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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00642 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INNZ
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [T]
demeurant 9 rue des Muriers – 68320 WIDENSOLEN non comparant
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Samuel GAIBLE, avocat au Barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 132 Avenue Robert Schuman – CS 11167 – 68053 MULHOUSE
représentée par Me Caroline [Z], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 22 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, par jugement mis à disposition au greffe ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [T] est cadre commercial au sein de la SCA BESTHEIM depuis 1986. Il souffre d’un « canal lombaire étroit en L4 L5 et L5 S1 » pris en charge par la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Haut-Rhin au titre du tableau 57 Bis des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 6 janvier 2023.
Par requête du 11 septembre 2023, Monsieur [F] [T], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Haut-Rhin, conteste la décision en date du 20 avril 2023 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle suite à sa maladie professionnelle de 25 %.
La CMRA, en date du 10 juillet 2023, indiquait être dans l’impossibilité de prendre une décision avant la réalisation d’une expertise médicale permettant d’apprécier les séquelles imputables de façon certaine et directe aux pathologies présentées par Monsieur [T].
Monsieur [T] estime que les séquelles psychologiques de sa maladie professionnelle n’ont pas été prises en compte.
A l’audience du 6 décembre 2023, Monsieur [T] a fait l’objet d’une consultation médicale par le Docteur [K], lequel a conclu à la nécessité d’une expertise psychiatrique.
Par jugement avant-dire-droit du 6 décembre 2023, le recours de Monsieur [T] a été déclaré recevable et une expertise psychiatrique a été ordonnée.
Postérieurement au dépôt du rapport du Docteur [S] le 20 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 mai 2025 à laquelle elle a été plaidée.
Monsieur [F] [T], non comparant mais représenté par son conseil substitué, reprend les termes de ses dernières conclusions du 20 mai 2025 par lesquelles il demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien-fondée ;
— fixer son taux d’incapacité à 35 % ;
— condamner la CAAA à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a sollicité oralement que le tribunal suive les conclusions de l’expert psychiatre et s’est opposée à la condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, Monsieur [T] conteste le taux d’IPP de 25 % qui lui a été attribué en considérant que ses troubles psychiques n’ont pas été pris en compte.
Afin de justifier de ses prétentions, Monsieur [T] a produit un rapport médical rédigé par le Docteur [J] le 26 août 2023 concluant à une IPP de 50 % en prenant en compte les troubles psychiques.
Le Docteur [S] ayant examiné l’intéressé le 23 mai 2024 a relevé « l’existence d’un vécu préjudiciel marqué s’accompagnant d’éléments anxieux et dysphoriques chez une personne impulsive. La forte charge émotionnelle est à noter. Les troubles psychiques sont enkystés et un suivi spécialisé a été mis en œuvre, comportant un traitement psychotrope.
Aussi, les éléments anxieux et dysphoriques enkystés, avec une forte charge émotionnelle, justifient un taux d’IPP spécifique de 10 % pour la prise en compte des séquelles psychiatriques inhérentes à la maladie professionnelle. Ce taux devrait logiquement compléter le taux retenu pour le versant somatique. »
La Caisse s’en remet aux conclusions de l’expert et n’a pas apporté d’élément contraire.
Compte tenu de l’expertise du Docteur [S] parfaitement motivée, le tribunal décide de fixer le taux d’incapacité de Monsieur [T] à 35 % à la date du 6 janvier 2023 et ainsi d’infirmer la décision de la CAAA.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAAA, partie succombante, sera condamnée aux dépens, y compris à conserver la charge des frais d’expertise.
Enfin, il paraît équitable de décharger Monsieur [T] d’une partie des frais irrépétibles qu’il a engagés dans la présente procédure.
Aussi, la CAAA sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal (en formation incomplète) statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision de la Caisse d’assurance accidents agricoles du Haut-Rhin du 20 avril 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [T] à 35 % à la date du 6 janvier 2023 ;
CONDAMNE la Caisse d’assurance accidents agricoles du Haut-Rhin à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la Caisse d’assurance accidents agricoles du Haut-Rhin aux frais et dépens, y compris à conserver à sa charge les frais d’expertise ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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