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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/54031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de la Nièvre ( ADAPEI de la Nièvre ) c/ L' Association LES PAPILLONS BLANCS DE [ Localité 14 ], La société CARDIF ASSURANCE VIE, La société BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/54031 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAPT
N° : 3
Assignation du :
06 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSES
L’Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la Nièvre (ADAPEI de la Nièvre)
[Adresse 2]
[Localité 7]
L’Union Nationale des Associations des Parents d’Enfants Inadaptés (UNAPEI)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentées par Maître Fanny CROSNIER, avocat au barreau de PARIS – #D1027
DEFENDEURS
G.I.E. BNP PARIBAS CARDIF
[Adresse 5]
[Localité 12]
La société BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentées par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS – #J11
L’Association LES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS – #J11
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
[O] [F] est décédé le [Date décès 8] 2019, laissant comme seule héritière sa fille [J] [F]. Celle-ci, en situation de handicap et représentée par l’UDAF de la Nièvre.
Par testament [O] [F] a consenti à l’UNAPEI (Union Nationale des Associations des Parents d’Enfants Inadaptés), à charge pour elle de répartition entre l’UNAPEI, l’APEI de [Localité 14] et l’ADAPEI de la Nièvre (l’Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la Nièvre), un leg à titre résiduel sur tout qui resterait disponible au décès de sa fille.
[J] [F] est elle-même décédée le [Date décès 6] 2023.
Sur autorisation du juge des tutelles du 22 novembre 2021, l’UDAF de la Nièvre a pour le compte de la majeure protégée souscrit 2 contrats d’assurances-vie auprès de CARDIF ASSURANCE VIE, pour un montant total de 1.840.000 euros.
L’UNAPEI et l’ADAPEI de la Nièvre ont, par exploit délivré le 6 juin 2025, fait citer la société BNP PARIBAS, le GIE BNP PARIBAS CARDIF et l’association Les Papillons Blancs de [Localité 14] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
Ordonner à la société BNP PARIBAS et au GIE BNP PARIBAS CARDIF de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :L’identification du ou des comptes bancaires d’où provient la somme de 1.828.000 euros qu'[J] [F] a perçu lors du règlement de succession de son père en avril 2021 et que son tuteur a placé sur divers supports d’assurance vieLes relevés des comptes bancaires au nom d'[J] [F] depuis la date du déçès de son père M. [F] jusqu’à son propre décèsLa copie des contrats d’assurance vie souscrits au nom d'[J] [F] par l’UDAF de la Nièvre Condamner solidairement la société BNP PARIBAS et le GIE BNP PARIBAS CARDIF à verser à l’ADAPEI de la Nièvre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la société BNP PARIBAS et le GIE BNP PARIBAS CARDIF aux dépens. A l’audience du 9 octobre 2025, les demanderesses ont maintenu les termes de leur assignation en portant leurs demandes également à l’encontre de la société intervenante CARDIF ASSURANCE VIE, et en portant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 euros.
Par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, les sociétés BNP PARIBAS et BNP PARIBAS CARDIF, et la société CARDIF ASSURANCE VIE qui intervient volontairement en tant que titulaire des contrats litigieux, demandent au juge des référés de :
Accueillir l’intervention volontaire de la société CARDIF ASSURANCE VIE ;Mettre hors de cause le GIE BNP PARIBAS CARDIF ;Rejeter l’intégralité des demandes ;Condamner les demanderesses à payer à BNP PARISBAS et à CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 5.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la mise hors de cause de la société BNP PARIBAS CARDIF et l’intervention volontaire de la société CARDIF ASSURANCE VIE
La société CARDIF ASSURANCE VIE se reconnaît en charge de la gestion des contrats assurance vie objets du présent litige, en lieu et place du GIE BNP PARIBAS CARDIF.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable et la BNP PARIBAS CARDIF sera mise hors de cause.
II – Sur la demande de communication des éléments relatifs au contrat d’assurance-vie
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l’une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’UNAPEI a été désignée par [O] [F] comme seconde bénéficiaire dans le cadre d’un leg résiduel au bénéfice d'[J] [F], première gratifiée.
Il n’est pas non plus contesté qu’une part très importante des sommes perçues par [J] [F] au décès de son père a été versée par son tuteur, sur autorisation du juge des tutelles, sur deux contrats d’assurance vie, auprès de la société BNP PARIBAS CARDIF.
L’article L.132-12 du code des assurances dispose que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré », et l’article L.132-13, alinéa 1 du même code ajoute que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ».
Pour autant les héritiers qui s’estiment lésés disposent d’une action en justice fondée sur l’article L.132-13, alinéa 2 du code des assurances aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie dès lors qu’ils démontrent que les sommes versées ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant lors de la souscription du contrat et des versements de primes.
Par conséquent toute action de l’ UNAPEI pour revendiquer des droits sur le capital placé sur les contrats d’assurance vie au nom d'[J] [F] suite à l’héritage de son père n’est pas manifestement vouée à l’échec.
L’ADAPEI de la Nièvre, en ce qu’elle doit recevoir une partie des sommes perçues par l’UNAPEI, est également intéressée à cette action.
Dans l’optique de cette action potentielle, les demanderesses ont un motif légitime à obtenir la copie intégrale des contrats en question, ainsi que les relevés de compte bancaire d'[J] [F] du décès de son père jusqu’à son propre décès, afin le cas échéant de retracer les différents mouvements de fonds et de différencier le patrimoine propre d'[J] [F] des sommes héritées de son père et concernées par le leg à titre résiduel.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de communication de pièces dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte, puisque rien ne permet de présumer que les défenderesses, tenues effectivement à une obligation de confidentialité, ne défèreront pas la présente décision judiciaire.
Enfin il ne sera pas fait droit à la demande relative à « l’identification du ou des comptes bancaires d’où provient la somme de 1.828.000 euros qu'[J] [F] a perçu lors du règlement de succession de son père », alors qu’il est déjà établi que cette somme provient du règlement de la succession de son père, et que l’objet de la demande est très imprécis.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties demanderesses, requérantes à l’instance à laquelle elles ont seules intérêt, conserveront la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucune raison d’équité ne commande de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Accueillons l’intervention volontaire de la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
Mettons hors de cause la société BNP PARIBAS CARDIF ;
Ordonnons à la société CARDIF ASSURANCE VIE de communiquer à L’UNAPEI et l’ADAPEI de la Nièvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance :
La copie intégrale (bulletin d’adhésion et conditions générales) des deux contrats d’assurance-vie souscrit par [J] [F], décédée le [Date décès 6] 2023 et l’ensemble de leurs avenants le cas échéant ;Toute modification de la désignation du ou des bénéficiaires du contrat ;
Ordonnons à la société BNP PARIBAS de communiquer à l’UNAPEI et l’ADAPEI de la Nièvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les relevés des comptes bancaires au nom d'[J] [F] depuis le [Date décès 8] 2019 jusqu’au [Date décès 6] 2023 ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rejetons les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à l’UNAPEI et l’ADAPEI de la Nièvre la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14] le 06 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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