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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 4 nov. 2024, n° 23/08469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/08469 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YADM
N° de MINUTE : 24/00597
Monsieur [E] [O]
né le 20 Décembre 1956 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Michel PETIT – PERRIN, la SCP Michel PETIT – PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0180
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L] [H]
né le 17 Décembre 1999 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [U] [H]
née le 01 Avril 1996 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [R] [Z]
née le 16 Juin 2001 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [I] [Z]
né le 21 Août 1999
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant tous pour avocat
Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0190
La SCI DOMUS MONTIGNY en liquidation judiciaire selon jugement du 05 octobre 2023
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistéé aux débats de Madame Reine TCHICAYA , Greffier.
En présence de Madame [W] [C], Auditrice de justice,
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024 à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [O] est propriétaire d’une maison à usage mixte d’activité et d’habitation au sein d’une copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 8].
La SCI DOMUS MONTIGNY dont le gérant était Monsieur [K] [H] a acquis, au mois d’avril 2013, la propriété de l’immeuble voisin situé [Adresse 1] à [Localité 8] et composé de trois bâtiments.
Durant l’année 2015, la SCI DOMUS MONTIGNY a entrepris des travaux de démolition des bâtiments existants, dont un est contigu à la propriété de Monsieur [O], ainsi que la construction d’un bâtiment R+3 à usage de bureaux.
A la suite des ces travaux, Monsieur [O] s’est plaint de la dégradation de sa toiture et d’un effondrement partiel du mur contigu séparatif des deux propriétés à l’intérieur de sa maison.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2016, le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière de référés, saisi par Monsieur [O] , a ordonné une expertise judiciaire portant sur le toit de la propriété de Monsieur [O] et confiée tout d’abord à Monsieur [Y] puis à Monsieur [P].
Les opérations d’expertise ont été étendues suivant ordonnance en date du 26 octobre 2017 aux désordres affectant le mur séparatif des deux propriétés et suivant ordonnance en date du 26 février 2021 à la société ICC, entreprise ayant réalisé les travaux de démolition en cause ainsi qu’à son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
Monsieur [O] a, par acte d’huissier de justice en date du13 juillet 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la SCI DOMUS MONTIGNY et son gérant Monsieur [K] [H] aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des préjudices résultant de l’effondrement du mur séparatif et du risque d’effondrement généralisé.
La société ICC a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 16 septembre 2021.
Monsieur [K] [H] est décédé le 25 novembre 2021 et un administrateur provisoire a été désigné pour représenter la SCI DOMUS MONTIGNY.
Monsieur [O] a, par acte d’huissier de justice en date du 28 avril 2022, fait assigner en intervention forcée Madame [U] [H], Monsieur [L] [H], Madame [R] [Z] et Monsieur [I] [Z] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [K] [H], afin d’obtenir leur condamnation à lui payer le montant des travaux réparatoires des désordre subis.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2022.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné in solidum la SCI DOMUS MONTIGNY, Madame [U] [H], Monsieur [L] [H], Madame [R] [Z] et Monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [O] la somme de 230.835,75 € TTC au titre des travaux réparatoires, la somme de 79.260 € au titre des frais de relogement et de garde-meuble pendant les travaux préparatoires et 13.000 €au titre de son préjudice moral.
La SCI DOMUS MONTIGNY a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 5 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 03 août 2023, Monsieur [E] [O] a fait assigner la SCI DOMUS MONTIGNY, Madame [U] [H], Monsieur [L] [H], Madame [R] [Z] et Monsieur [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer, outre les dépens, les sommes suivantes :
64.215,73 euros à parfaire de la hausse du coût de la construction entre le 1er mars 2021 et le jour du paiement effectif par les défendeurs de cette somme ; 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [H]-[Z] tenant à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] à l’encontre de la SCI DOMUS MONTIGNY et a condamné les consorts [H]-[Z] à payer à Monsieur [O] la somme provisionnelle de 60000€.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 03 avril 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2024.
