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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 20 janv. 2026, n° 25/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/03097 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IKD
Le 20 janvier 2026
AD/CB
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L 422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalié civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration (Art. L421-1 du Code des Assurances),dont le siège social est sis [Adresse 4], élisant domicile en sa délégation de [Localité 6], [Adresse 3], où est géré le dossier,
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 18 novembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a fait assigner M. [X] [M] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer.
Aux termes de son assignation, le Fonds de garantie des assurances obligatoires demande à la juridiction de :
Vu la loi du 5 juillet 1985, les articles L211-9, L421-3 et R421-16 du code des assurances
— condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 21 842,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025 par application de l’article R421-16 du code des assurances dérogatoire au droit commun,
— le condamner à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Fonds de garantie expose que le 17 septembre 2021, M. [X] [M] a été impliqué comme conducteur d’un véhicule non assuré dans un accident de la circulation au cours duquel M. [J] [P] a subi un dommage corporel et matériel, qu’il a versé à M. [J] [P] la somme de 255 euros au titre de la franchise contractuelle de sa compagnie d’assurance outre 21 587,50 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel suivant transaction du 20 juillet 2024.
Il précise avoir vainement mis en demeure M. [M] par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2025 visant les articles L421-3 et R421-16 du code des assurances, que suite à cette mise en demeure M. [M] n’a pas usé du droit de contestation judiciaire prévu aux articles L421-3 et R421-16 du code des assurances de sorte qu’il ne peut plus contester les règlements effectués par le Fonds.
M. [X] [M] bien que cité par acte remis à étude de commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 3 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Par note en date du 27 novembre 2025, le Fonds de garantie a versé aux débats, à la demande de la juridiction, des courriers des MMA en date des 21 juillet 2021 et 18 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de M. [X] [M]
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [X] [M] n’a pas constitué avocat.
Cité le 8 juillet 2025 par acte de commissaire de justice remis à étude, M. [X] [M] a bénéficié d’un délai suffisant pour constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré sa défaillance et le jugement sera réputé contradictoire, en ce qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande principale
* sur l’implication du véhicule et le défaut d’assurance
Au sens des articles 1er et 3 de la loi 85-577 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, est impliqué dans un accident tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident. Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il résulte du constat amiable signé par M. [X] [M] et M. [J] [P] que le 17 septembre 2021, M. [J] [P] a été blessé dans le cadre d’un accident de la circulation impliquant M. [X] [M].
Par ailleurs, si dans le constat amiable d’accident, le défendeur a déclaré être titulaire d’une police d’assurance auprès des MMA, il résulte du courrier des MMA à M. [X] [M] en date du 21 juillet 2021 aux termes duquel la compagnie d’assurance a enjoint son assuré de régler ses cotisations d’assurance à peine de résiliation du contrat au 23 août 2021 ainsi que du courrier de cette même compagnie au Fonds de garantie en date du 18 août 2022, que le contrat d’assurance de M. [M] a été résilié au 23 août 2021.
M. [X] [M], non comparant, ne conteste ni l’implication de son véhicule ni le défaut d’assurance.
* sur le recours subrogatoire
Aux termes de l’article L. 421-1 du codes des assurances, " I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance. (…) III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie. Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. (…) "
Selon l’article L. 421-3 du même code, « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. (…) Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir 3 pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. ».
L’article R. 421-16 du même code apporte les précisions suivantes : " Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4° de l’article R. 421-27. Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ".
Il n’est pas contesté d’une part que la responsabilité de M. [M] dont le véhicule est impliqué dans l’accident de la circulation ayant causé des dommages à M. [J] [P] est établie, et d’autre part que le FGAO a versé à ce dernier une indemnité globale de 21 587,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel outre 255 euros au titre de son préjudice matériel.
En outre et surtout, le FGAO justifie avoir adressé à M. [X] [M] une mise en demeure par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé par ce dernier le 6 février 2025. Cette mise en demeure comporte expressément les dispositions de l’article L421-3 du code des assurances de sorte que l’intéressé a été avisé de son droit de contester la transaction conclue entre le FGAO et M. [J] [P], du délai de trois mois et de son point de départ.
M. [M], non comparant, n’émet aucune contestation à l’encontre de la transaction régularisée entre le FGAO et M. [J] [P].
Il sera en conséquence condamné à verser la somme de 21 842,50 euros en remboursement des indemnités réglées par le FGAO à M. [J] [P].
Conformément aux dispositions de l’article R421-16 alinéa 3 précité, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [X] [M] versera au FGAO une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [X] [M] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 21 842,50 euros (vingt et un mille huit cent quarante-deux euros et cinquante centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, date de réception de la mise en demeure ;
Condamne M. [X] [M] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 000 euros ( mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [M] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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