Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 mai 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00696 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCJB
N° MINUTE :
26/00279
DEMANDEUR :
[Q] [B]
DEFENDEUR :
[P] [S]
DEMANDERESSE
Madame [Q] [B]
1 RUE DES HETRES
77270 VILLEPARISIS
représentée par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER de la SELEURL SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0351
DÉFENDERESSE
Madame [P] [S]
33 RUE DE TOLBIAC
ETG 2 PORTE DROITE FACE
75013 PARIS
représentée par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0546 (aide juridictionnelle)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 11 août 2025, Mme [P] [S] veuve [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 août 2025, la commission a déclaré recevable la demande de Mme [P] [S] veuve [G].
Cette décision a été notifiée à ses créanciers et notamment à Mme [Q] [B].
Par courrier recommandé envoyé à la Commission daté du 26 septembre 2025, Mme [Q] [B] a formé un recours contre cette décision au motif d’une absence de bonne foi de la débitrice.
La débitrice et son créancier ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 19 janvier 2026, renvoyée au 19 mars 2026 compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme [G], en cours d’étude.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la recevabilité du recours formé par Mme [Q] [B], au regard des délais prévus par l’article R722-1 du code de la consommation.
Mme [Q] [B], représentée par son conseil, demande de recevoir son recours et déclarer Mme [P] [S] veuve [G] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. Subsidiairement, elle demande de dire n’y avoir lieu à orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyer le dossier à la Commission pour un rééchelonnement. Elle sollicite enfin la condamnation de Mme [G] aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle forme ses demandes au visa des articles L711-1 et R722-1 du code de la consommation.
Elle soutient en premier lieu ne pas avoir reçu la notification de la recevabilité de la débitrice aux mesures de surendettement des particuliers avant le 19 septembre 2025, date à laquelle son ancien conjoint lui a remis la lettre de notification reçue quelques jours plus tôt. Elle précise ne plus résider à l’adresse de notification de la décision de la Commission, et que son ancien conjoint n’avait pas de mandat pour recevoir le courrier de sorte que cette notification ne peut être considérée comme régulière en application de l’article 670 du code de procédure civile. Elle soutient dès lors que le point de départ du délai doit être fixé au 19 septembre 2025, date à laquelle elle a effectivement eu connaissance de la décision de recevabilité.
En second lieu, elle rappelle avoir une créance envers Mme [P] [S] veuve [G] en vertu d’un bail consenti le 1er octobre 2008 par M. [X] [B], aux droits duquel elle vient par l’effet d’une donation partage du 26 mai 2020. Elle précise que sa créance s’élève dorénavant à la somme de 39 200 € arrêtée au mois de mars 2026. Elle reproche à Mme [G] de s’être abstenue durablement de tout démarche pour remédier à une situation dont elle avait parfaitement connaissance, et d’avoir ainsi laissé se constituer puis s’aggraver une dette qu’elle savait ne pas pouvoir honorer. Elle observe ainsi que Mme [G] présente un budget structurellement déficitaire, sans qu’aucune mesure concrète ne soit envisagée autre qu’un maintien dans les lieux sans contrepartie financière, ce que la débitrice s’octroie déjà depuis deux ans.
Mme [P] [S] veuve [G], représentée par son conseil, demande au juge du surendettement, à titre principal, de déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par Mme [B], et en conséquence confirmer la décision de recevabilité rendue le 28 août 2025 par la Commission ; à titre subsidiaire, débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, et en conséquence confirmer la décision de recevabilité rendue le 28 août 2025 par la Commission de surendettement des particuliers ; en tout état de cause, condamner Mme [B] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Me Xavier Labergère, avocat au barreau de Paris, la somme de 2400 € TTC.
Elle forme ses demandes au visa des articles L711-1, R722-1 et R712-18 du code de la consommation, de l’article 102 du code civil, des articles 696 et 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient à titre liminaire que le recours formé par Mme [B] est irrecevable par application des articles R722-1 et R712-18 du code de la consommation qui organisent de manière autonome les modalités de notification et de computation des délais en matière de surendettement. Elle soutient à cet égard que la régularité de la notification ne dépend ni de la réception effective du pli ni de l’occupation actuelle des lieux, mais exclusivement de son envoi à l’adresse que le destinataire a lui même indiquée ou utilisée dans ses propres actes. Ainsi, il appartient au créancier de signaler tout changement d’adresse. Elle souligne qu’une interprétation contraire reviendrait à faire dépendre le point de départ des délais de recours du seul comportement du destinataire, ce qui serait contraire à la finalité du dispositif, visant à garantir la sécurité et la prévisibilité des délais. Or, elle observe que lors du dépôt du dossier de surendettement la dernière adresse connue de Mme [B] était celle figurant sur le commandement de payer, l’assignation en résiliation de bail et même ses conclusions pour l’audience du 19 janvier 2026, aucun changement ne lui ayant été notifié ou n’ayant été porté à la connaissance de la Commission. Elle ajoute que Mme [B] ne justifie pas qu’à la date de la notification, elle ne résidait plus à l’adresse déclarée en procédure. En outre, elle soutient que cette notification est valablement intervenue par la signature de l’accusé de réception, la circonstance que le destinataire de cette notification n’en soit pas l’auteur étant indifférente.