***
Aux termes de l’assignation délivrée le 03 août 2023, qui n’a été suivie d’aucunes autres conclusions, Monsieur [O] demande au tribunal de :
« (…) la condamnation, chacun pour le tout, de la SCI DOMUS MONTIGNY, de Madame [U] [N] [H], Née à NOGENT SUR MARNE (94130) le 1er avril 1996, Monsieur [L] [T] [F] [H], Né à NOGENT SUR MARNE (94130) le 17 décembre 1999, Monsieur [I] [S] [X] [D] [Z], Né à PARIS 14ème ARRONDISSEMENT (75014) le 21 août 1999, Mademoiselle [R] [X] [V] [B] [Z], Née à Paris 14ème ARRONDISSEMENT (75014) le 16 juin 2001 à lui payer :
La somme de 64215,73 euros à parfaire de la hausse du coût de la construction entre le 1er MARS 2021 et le jour du paiement effectif par les défendeurs de cette somme. La somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamner tous les défendeurs au paiement de tous les dépens. »
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, Monsieur [O] fait valoir que les consorts [H]-[Z] en leur qualité d’héritiers ayant accepté la succession de Monsieur [K] [H], sont associés de la SCI DOMUS MONTIGNY et qu’à ce titre ils sont tenus des dettes sociales de cette dernière en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre et l’indexation du coût de la construction des sommes dues au titre des travaux de réparation mise à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 avril 2023 ; qu’il a valablement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la SCI DOMUS MONTIGNY, ce qui le dispense d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 02 avril 2024, les consorts [H]-[Z] demandent au tribunal de :
« DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [O], formulées dans son assignation délivrée le 3 août 2023, faute d’avoir déclaré valablement sa créance à hauteur de 64.215,73 euros réclamée au titre des « frais afférents à la maitrise d’oeuvre et d’assurance DO », auprès du mandataire liquidateur de la SCI DOMUS ;
DECLARER inopposable à la SCI DOMUS la somme de 64.215,73 euros au titre des « frais afférents à la maitrise d’oeuvre et d’assurance DO » ;
METTRE HORS DE CAUSE Madame [U] [H], Monsieur [L] [H], Madame [R] [Z] et Monsieur [I] [Z] ;
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [U] [H], Monsieur [L] [H], Madame [R] [Z] et Monsieur [I] [Z] ;
CONDAMNER Monsieur [O] à payer respectivement à la SCI DOMUS MONTIGNY et à Madame [U] [H], Monsieur [L] [H], Madame [R] [Z] et Monsieur [I] [Z], chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens.».
***
Assignée par remise à étude, la SCI DOMUS MONTIGNY n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
Par message RPVA en date du 16 septembre 2024 le tribunal a sollicité, par voie de note en délibéré avant le 14 octobre 2024, l’avis des parties sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] à l’égard de la SCI DOMUS MONTIGNY.
Par note en délibéré notifiée par RPVA en date du 16 septembre 2024, Monsieur [O] demande qu’il lui soit donné acte qu’il ne formule aucune demande à l’encontre de al SCI DOMUS MONTIGNY.
Les consorts [H]-[Z] n’ont fait valoir aucune observation.
Par message RPVA en date du 17 septembre 2024, le tribunal a invité Monsieur [O] à confirmer l’existence de conclusions au fond postérieures à l’assignation délivrée le 03 août 2023, à justifier de leur notification aux défendeurs et à les transmettre au tribunal avant le 20 septembre 2024.
Monsieur [O] n’a fait parvenir aucun message, ni aucunes conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 771 du code de procédure civile. L’analyse des arguments des défendeurs constitués conditionne ainsi tant la qualification de leurs moyens au sens de l’article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.
Sur l’irrecevabilité des dernières conclusions des consorts [H]-[Z]
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, par simple message RPVA en date du 09 septembre 2024, Monsieur [O] demande que les conclusions des consorts [H]-[Z] soient déclarées irrecevables pour avoir été notifiées trop tardivement.
Néanmoins, ces conclusions ont été déposées en temps utile, puisqu’en réponse le demandeur a notifié des conclusions sur incident et qu’il ne sollicite pas le rabat de l’ordonnance de clôture pour pouvoir y répondre.
