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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 8 déc. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRQH
Minute JCP n° 585/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. DES ALLIES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique de référé du 24 novembre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me BOULKAIBET (par case)
+ M. [G] (par LRAR)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 31 juillet 2025 à Monsieur [L] [G] et enregistré au greffe le 2 septembre 2025, par lequel la SCI DES ALLIES prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 22 septembre 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et de l’article 489 du Code de procédure civile, de :
— ENJOINDRE à Monsieur [G] de laisser l’accès à son logement en vue du constat de l’état du logement, à compter de l’ordonnance à intervenir, au seul vu de la minute ;
— ENJOINDRE à Monsieur [G] de remettre le logement qu’il occupe en état et ce dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, au seul vu de la minute ;
— ENJOINDRE à Monsieur [G] de laisser l’accès à son logement afin de permettre la réalisation des travaux de rénovation, à chaque fois qu’il lui sera demandé par elle ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à une astreinte de 1 000 euros pour chaque refus d’accès constaté ;
— SE RÉSERVER le droit de liquider l’astreinte ;
Au-delà du délai de 15 jours,
— L’AUTORISER à pénétrer dans le logement occupé par Monsieur [G] pour y faire réaliser tout constat nécessaire et les travaux de rénovation et ce à chaque fois que l’accès audit logement sera nécessaire ;
Pour ce faire,
— L’AUTORISER de se faire accompagner par un serrurier et un Commissaire de justice ;
— CONDAMNER Monsieur [G] d’avoir à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER en tous les frais et dépens ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 24 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil a sollicité le renvoi sur le fond au regard des demandes qu’elle entendait former, Monsieur [L] [G] n’étant ni présent ni représenté, puis mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’occurrence, alors que la SCI DES ALLIES a saisi le présent Juge des référés statuant en référé, elle indique lors de l’audience solliciter le renvoi de l’affaire par devant le Juge du fond par voie de la passerelle sur le fondement des dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile en vertu desquelles, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond, en veillant à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense, l’ordonnance emportant saisine de la juridiction.
Alors que l’étendue de la saisine du juge du fond le cas échéant saisi du présent litige est déterminée par les termes de l’ordonnance de renvoi, de sorte que le juge du fond le cas échéant saisi par une mesure de renvoi n’a pas à examiner d’autres prétentions que celles-là même qui ont été soumises au juge des référés et que ce dernier lui envoie parce qu’elles touchent au principal, il convient d’inviter la partie demanderesse à s’expliquer plus amplement sur les raisons pour lesquelles elle sollicite tel renvoi et les demandes qu’elle considère comme susceptibles d’en faire l’objet.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 26 janvier 2026, précision rappelée que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SCI DES ALLIES prise en la personne de son représentant légal à s’expliquer sur les raisons pour lesquelles elle sollicite le renvoi de la présente affaire par devant le Juge du fond en application des dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile, et les demandes qu’elle considère comme susceptibles d’en faire l’objet ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 26 janvier 2026 à 9 heures 30 ;
DIT que la présente ordonnance vaudra convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 8 décembre 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
La Greffière Le Président
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