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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 nov. 2025, n° 24/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
N° RG 24/00998 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7I2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [I] [P]
Assesseur salarié : M. [C] [Y]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par madame [Z] [J], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 août 2024
Convocation(s) : 18 juillet 2025
Débats en audience publique du : 09 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 27 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [R] a fait l’objet d’un certificat médical initial d’arrêt de travail en date du 2 février 2024 jusqu’au 2 mars 2024.
La [5] a informé Madame [B] [R] par courrier du 11 mars 2024 que l’arrêt de travail ne pouvait donner lieu à indemnisation par le versement d’indemnités journalières.
Madame [B] [R] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Selon courrier recommandé expédié le 17 août 2024, Madame [B] [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir l’indemnisation de son arrêt de travail.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 octobre 2025.
Madame [B] [R] a sollicité sa dispense de comparution par mail du 15 septembre 2025.
En défense, la [6] dûment représentée demande au tribunal de dire le recours sans objet, compte tenu d’une régularisation intervenue le 18 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale que :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
En l’espèce, Madame [B] [R] a envoyé son arrêt de travail à la [5], afin d’obtenir le paiement d’indemnités journalières.
Dans sa requête, elle expose avoir repris son activité professionnelle le 19 février 2024 et sollicite le versement d’indemnités journalières pour sa période d’arrêt.
La [5] indique avoir régularisé la situation et avoir versé des indemnités journalières à Madame [B] [R].
Elle produit une attestation de paiement de 14 indemnités journalières de 12,08 euros, soit 169,12 euros pour la période du 5 février au 18 février 2024, après trois jours de carence du 2 février au 4 février 2024.
En conséquence, le recours formé par Madame [B] [R] est devenu sans objet.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que le recours formé par Madame [B] [R] est sans objet ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 7] – [Adresse 8].
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