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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 28 nov. 2025, n° 25/05877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05877 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV64
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/05877 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV64
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3667 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
et
Madame [K] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-4228 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Rachel FINITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce,
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (ALGERIE)
ET
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (59)
Mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (67)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 29 mai 2025 ;
DIT que Madame [K] [W] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Monsieur [E] [V] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 11] à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait le 28 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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