 49 du code de procédure civile et le cas échéant de prononcer un sursis à statuer avec saisine du juge administratif ;
— de déclarer que les saisies administratives à tiers détenteur délivrées le 30 septembre 2024 devront porter leur plein effet et accorder au comptable du SIP de de [Localité 5] un titre exécutoire conformément à l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues à sa caisse ;
— de condamner la SAS Viabitat nettoyage à payer directement au service des impôts des particuliers de [Localité 5] la somme de 64 321,20 euros correspondant à la dette fiscale de M. et Mme [B] ;
— de condamner la SAS Viabitat nettoyage au paiement des frais irrépétible s au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Viabitat nettoyage était représentée par son avocat, qui a développé oralement ses conclusions n°3, déclarant s’y référer pour le surplus, auxquelles il convient donc de se reporter, aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
— à titre principal, de prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la société Viabitat nettoyage pour un montant de 64 321,20 euros ;
— de rejeter l’ensemble des demandes du comptable public ;
— à titre subsidiaire,
— de débouter le comptable public de l’ensemble de ses demandes,
— de cantonner la saisie à la période portant sur les années 2021 à 2024 ;
— en tout état de cause,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée auprès de la société Viabitat nettoyage le 9 octobre 2024 pour un montant de 64 321,20 euros ;
— de renvoyer en tant que de besoin l’affaire de juge à juge devant le tribunal administratif de Grenoble sur la question préjudicielle de la prescription et de surseoir à statuer ;
— de condamner le comptable public aux dépens et à payer à la société Viabitat nettoyage la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 26 février 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
Vu les articles L. 262 du livre des procédures fiscales, L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le 30 septembre 2024, la comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] (ci-après, la comptable public), titulaire de créances à l’égard de Mme [A] [B] née [I], a notifié à la société Viabitat nettoyage les avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 16 632,20 euros garantis par le privilège du trésor ;
— 22 719 euros garantis par le privilège du trésor ;
— 13 229 euros garantis par le privilège du trésor ;
— 11 741 euros garantis par le privilège du trésor.
À ces avis étaient joints des « accusés de réception de SATD » dans lesquels le tiers saisi devait notamment indiquer s’il était dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes envers Mme [B] et préciser les modalités éventuelles de versement des sommes saisies.
Le 9 octobre 2024 a été approuvé par signature du destinataire, l’avis de réception par la société Viabitat nettoyage de cette notification.
Le 30 septembre 2024, la comptable public a notifié à Mme [A] [B] lesdites SATD dans lesquelles étaient rappelés la nature des créances et leur montant notamment.
Par acte d’huissier des finances publiques en date du 17 janvier 2025, la comptable public a fait signifier à la société Viabitat nettoyage (remise de l’acte à Mme [V] [B], sa représentante) des relances du tiers détenteur défaillant.
Il est constant que la société Viabitat nettoyage n’a jamais renseigné la déclaration du tiers saisi (« accusés de réception de SATD »), ni par hypothèse effectué de règlement le cas échéant.
Il importe d’ailleurs de souligner d’ores et déjà que la société Viabitat nettoyage, qui avait pourtant l’opportunité de le faire, n’a pas, dans le cadre du présent litige, effectué les déclarations utiles lui étant demandées par la comptable public.
Par application des textes susvisés, le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Dans son avis en date du 7 mars 1997, la cour de cassation a indiqué être d’avis qu’il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l’avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Il doit être rappelé tout d’abord :
— que les parties au présent litige sont la comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] et la SAS Viabitat nettoyage, et que par hypothèse donc, ni Mme [B], ni M. [B] ne sont parties à la présente instance ;
— qu’il ressort du texte susvisé que le tiers saisi qui s’abstient de faire sa déclaration doit, pour éviter d’être condamné au paiement des sommes dues au créancier, invoquer un motif légitime pour justifier de cette abstention ;
— que Mme [B], à titre personnel, n’a pas contesté en sa qualité de débitrice la saisie à tiers détenteur effectuée entre les mains de la SAS Viabitat nettoyage.
