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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 17 avr. 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
13 Mars 2025
RG n° N° RG 24/00414 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHEY
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO SA
C/
[X] [Z] épouse [B]
JUGEMENT
DU 17 Avril 2025
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO SA,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la DRÔME substituante LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [X] [Z] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MICHEL
en présence de Mme [H] [V], auditrice de justice
DEBATS:
Audience publique du 13 Mars 2025
DECISION :
prononcée par mise à disposition au greffe par Emilie BONNOT, Président, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier;
Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 septembre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [X] [Z] épouse [B] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 111 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,248 % et un taux annuel effectif global de 21,040 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024, mis en demeure Mme [X] [Z] épouse [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait signifier à Mme [X] [Z] épouse [B] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée du 20 juin 2024, Mme [X] [Z] épouse [B] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de justificatif de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
À l’audience 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société CA CONSUMER FINANCE demande :
de constater la déchéance du terme, ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,de condamner Mme [X] [Z] épouse [B] à lui payer la somme de 3839,42 euros, outre intérêts au taux contractuel de 19,248 % à compter du 7 mars 2024,de débouter Mme [X] [Z] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes, de condamner Mme [X] [Z] épouse [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir en substance que sa créance n’est pas contestable et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée. Elle soutient qu’elle a procédé aux informations annuelles obligatoires, qu’elle a procédé aux vérifications de solvabilité, qu’elle rapporte la preuve de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles dès lors que le contrat contient une clause par laquelle l’emprunteur a reconnu avoir reçu cette fiche, et qu’elle a rempli ses obligations prévues par l’article L.312-32 du code de la consommation. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, estimant que la débitrice a déjà bénéficié de larges délais et qu’elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
Mme [X] [Z] épouse [B] demande :
de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement sur deux ans sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation,de condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [Z] épouse [B] fait valoir, sur le fondement de l’article L.312-71 du code de la consommation, que le prêteur doit faire connaître chaque mois à l’emprunteur un état actualisé de l’exécution du contrat et qu’elle n’a jamais été destinataire de cette information. Elle indique aussi, sur le fondement de l’article L.312-32 du code de la consommation, que le prêteur doit, au moins une fois par an, porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser, information qui n’a jamais été communiquée dans les formes requises. Elle estime également que la demanderesse n’est pas fondée à se prévaloir à une condamnation aux intérêts conventionnels en raison d’un défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations et d’un défaut de preuve de remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles, précisant que selon l’article L.312-12 du code de la consommation la déchéance du droit aux intérêts doit comprendre les intérêts au taux légal. Elle ajoute qu’à tout le moins, il convient de ramener la condamnation en principal à la somme de 3389,22 euros correspondant au capital restant dû mentionné sur l’historique de la créance, ou de dire que la demande en paiement est indéterminée et ne peut prospérer.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 septembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [X] [Z] épouse [B] le 31 mai 2024.
L’opposition a été formée le 20 juin 2024, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation au paiement
A titre liminaire, il convient de préciser que les moyens soutenus par Mme [X] [Z] épouse [B] ne sont pas susceptibles de conduire au débouté des demandes présentées par la société CA CONSUMER FINANCE. En effet, aucune sanction civile n’est prévue concernant le non-respect des obligations informatives prévues par les articles L.312-21 et L.312-71 du code de la consommation, et les autres moyens soutenus ne sont susceptibles de conduire qu’à une déchéance du droit aux intérêts du prêteur et non à un effacement de sa créance.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 septembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE, qui affirme avoir vérifié la solvabilité de Mme [X] [Z] épouse [B] avant l’octroi du crédit, ne produit toutefois aucune pièce susceptible d’établir qu’elle aurait procédé à une telle vérification. En effet, elle n’a recueilli auprès de l’emprunteur qu’une copie de sa pièce d’identité et un RIB, sans demander la présentation d’un quelconque document relatif à ses revenus et à ses charges, et sans même lui demander d’information à ce sujet.
En conséquence, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
montant total des financements : 6650 euros,sous déduction des versements faits par Mme [X] [Z] épouse [B], à savoir 5351,69 euros,soit 1298,31 euros.
Mme [X] [Z] épouse [B] sera donc condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1298,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, l’article L.132-12 du code de la consommation ne prévoyant aucune exclusion du taux d’intérêt légal comme le soutient la défenderesse.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux d’intérêt légal ne pourra donc pas être majoré.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [X] [Z] épouse [B] produit deux courriers d’avocat, l’un à la chambre régionale des commissaires de justice et l’autre à un autre avocat, relatifs à un autre litige. Ces courriers ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, alors même qu’il n’est pas justifié de la situation financière actuelle.
Par ailleurs, [X] [Z] épouse [B] justifie avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 2 mars 2025. Si elle devait être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, la commission pourrait imposer un rééchelonnement de ses dettes jusqu’à une durée de 7 ans, de telle sorte que la demande de délais de paiement présentée dans le cadre de la présente instance ne présente aucun intérêt.
En conséquence, Mme [X] [Z] épouse [B] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [Z] épouse [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 20 juin 2024 par Mme [X] [Z] épouse [B] ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 mai 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 20 septembre 2020 par Mme [X] [Z] épouse [B],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [X] [Z] épouse [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1298,31 euros (mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente et un centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE Mme [X] [Z] épouse [B] de sa demande de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [Z] épouse [B] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 17 avril 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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