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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/04509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
4ème Chambre civile
Date : 18 mars 2025 -
MINUTE N° 25/286
N° RG 22/04509 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OSBG
Affaire : [P] [G]
S.C.I. LES PITCHOUNS IV, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité à son siège
c./ Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic non-professionnel en exercice, la SCI DU GOLF, dont le siège est [Adresse 12], elle-même représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité à son siège.
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEURS AU FOND, DEFENDEURS À L’INCIDENT :
M. [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LES PITCHOUNS IV, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU FOND, DEMANDEUR À L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] Représenté par son syndic non-professionnel en exercice, la SCI DU GOLF, dont le siège est [Adresse 12], elle-même représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité à son siège.
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 18 mars 2025 a été rendue le 18 mars 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Maître [R] [Y]
Expédition
Le 18/03/2025
Mentions diverses : RMEE 11/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Les Pitchouns IV est propriétaire du lot n°28 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] et situé [Adresse 8] à [Localité 11].
M. [P] [G] est propriétaire du lot n°11 au sein du même ensemble immobilier.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] est représenté par son syndic non professionnel, la société civile immobilière Du Golf.
Faisant valoir que M. [G] n’a pas reçu de convocation à une assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie le 15 septembre 2022 et que le formulaire de vote par correspondance requis n’a pas été inclus dans la convocation adressée à la société civile immobilière Les Pitchouns IV, la société civile immobilière Les Pitchouns IV et M. [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
annuler l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 15 septembre 2022 ; condamner le syndicat aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire et juger qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état d’un incident soulevant l’exception de nullité de l’assignation pour vice de forme.
Aux termes d’une ordonnance de mise en état du 30 avril 2024, le juge de la mise en état, a réouvert les débats afin de permettre à M. [G] et à la société civile immobilière les Pitchouns IV de communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] une copie de l’acte de transmission de la demande de signification ou de notification de l’assignation délivrée le 18 novembre 2022 dans un autre Etat membre par la SCP Benabu-Chauché, commissaire de justice, et le 2 décembre 2022 par Maître [X] [J], commissaire de justice au Grand-Duché de Luxembourg. Les demandes formulées ont été réservées dans l’attente de cette production.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sollicite in limine litis le prononcé de la nullité de l’assignation pour vice de forme délivrée par acte de la SCP Benabu-Bauché à la demande de la société civile immobilière Les Pitchouns IV et de M. [G]. En tout état de cause, il conclut au débouté de l’ensemble de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les sommes auxquelles le commissaire de justice instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce. A titre subsidiaire, il sollicite que chaque partie soit condamnée à prendre en charge ses propres frais et dépens.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que la mention de la date sur tout acte d’huissier de justice est une formalité substantielle exigée à peine de nullité par l’article 648 du code de procédure civile. Il précise que cette date doit figurer sur l’original ainsi que sur la copie remise au destinataire. A cet égard, il relève que l’assignation remise à la société civile immobilière Du Golf, syndic bénévole, ne porte pas mention de la date de signification. Il estime que cette irrégularité lui cause un grief puisqu’il lui est impossible de vérifier si l’acte introductif d’instance a fait l’objet d’une signification dans le délai légal de forclusion de deux mois prévu par l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévu pour contester une assemblée générale.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2024, la société civile immobilière Les Pitchouns IV et M. [G] concluent au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande de nullité de l’assignation, sollicitent la fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie avec clôture différée, la
condamnation du syndicat à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Ils exposent que la SCP Benabu-Bauché a adressé une lettre recommandée au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] le 4 mai 2022. Ils notent qu’il ne s’agit pas de l’assignation mais d’une copie de l’acte à notifier conformément aux dispositions de l’article 686 du code de procédure civile relatif à la notification des actes à l’étranger. Ils expliquent que l’acte introductif à fait l’objet d’une demande de signification le 18 novembre 2022 par la SCP Benabu-Bauché à Maître [X] [I], huissier de justice à Luxembourg, et que l’acte a été signifié à la société civile immobilière Du Golf par Maître [X] [I] le 2 décembre 2022. Ils font valoir que la société civile immobilière Du Golf a eu communication de ces éléments à plusieurs reprises au cours de la procédure.
L’incident a été retenu à l’audience du 22 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 74 du même code précise que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce texte ajoute qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice, désormais commissaire de justice, indique notamment, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, à peine de nullité, sa date.
L’article 649 du même code prévoit que la nullité de ces actes est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aussi, la nullité d’un acte pour vice de forme est une exception de procédure régie par l’article 114 du même code en vertu duquel la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Un acte de procédure ne peut donc être annulé pour vice de forme que si la partie qui l’invoque démontre le préjudice que lui a causé l’irrégularité.
En l’espèce, l’assignation produite par le syndicat des copropriétaires ne porte pas de mention de la date de signification. Il s’agit cependant d’une simple copie envoyée par la SCP Benabu-Bauché, commissaire de justice, par courrier recommandé avec avis de réception en application de l’article 686 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la présente procédure d’incident, la société civile immobilière Les Pitchouns IV et M. [P] [G] produisent l’acte de transmission du 18 novembre 2022 dressé par la SCP Benabu-Bauché à l’attention de Maître [X] [I], huissier de justice à Luxembourg, ainsi que le formulaire de signification daté du 2 décembre 2022.
Ce formulaire précise que Maître [J] s’est présenté à l’adresse de la société civile immobilière Du Golf situé [Adresse 5], que le nom de cette société figurait sur la boîte aux lettres, qu’il a laissé une copie de l’exploit et de l’avis de passage sous enveloppe fermée et qu’il a également envoyé une copie de l’exploit et de l’avis de passage au destinataire par lettre simple.
La société civile immobilière Les Pitchouns IV et M. [P] [G] démontrent par conséquent que l’assignation a été régulièrement délivrée le 2 décembre 2022.
De surcroît, la société civile immobilière [Adresse 6] ne démontre subir aucun grief puisqu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour les besoins de sa défense.
L’exception de nullité pour vice de forme de l’assignation sera par conséquent rejetée.
La société civile immobilière [Adresse 6] évoque enfin subsidiairement dans les motifs de ses conclusions d’incident le délai de forclusion de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Elle ne formule cependant pas de demande à cet égard dans le dispositif de ses conclusions et le juge de la mise en état n’est pas saisi de demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Succombant à la procédure d’incident, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sera condamné à verser à la société civile immobilière Les Pitchouns IV et à M. [P] [G], ensemble, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [P] [G] et la société civile immobilière Les Pitchouns IV seront dispensés de participation à ces frais, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons l’exception de procédure pour vice de forme de l’assignation signifiée au syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 6] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à verser à la société civile immobilière Les Pitchouns IV et à M. [P] [G], ensemble, la somme de 1.000 euros ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux dépens de l’incident ;
Disons que la société civile immobilière Les Pitchouns IV et M. [P] [G] seront dispensés de participation à ces frais dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de ses autres demandes ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 11 juin 2025 à 9 heures (audience dématérialisée) et invitons le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à notifier des conclusions récapitulatives au fond avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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