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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/57651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
N° RG 25/57651
N° Portalis 352J-W-B7J-DBFGJ
N° : 8MF/CA
Assignations des :
31 octobre &
3, 4 et 5 novembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+ 1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 5 février 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
SELASU [22] représentée par Maître [P] [Y] en qualité de mandataire successoral de la succession de [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de PARIS – #D0062
DEFENDEURS
[21]
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Monsieur [W] [X]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [R] [T] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Madame [K] [M]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentés par Maître Alexandre Dazin de la SAS Drouot Avocats, avocats au barreau de PARIS – #W0006
Madame [G] [S] divorcée [L]
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 23]
ETATS-UNIS
Monsieur [B] [L]
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 23]
ETATS-UNIS
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[Z] [L], domiciliée de son vivant [Adresse 13] à [Localité 27] est décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 26], laissant pour lui succéder neuf légataires universels par testament du 24 septembre 2009.
A la suite de la renonciation de trois d’entre eux, subsistent en qualité de légataires universels Monsieur [W] [X], Monsieur [F] [A], Madame [R] [T], Madame [K] [M], Madame [G] [S] et Monsieur [B] [L].
[F] [A] est décédé le [Date décès 6] 2022 sans héritiers. Par testament olographe du 9 juin 2017, il avait désigné la fondation [17] en qualité de légataire universel.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, Monsieur [W] [X], Madame [R] [T], Madame [K] [M] et la fondation [17] ont été envoyés en possession de leur legs universel.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 19 juin 2025, la Selasu [22], représentée par Maître [P] [Y], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Z] [L].
Par acte de commissaire de justice des 31 octobre, 3, 4 et 5 novembre 2025, la Selasu [22], représentée par Maître [P] [Y], en qualité de mandataire successoral de la succession de [Z] [L] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [W] [X], Madame [R] [T] épouse [C], Madame [K] [M], la [20], Madame [G] [S] divorcée [L] et Monsieur [B] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’autorisation de :
— vendre le lot de copropriété n°26 et la cave n°22 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 27], au prix minimal net vendeur de 230.000 euros,
— vendre la parcelle agricole cadastrée section AB n°[Cadastre 5] à [Localité 30], au prix minimal net vendeur de 2.800 euros avec faculté de baisse du prix de vente jusqu’à 2.000 euros net vendeur en cas d’absence d’acquéreur à l’expiration d’un délai de 30 jours après la mise sur le marché de la parcelle, et jusqu’à 1.200 euros net vendeur passé un nouveau délai de 30 jours,
— vendre les objets mobiliers mentionnés dans l’inventaire établi par Maître [J], Commissaire-Priseur judiciaire, le 17 juillet 2025 au prix indiqué sur l’inventaire ou les faire débarrasser en cas d’absence d’acquéreur ou au regard de leur absence de valeur marchande, sauf attribution avant la vente des lots n°14, 21, 16, 18, de l’ensemble des plaques photographiques rangées dans le meuble situé sous l’appareil de visualisation (sans l’appareil) ainsi que des « deux petites gravures en noir et blanc qui sont au-dessus du livre du lot n°19 »,
— consentir tous mandats et procurations et signer tout acte pour les besoins des ventes et encaisser le produit des ventes.
A l’audience, la Selasu [22], représentée par Maître [P] [Y], ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les fonds dont dispose la succession ne permettent pas de financer la rénovation complète de l’appartement de nature à le rendre conforme aux normes de décence et de sécurité propres à en permettre la location, que cet appartement est une source de passif pour la succession et que le maintien de l’appartement à l’actif successoral empêche le règlement de la succession. Elle ajoute que la parcelle de terre n’est pas constructible et qu’il ne peut être porté atteinte aux arbres qui s’y trouvent, la succession n’étant donc pas en mesure d’entretenir et d’exploiter cette parcelle qui est une source de passif fiscal.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [W] [X], Madame [R] [T] épouse [C], Madame [K] [M] et la [20] s’associent à la demande du mandataire successoral.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que les fonds dont dispose la succession de [Z] [L] ne permettent pas de financer la rénovation de l’appartement avant une mise en location, de sorte que ce bien ne constitue qu’une source de passif pour la succession. Ils précisent qu’un inventaire du mobilier garnissant l’appartement a été réalisé et qu’il convient de vendre le mobilier qui peut être commercialiser et faire débarrasser le reste, à l’exception des biens dont ils ont demandé l’attribution. Ils ajoutent qu’aucun des légataires ne sollicite l’attribution de la parcelle de [Localité 29] et qu’un partage en nature est impossible du fait de l’inertie de deux colégataires, de sorte qu’il est dans l’intérêt de l’indivision de la vendre afin qu’ils puissent s’en partager le prix de vente et ne plus être assujettis à la taxe foncière.