— que si Mme [B] a par ailleurs la qualité de présidente de la SAS Viabitat nettoyage, il est constant qu’elle ne peut, en cette qualité, et au nom de la société, soulever des moyens qui ne la concernent en fait qu’en sa qualité de débitrice de la dette fiscale.
Mme [B] a manifestement confondu ses deux titres étant entendu que le tiers saisi est uniquement la SAS Viabitat nettoyage.
La société Viabitat nettoyage a soutenu que la SATD devait être déclaré nulle dès lors que si la comptable public justifiait lui avoir notifié la saisie du 30 septembre 2024, elle ne justifiait pas de la notification à M. et Mme [B], se bornant à produire quatre courriers simples datés du 30 septembre 2024 adressés à la seule Mme [B] laquelle ne les a pas réceptionnés.
Il sera redit tout d’abord que la SATD ne concerne en l’espèce que Mme [V] [B] en qualité de débitrice de sorte qu’il n’y pas lieu d’examiner les moyens concernant M. [B] non concerné par la présente procédure et auquel il n’y avait pas lieu de notifier une SATD concernant son épouse seule.
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales indique que « L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours ».
Si ce texte ne précise pas les modalités de notification, il est constant que la décision doit être porté à la connaissance du redevable et du tiers détenteur au moins au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et au mieux au moyen d’une signification par acte d’huissier des finances publiques.
Au regard des enjeux de la notification évoquée, il ne peut être considéré que cette notification peut être effectuée par lettre simple d’autant que la notification au redevable doit comprendre à peine de nullité l’indication des délais et des voies de recours.
D’ailleurs, la comptable public a notifié le 30 septembre 2024 la SATD à la société Viabitat nettoyage par lettre recommandé avec demande d’avis de réception puis a effectué une relance au tiers saisi défaillant par acte d’huissier des finances publiques selon signification du 17 janvier 2025.
En l’absence de production d’un acte démontrant de manière certaine que Mme [B] a été régulièrement informée de la SATD et des vies de recours lui étant ouvertes, il ne peut être considéré que la procédure de notification de la SATD a été respectée.
Or, le juge de l’exécution doit statuer sur la régularité formelle de la poursuite.
La comptable public a répondu à ce moyen en indiquant que la société Viabitat nettoyage n’était pas fondée à se prévaloir d’un vice affectant l’information du redevable.
L’acte en question n’est pas une simple information du redevable mais un acte de notification au redevable l’informant notamment des voies de recours.
Il est constant que si Mme [B] a été privée de son droit de former un recours dans les formes et délais prévus par la loi, la saisie ne peut être déclaré régulière et ne peut donc fonder une demande de condamnation du tiers saisi, qui n’a pas respecté ses obligations déclaratives, au paiement en conséquence d’une somme pouvant encore faire l’objet d’une contestation de la part de la redevable.
Les deux notifications évoquées forment un tout et le vice affectant la notification au redevable affecte toute la procédure de SATD.
Et la société Viabitat nettoyage a nécessairement un intérêt à invoquer ce vice dès lors qu’il ôte son fondement à la demande de condamnation à payer les causes de la saisie.
Il convient donc de déclarer nulle la saisie administrative à tiers détenteur examinée, d’en ordonner la mainlevée et de débouter la comptable public de ses demandes.
Cette décision rend sans objet la demande formée par la société Viabitat nettoyage tendant « en tant que de besoin » à voir renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Grenoble sur la question préjudicielle de la prescription et de sursis à statuer ;
Il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Viabitat nettoyage.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE nulle la saisie administrative à tiers détenteur en date du 30 septembre 2024, notifiée le 9 octobre 2024 par la comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], à la SAS Viabitat nettoyage en sa qualité de débiteur de Mme [V] [B] pour la somme de 64 321,20 euros ;
ORDONNE la mainlevée de cette saisie administrative à tiers détenteur ;
DECLARE sans objet la demande formée par la SAS Viabitat nettoyage tendant « en tant que de besoin » à voir renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Grenoble sur la question préjudicielle de la prescription et à voir ordonner un sursis à statuer ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], aux dépens.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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