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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 mai 2026, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/01032 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LI3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [O], [K] [I]
né le 09 Février 1977 à EWOIYI-UROMI (NIGERIA)
5, boulevard de Guyenne, Appartement 264
57070 METZ
de nationalité Nigériane
représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 607
DEFENDERESSE :
Madame [C] [V] épouse [I]
née le 29 Mai 1979 à HAYANGE (57700)
40, rue de l’usine
57525 TALANGE
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 MAI 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Laura CASSARO
Me Christelle MERLL (1)
Par assignation en date du 15 avril 2025, [J], [O], [K] [I] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, le Juge de la mise en état a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux et renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [J], [O], [K] [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 08 avril 2024 ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
[C] [V] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions datées du 02 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite également le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Elle sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 08 avril 2024 ;
— la répartition par moitié entre les parties des dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 08 avril 2024.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES DEPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 avril 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [J] [O] [K] [I], né le 09 février 1977 à EWOIYI-UROMI (NIGERIA)
— [C] [V], née le 29 mai 1979 à HAYANGE (57)
mariés le 06 mars 2021 à HAYANGE (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 08 avril 2024 ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
LA PRESENTE DECISION A ÉTÉ SIGNÉE ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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