Dans ces conditions, les dernières conclusions des consorts [H]-[Z] seront déclarées recevables.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] à l’encontre de la SCI DOMUS MONTIGNY soulevé par les consorts [H]-[Z]
Outre le fait que le juge de la mise en état par ordonnance en date du 29 janvier 2024 a déjà déclaré une telle demande irrecevable, les consorts [H]-[Z] ne pouvant soulever que l’irrecevabilité de prétentions dirigées contre eux et non contre la SCI DOMUS MONTIGNY, une telle fin de non-recevoir, conformément aux dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [H]-[Z] sera déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] à l’encontre de la SCI DOMUS MONTIGNY soulevé d’office par le tribunal
Aux termes de l’article L 622-21 I 1° du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de Monsieur [O] d’une part, en dehors de l’assignation délivrée le 03 août 2024, le tribunal n’a pas été destinataire de conclusions au fond de sa part, d’autre part, aux termes de l’assignation délivrée le 03 août 2024, Monsieur [O] réclame la condamnation de la SCI DOMUS MONTIGNY.
En outre, contrairement aux affirmations de Monsieur [O] , l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 29 janvier 2024 n’a pas tranché cette question, puisque si la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [H]-[Z] a été rejetée, le juge de la mise en état a indiqué que ces derniers n’étaient pas recevables à soulever l’irrecevabilité des prétentions dirigées contre la SCI DOMUS MONTIGNY et précisé « sans préjudice de la possibilité, pour le tribunal, d’examiner ultérieurement d’office cette question ».
Le tribunal est donc toujours saisi d’une demande de Monsieur [O] tendant à la condamnation de la SCI DOMUS MONTIGNY.
Or, la SCI DOMUS MONTIGNY a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 05 octobre 2023, ce qui a eu pour effet d’interrompre l’instance à son égard.
Si, Monsieur [O] justifie avoir effectué une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, en revanche, il n’a pas attrait à la présente instance les organes de la liquidation judiciaire.
Par voie de conséquence, les demandes de Monsieur [O] à l’encontre de la SCI DOMUS MONTIGNY sont irrecevables.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Selon l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En application de ces textes, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, l’action pouvant être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure (C. Cass. Ch. Mixte 18 mai 2007 pourvoi n°05-10.413 ; Com. 2 octobre 2019 pourvoi n° 18-11.854).
Par ailleurs, est responsable de plein droit, indépendamment de toute faute, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, le propriétaire, qui par les travaux qu’il réalise sur son fonds, est l’auteur d’un trouble causé à son voisin, qui excède les inconvénients qu’il est habituel de supporter des voisins.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier des 31 août 2015 et 27 mars 2019 et du rapport d’expertise judiciaire du 30 septembre 2022 que l’immeuble appartenant à Monsieur [O] est affecté de plusieurs désordres au niveau du mur pignon séparatif entre sa propriété et celle de la SCI DOMUS MONTIGNY :
destruction de la rive du toit ; dégradation de l’arêtier de toiture ; dégradations (lézardes et fissurations) et effondrement partiel de la maçonnerie (décrochements et trous), lesquels ont affecté les parties intérieures de la maison.
Ainsi, la matérialité des désordres affectant le mur pignon séparatif est établie.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ces désordres résultent à la fois :
des travaux de démolition de l’immeuble appartenant à la SCI DOMUS MONTIGNY en juillet-août 2015 qui ont eu pour effet de porter atteinte à la stabilité et à la structure du mur pignon séparatif : les murs de façade et de refend de la construction existante qui assuraient le contreventement longitudinal des maçonneries ont été entièrement démolis sans laisser d’éléments de maçonnerie structurels utiles et nécessaire à la stabilité du mur pignon lequel est constitué d’un gros appareil de remplissage en pierre calcaire hourdée à la terre crue et donc fragile par nature ;
de l’implantation du nouveau bâtiment construit à la place de celui démoli ; ce nouveau bâtiment est implanté en retrait de la limite séparative des deux propriétés en cause, laissant un espace entre les deux immeubles, de sorte que la protection du mur pignon des conditions climatiques et des intempéries n’est plus assurée, ce qui fragilise davantage l’ouvrage déjà affecté.
L’expert judiciaire a conclu à un risque d’effondrement complet du mur pignon séparatif.
Dès lors et ainsi qu’il a déjà été définitivement jugé par le tribunal judiciaire de Paris le 11 avril 2023, la SCI DOMUS MONTIGNY engage de plein droit sa responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage, l’effondrement même partiel d’un mur séparatif dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Par ailleurs, l’examen des pièces versées aux débats, en particulier l’extrait Kbis de la SCI DOMUS MONTIGNY, l’attestation notariée de Maître [G] [A] du 14 février 2022 et le jugement définitif du tribunal judiciaire de Paris du 11 avril 2023, permet d’établir que les consorts [H]-[Z] sont les héritiers de Monsieur [K] [H] dont ils ont accepté la succession ainsi que les associés de la SCI DOMUS MONTIGNY.
