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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Greffe – [Adresse 3]
N° RG 25/00062
N° Portalis DB2I-W-B7I-C2RO
Minute :
JUGEMENT DU
16 Décembre 2025
S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO
C/
[I] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 21 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 décembre 2025, sous la présidence de Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1],
non comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2021, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a consenti à Mme [I] [X] une location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf de marque CITROEN modèle C3 Aircross PureTech 110 S&S BVM6 5P Feel Pack (12796), d’un montant de 18.901 euros, remboursable en 60 loyers d’un montant de 245,59 euros hors assurance, et un prix de vente final au terme de la location de 7.717,32 euros.
Par décision entrée en vigueur le 23 mars 2023, la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Mme [I] [X] et a imposé la restitution du véhicule financé en LOA.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juin 2023, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a mis en demeure Mme [I] [X] de lui payer les échéances impayées dans un délai de 8 jours, au risque de voir le contrat résilié.
Le véhicule a été restitué puis revendu le 17 octobre 2023 moyennant la somme de 8.500 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a fait assigner Mme [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins d’obtenir le paiement du solde du crédit.
À l’audience du 18 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer l’action de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO recevable et bien fondée,
— Condamner Mme [I] [X] à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme en principal de 982,32 € au titre de l’arriéré des loyers et l’indemnité de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 5 décembre 2023 de la lettre de résiliation du 7 septembre 2023,
— Déclarer le contrat de location avec option d’achat du 21 juillet 2021 résilié aux torts exclusifs de Mme [I] [X], à défaut ordonner la résiliation du contrat de location avec option d’achat aux torts exclusifs de Mme [I] [X],
— Condamner Mme [I] [X] à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 7776,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 5 décembre 2023 de la lettre de résiliation du 7 septembre 2023,
— En toutes hypothèses, ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 5 décembre 2023,
— Condamner Mme [I] [X] à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 2500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— A titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement Mme [I] [X] au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier,
— Condamner Mme [I] [X] aux dépens.
Mme [I] [X] a indiqué bénéficier d’un dossier de surendettement dans lequel elle a déclaré le crédit objet du présent dossier.
L’affaire, mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 mai 2025, a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 21 octobre 2025 afin d’inviter le créancir à verser aux débats :
— le plan / les mesures de surendettement évoquées dans le courrier du 14 juin 2022,
— la mise en demeure préalable à la résiliation du contrat.
A l’audience de réouverture des débats en date du 21 octobre 2025, le conseil de la demanderesse a déposé les pièces sollicitées.
Mme [I] [X] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L. 314-26 du Code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du Code de la consommation sont d’ordre public.
I – Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation.
La société CAPITOLE FINANCE TOFINSO produit le contrat de location avec option d’achat régulièrement conclu avec Mme [I] [X] le 21 juillet 2021.
Il est également justifié de la défaillance de la locataire-emprunteuse manifestée par une mise en demeure adressée à cette dernière le 17 juin 2023 préalablement à la résiliation, ainsi que la remise volontaire du véhicule financé.
L’article L. 312-40 du Code de la consommation prévoit qu’en “cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’article R. 312-18 du même code précise que cette indemnité est “égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué”.
La société CAPITOLE FINANCE TOFINSO justifie d’un décompte permettant d’arrêter la somme de la valeur résiduelle hors taxe du véhicule et de la valeur actualisée des loyers hors taxe non échus à la somme de 13.563,50 €.
Il en résulte une indemnité de résiliation évaluable à la somme de 6480,17 euros, après déduction de la valeur du véhicule hors taxe lors de sa revente s’élevant à 7083,33 euros.
Cependant, l’article 1231-5 précité dispose : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”.
L’indemnité de résiliation a une double vocation, à la fois comminatoire et indemnitaire.
En l’espèce, au regard de la durée effective des remboursements par rapport à la durée du contrat, de la restitution spontanée du véhicule, de la revente de ce dernier à moins de la moitié de son prix d’achat moins de trois ans après son acquisition, cette indemnité apparaît manifestement excessive et doit être réduite en considération du préjudice réellement subi, à une somme de 5.000 €.
Le montant des loyers échus impayés avant déchéance du terme s’élève à la somme de 736,74 €, après déduction de la dette au titre des loyers impayés déclarée dans le dossier de surendettement et ayant fait l’objet d’un effacement suivant décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 23 mars 2023.
Ainsi, le total restant du à l’issue de la défaillance du locataire s’établit à un total de 5736,74 €.
Les sommes ainsi arrêtées porteront intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2023 à compter du 28 juin 2023, date de la signature de l’accusé de réception de la mise en demeure adressée à la débitrice de payer la totalité des sommes dues.
II – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [X], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
En revanche, rien ne justifie de prévoir la condamnation de la débitrice à d’éventuels frais d’exécution forcée futurs, ces derniers étant, à ce stade, purement hypothétique.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO ;
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme totale de 5736,74 euros, au titre du solde du contrat de location avec option d’achat consenti le 21 juillet 2021, selon décompte arrêté au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 ;
DÉBOUTE la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DEBOUTE la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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