Madame [G] [S] divorcée [L] et Monsieur [B] [L] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’appartement constituant le lot n°26 de l’ensemble immobilier est un appartement de 36 mètres carrés, évalué entre 260.000 et 280.000 net vendeur selon avis de valeur réalisé le 30 juillet 2022 par la société [24] et 272.764 et 287.508 euros net selon avis de valeur établi le 28 juillet 2025 par la société [28]. Il ressort des avis de valeur précités que le montant des travaux nécessaires afin de remettre le bien en location, notamment concernant la salle d’eau et le raccordement des toilettes à la conduite d’évacuation des eaux usées s’élève à 50.000 euros, montant que la succession ne peut engager puisque le compte étude de la succession présente un solde créditeur de 31.897,07 euros. De même, il est constant que le terrain situé à [Localité 30], évalué le 8 septembre 2025 par la société [28] entre 5.628 et 8.442 euros et par la société [24] à 7.000 euros, n’est pas constructible et génère des charges fiscales auxquelles la succession ne peut faire face.
Dès lors, il est nécessaire à la bonne administration de la succession d’autoriser le mandataire successoral à vendre ces biens, outre la vente des biens meubles dont Maître [J], Commissaire-Priseur judiciaire, a dressé inventaire le 17 juillet 2025, à l’exception des biens listés au dispositif dont certain des légataires universels ont demandé attribution.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Autorise la Selasu [22], représentée par Maître [P] [Y] ès qualités à vendre de gré à gré le lot de copropriété n°26 constitué d’un appartement de 36m² situé au 6ème étage gauche de l’immeuble sis [Adresse 14] et la cave n°22 située dans le même immeuble, au prix minimal net vendeur de 230.000 euros ;
Autorise la Selasu [22], représentée par Maître [P] [Y] ès qualités à vendre la parcelle agricole cadastrée section AB n°[Cadastre 5] à [Localité 30], au prix minimal net vendeur de 2.800 euros avec faculté de baisse du prix de vente jusqu’à 2.000 euros net vendeur en cas d’absence d’acquéreur à l’expiration d’un délai de 30 jours après la mise sur le marché de la parcelle, et jusqu’à 1.200 euros net vendeur passé un nouveau délai de 30 jours ;
Autorise la Selasu [22], représentée par Maître [P] [Y] ès qualités à vendre les objets mobiliers mentionnés dans l’inventaire établi par Maître [J], Commissaire-Priseur judiciaire, le 17 juillet 2025 au prix indiqué sur l’inventaire ou à les faire débarrasser en cas d’absence d’acquéreur ou au regard de leur absence de valeur marchande, sauf attribution avant la vente des lots n°14 (miroir), du lot n°21 (portrait accroché au-dessus du semainier ainsi que le portrait de l’épouse qui serait accroché à côté), de l’ensemble des plaques photographiques rangées dans le meuble situé sous l’appareil de visualisation (sans l’appareil), du lot n°16 (meuble vitrine et ses signatures), du lot n°18 (huile sur toile) ainsi que des « deux petites gravures en noir et blanc qui sont au-dessus du livre du lot n°19 » ;
Autorise la Selasu [22], représentée par Maître [P] [Y] ès qualités à consentir tous mandats et procurations et signer tout acte pour les besoins des ventes et encaisser le produit des ventes ;
Laisse les dépens à la charge de la succession administrée.
Fait à [Localité 25] le 5 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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