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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 7]
N° RG 24/00248 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EU6A
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
La SAS [18] anciennement dénommée [8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [O] [Z], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 19 juin 2023, M. [S] [G], ayant travaillé pour la société [8] en qualité d’opérateur formage, a sollicité la prise en charge d’une surdité bilatérale au titre de la législation sur les risques professionnels. L’intéressé a produit un certificat médical initial du docteur [K] du 06 juin 2023 mentionnant : « D+G / surdité au bilan ORL avec un audiogramme effectué avec un audiomètre calibré en cabine insonorisée avec plus de 3 jours sans exposition au bruit ».
La date de première constatation de la pathologie a été fixée au 05 juin 2023.
Par décision du 16 octobre 2023, la [11] (ci-après la [14]) de l’Artois a pris en charge la pathologie de M. [S] [G] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
La société [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [15] qui l’a déboutée par décision du 5 janvier 2024.
Par requête expédiée le 4 mars 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la société [18] venant aux droits de la société [8] demande au tribunal :
— à titre principal, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 16 octobre 2023 au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, de la maladie développée par M. [S] [G], en l’absence de respect par la [15] des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire,
— à titre subsidiaire :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 16 octobre 2023 au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, par la [15], en l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie développée par M. [S] [G],
— désigner tout expert ou consultant qu’il plaira au tribunal, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [S] [G], décrire la nature de la maladie déclarée, dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles, dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [S] [G] au sein de la société [18], et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,
— notifier à la société [18] la décision notifiant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au docteur [D], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— transmettre conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné, au docteur [D], médecin mandaté par la société [18], lorsqu’il l’aura déposé,
— à titre plus subsidiaire, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 16 octobre 2023, au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, de la maladie développée par M. [S] [G], en l’absence de preuve par la [15] d’une exposition avérée et habituelle au risque allégué en son sein.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la [15] demande au tribunal de débouter la requérante de ses fins, moyens et conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
* * *
En l’espèce, la société [18] fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle ne lui a pas transmis l’audiogramme sur la base duquel la maladie de M. [S] [G] a été prise en charge.
La requérante souligne qu’à la date d’instruction de la pathologie de M. [S] [G], l’audiogramme n’était pas considéré comme une pièce couverte par le secret médical, de sorte que l’employeur était en droit d’en obtenir la communication, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière.
Toutefois, par un arrêt du 13 juin 2024 la Cour de cassation a jugé que l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale (Cass, civ 2ème 13 juin 2024, n°22-15.721 et 22-22.786).
Il sera rappelé que l’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée (Cass. Civ 1ère 09 octobre 2001 n°00-14.564).
Ainsi, la société [18] ne saurait soutenir que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [S] [G] doit lui être déclarée inopposable au seul motif que la caisse ne lui a pas transmis l’audiogramme durant l’instruction.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la prise en charge de la pathologie que M. [S] [G]
En application de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le [16] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
* * *
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [S] [G] a été instruite selon le tableau n°42 des maladies professionnelles, concernant les atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels, lequel prévoit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
— le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
— l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier.
3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs.
9. L’utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage mécaniques des arbres.
13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports.
23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l’industrie alimentaire :
— l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
— le plumage des volailles ;
— l’emboitage de conserves alimentaires ;
— le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
La société [18] fait valoir que le certificat médical initial établi par le docteur [K] le 06 juin 2023 pose le diagnostic d’une « surdité » sans qu’il ne soit précisé s’il s’agit d’une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible.
La requérante soutient également que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [S] [G] présentait un déficit de 35 décibels pour sa meilleure oreille. Elle mentionne l’absence de preuve de la réalisation d’une audiométrie tonale linéaire et une audiométrie vocale concordantes.
La requérante indique dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que M. [S] [G] est bien atteint de la pathologie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles.
Il convient de rappeler qu’aucun texte n’impose au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire référence explicite à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin-conseil de la caisse à déterminer dans quel cadre instruire la demande.
Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée.
De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle.
La Cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901).
À ce titre, le docteur [C], médecin conseil de la caisse, a, dans le document intitulé « concertation médico-administrative maladie professionnelle » du 22 juin 2023, produit par la caisse, fait référence à une « une hypoacousie de perception ».
Le médecin-conseil a coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et a objectivé dans la rubrique correspondante « audiométrie tonale et vocale (réalisation : 05/06/2023, réception : 15/06/2023) – médecin Dr [H] ». Est également cochée la case selon laquelle le médecin conseil donne son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
La condition tendant à la constatation médicale de la maladie désignée au tableau devant être vérifiée par le médecin-conseil, il importe peu que le certificat médical initial joint à la déclaration n’ait pas fait mention de l’ensemble des critères repris au tableau.
Dès lors c’est au regard des constatations de son médecin conseil, que la caisse a pris en charge la pathologie de M. [S] [G] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Néanmoins, eu égard à la nature médicale du litige, et dès lors qu’il est constant que l’employeur n’a pas accès au dossier de son salarié couvert par le secret médical, il convient, et ce afin d’assurer le principe du contradictoire, de faire droit à la demande de la société [18] et d’ordonner une consultation médicale sur pièces à charge pour l’expert désigné de dire si la pathologie présentée par M. [S] [G] à la date du 05 juin 2023 entre dans le cadre du tableau n°42 des maladies professionnelles. Dans ce cadre la société [18] pourra prendre connaissance de l’audiogramme par le biais du médecin qu’elle aura mandaté à cet effet.
Au vu de la consultation ordonnée, il sera sursis à statuer sur les autres demandes en ce compris les dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier médical de M. [S] [G] au titre de l’article R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [V] [W]
[19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
mel : [Courriel 17]
lequel aura pour mission de :
1/ Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la [12] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2/ Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3/ Déterminer la nature de la pathologie présentée par M. [S] [G] à la date du 05 juin 2023 et dire si celle-ci entre dans le cadre du tableau n°42 des maladies professionnelles ; le cas échéant viser le ou les tableaux ;
4/ Faire toutes observations utiles.
RAPELLE à la société [18] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
Dans le même délai, la [15] informe l’assuré de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 3], sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [13] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation médicale ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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