En revanche, aucune des parties n’a jugé utile de produire un document établissant le nombre de parts sociales détenues par chacun des défendeurs dans le capital de la SCI DOMUS MONTIGNY.
De plus, contrairement aux affirmations des consorts [H]-[Z], ils ont bien été condamnés le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, in solidum avec la SCI DOMUS MONTIGNY, en leur qualité d’associés de cette dernière, à indemniser Monsieur [E] [O] du trouble anormal du voisinage subi.
De surcroît, par courrier en date du 27 octobre 2023, Monsieur [O] a déclaré sa créance au titre de son indemnisation des troubles anormaux du voisinage subis du fait des travaux de la SCI DOMUS MONTIGNY, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre, de contrôleur technique, de coordinateur SPS et de souscription d’une assurance dommage-ouvrage, auprès de la SELARL FIDES, représentée par Maître [J] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DOMUS MONTIGNY.
Les consorts [H]-[Z] produisent un courrier émanant du liquidateur qui refuse d’admettre la créance de Monsieur [O] , toutefois, seul le juge commissaire est compétent pour se prononcer sur l’irrégularité d’une déclaration de créance (Com. 05 mai 2021 pourvoi n°19-17.736) et force est de constater que les défendeurs ne produisent aucun document permettant d’établir qu’un juge commissaire a définitivement déclaré irrégulière la déclaration de créance de Monsieur [O] .
Dès lors, Monsieur [O] démontre avoir rempli l’obligation préalable de vaines poursuites à l’égard de la SCI DOMUS MONTIGNY et par suite les consorts [H]-[Z] en leur qualité d’associés de cette dernière, seront condamnés, a proportion de leurs parts sociales dans le capital de la SCI DOMUS MONTIGNY, à indemniser Monsieur [E] [O] du trouble anormal du voisinage subi du fait des travaux réalisés par la SCI DOMUS MONTIGNY.
Aux termes de son rapport définitif en date du 30 septembre 2022, l’expert judiciaire retient la nécessité pour pouvoir remédier aux troubles anormaux du voisinage subis par Monsieur [O] du fait des travaux réalisés par la SCI DOMUS MONTIGNY, de recourir à un maître d’œuvre, à un contrôleur technique, à un coordinateur SPS et de souscrire une assurance dommage-ouvrage pour un montant global de 64.215,73 €.
Les défendeurs ne produisent aucun document permettant de remettre en cause cette évaluation, de sorte qu’elle sera retenue.
En outre, il sera fait droit à la demande l’indexation de cette somme sur l’indice BT01 entre le 30 septembre 2022, date du rapport d’expertise et le 11 avril 2023 date du jugement du tribunal judiciaire de Paris, dans la mesure où ce ne sont pas les manœuvres dilatoires des consorts [H]-[Z] qui ont empêché Monsieur [O] de percevoir cette somme, mais ce dernier qui a oublié de la demander au tribunal judiciaire de Paris alors même qu’elle figurait dans le rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, les consorts [H]-[Z] seront condamnés, a proportion de leurs parts sociales dans le capital de la SCI DOMUS MONTIGNY, à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 64.215.73 €, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 septembre 2022 jusqu’au 11 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] sera condamné aux dépens de la présente instance, qui n’a été rendue nécessaire que parce que Monsieur [O] , qui pourtant l’aurait pu, n’a pas présenté ses demandes à l’occasion de la procédure n° RG introduite devant le tribunal judiciaire de Paris et ayant donné lieu au jugement définitif du 11 avril 2023.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard aux circonstances, à l’issu du présent litige et au regard de l’équité, toutes les parties seront déboutées de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les conclusions notifiées le 02 avril 2024 par Madame [U] [H], Monsieur [L] [H], Madame [R] [Z] et Monsieur [I] [Z]
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [E] [O] à l’encontre de la SCI DOMUS MONTIGNY ;
CONDAMNE Madame [U] [H], Monsieur [L] [H], Madame [R] [Z] et Monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 64.215.73 € (soixante-quatre mille deux cent quinze euros et soixante-treize centimes) actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 septembre 2022 jusqu’au 11 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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