Sur le fond, Mme [G] expose s’être retrouvée dans une situation financière délicate à la suite du décès de son époux en 2012, à l’âge de 46 ans ; que par ailleurs, elle a dû faire face à d’importants problèmes de santé et demeure dans l’attente d’une transplantation cardiaque. Elle explique avoir néanmoins, compte tenu de ses économies, pu régler ses loyers jusqu’en début d’année 2023 soit pendant plus de dix années. Cependant, face à l’épuisement ses économies et à son incapacité d’exercer une activité professionnelle, elle n’a plus été en mesure de régler son loyer de sorte qu’elle s’est vue délivrer un commandement de payer les loyers par sa bailleresse le 2 juillet 2024 puis une assignation en résiliation de bail et expulsion le 30 avril 2025. Elle conteste être de mauvaise foi, rappelant que la bonne foi du débiteur surendetté est présumée. Elle souligne qu’en dépit de ses difficultés, ayant pour origine un accident de la vie, elle a exécuté le contrat aussi longtemps qu’elle a pu. Elle rappelle que l’existence d’un patrimoine, en l’espèce un viager acquis avec son époux en 2005, n’empêche pas de caractériser une situation de surendettement. Elle ajoute que ce bien ne peut être considéré comme disponible.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
L’article R712-18 précise que les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception.
Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
En l’espèce, Mme [Q] [B] a formé un recours contre la recevabilité de la débitrice aux mesures de surendettement des particuliers par courrier recommandé daté du 26 septembre 2025, reçu par la Commission le 29 septembre 2025. La date d’envoi de ce courrier n’étant pas visible sur l’enveloppe, la date la plus favorable sera retenue et par conséquent celle du 26 septembre 2025.
La décision de recevabilité été notifiée à Mme [Q] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse sise 26 rue de Normandie Niemen, 77 270 Villeparisis. Selon l’accusé de réception transmis par la Commission, ce pli a été remis contre signature le 5 septembre 2025.
Mme [Q] [B] soutient qu’elle ne demeurait plus à cette adresse lors de la notification de la décision de la Commission, et verse aux débats une attestation de M. [V] [N] indiquant qu’il a reçu ce pli et lui a ensuite transmis le 19 septembre 2025.
Pour autant, à la date de la notification de la décision, la dernière adresse connue de Mme [Q] [B] était sise 26 rue de Normandie Niemen, 77 270 Villeparisis, pour figurer sur le commandement de payer délivré à Mme [G] le 2 juillet 2024 puis sur l’assignation aux fins de résiliation de bail et expulsion le 30 avril 2025, ou encore récemment dans ses conclusions en demande rédigées en vue de la première audience s’étant tenue le 19 janvier 2026 devant le juge du surendettement.
En outre, force est de constater que cette notification a été fructueuse, dès lors que l’accusé de réception de la lettre de la Commission a été signé le 5 septembre 2025.
Ainsi, la circonstance que celui ayant reçu le pli n’ait pas eu mandat de la créancière pour ce faire ne peut avoir pour conséquence de reporter le point du départ du délai à la date de connaissance effective de la décision par cette dernière, mais est au contraire de nature à l’avancer à la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’alinéa 2 de l’article R712-18, en l’espèce au 1er septembre 2025.
Partant, le recours de Mme [B] ayant été formé plus de quinze jours après la notification de la décision de recevabilité, il sera déclaré irrecevable comme étant hors délai.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation ;
DIT irrecevable en la forme le recours exercé par Mme [Q] [B] à l’encontre de la décision de recevabilité de Mme [P] [S] veuve [G] aux mesures de surendettement des particuliers prise par la Commission de surendettement des particuliers de Paris le 28 août 2025 ;
PRECISE qu’en conséquence, le dossier de Mme [P] [S] veuve [G], recevable depuis le 28 août 2025, sera examiné par la Commission pour mise en oeuvre de mesures de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à sa créancière par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le 28 mai 2026, la juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Registre du commerce ·
- Fusions ·
- Société anonyme ·
- Publicité foncière ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Résidence ·
- Sainte-lucie ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordre public
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Non professionnelle ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Effets du divorce ·
- Nigeria ·
- Lien ·
- Demande ·
- Date ·
- Partie ·
- Code civil ·
- Juge
- Étudiant ·
- Jeune ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Assurances obligatoires ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Vigne ·
- Commissaire de justice ·
- Intégrité ·
- Bâtiment ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Entreprise ·
- Adresses
- Société par actions ·
- Management ·
- Liquidateur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Vérification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Dol ·
- Mandataire ad hoc ·
- Nullité ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Surveillance ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.