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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 16 déc. 2025, n° 23/03701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA SOCIETE D' AMENAGEMENT LE PRE DE LA NOUE c/ S.A.R.L. LAB DIAG, S.A. SOGEFIMUR |
Texte intégral
— N° RG 23/03701 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 Avril 2025
Minute n°25/960
N° RG 23/03701 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFPX
le
CCC : dossier
FE :
Maître Martin VALLUIS
Me Fabrice NORET,
Me Samuel ZEITOUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. LA SOCIETE D’AMENAGEMENT LE PRE DE LA NOUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Martin VALLUIS de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LAB DIAG
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SOGEFIMUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 décembre 2020, la société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE a consenti à la société LAB DIAG une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution du bénéficiaire, portant sur un terrain à bâtir situé à [Localité 9], cadastré section [Cadastre 12], et constituant le lot 9 du [Adresse 10] pour un prix de 492 000 € HT.
Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 29 520 € a été séquestrée entre les mains de Maître [T] [W], notaire chargé de l’opération.
L’acquisition devait être financée par l’intermédiaire d’un crédit-bail souscrit auprès de la société SOGEFIMUR par la société civile immobilier IMMOTEJO (ci-après SCI IMMOTEJO), substituée à la société LAB DIAG dans la promesse unilatérale de vente, ces deux dernières sociétés étant gérées par [J] [P].
Au 21 septembre 2021, date d’expiration de la faculté d’acquérir le bien, la société LAB DIAG n’avait pas levé l’option.
Estimant déchue la faculté pour le bénéficiaire de se prévaloir de la promesse, la société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE a sollicité le 30 novembre 2022 la libération de l’indemnité d’immobilisation à son profit.
Par courrier en date du 25 mai 2023, le notaire a mis en demeure la société LAB DIAG d’accepter le paiement du montant de l’indemnité d’immobilisation à la société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE, en vain.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, la société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE a fait assigner la société LAB DIAG devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la société LAB DIAG a assigné en intervention forcée la société SOGEFIMUR.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE demande au tribunal de :
« JUGER que l’indemnité d’occupation doit être versée à la Société d’aménagement du [Adresse 10] ;
ORDONNER la libération de l’indemnité d’immobilisation actuellement séquestrée entre les mains du notaire au profit de la Société d’aménagement du [Adresse 10] entre ses mains, soit la somme de 29 520,00 € ;
DÉBOUTER la société LAB DIAG et la société SOGEFIMUR de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LAB DIAG ;
CONDAMNER la société LAB DIAG à payer à la Société d’aménagement du [Adresse 10] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE expose :
Se fondant sur l’article 1103 du Code civil, que les conditions suspensives stipulées à la promesse de vente ont été réalisées, la société LAB DIAG ayant obtenu un permis de construire le 14 avril 2021. Elle ajoute que les travaux de voirie et de viabilisation étaient en cours de finalisation, et rappelle que la promesse de vente prévoyait que la voirie soit carrossée au plus tard au jour de la signature de l’acte authentique de vente ;Que la société LAB DIAG ne s’est jamais prévalue de la défaillance d’une quelconque condition suspensive, de sorte que l’indemnité d’immobilisation doit être libérée à son profit ;Qu’elle était disposée à proroger la durée de la levée de l’option, mais que l’avenant préparé par le notaire n’a pas été ratifié par la société LAB DIAG ;Qu’en imputant l’absence de levée d’option exclusivement à la société SOGEFIMUR, crédit-bailleur, la société LAB DIAG reconnaît que les conditions suspensives de la promesse de vente étaient réalisées.Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société DIAG LAB demande au tribunal de :
« À titre principal,
CONSTATER que la Société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE ne justifie pas que l’intégralité des conditions suspensives stipulées dans la promesse unilatérale de vente du 21 décembre 2020 aient été levées pendant la période de validité de la promesse, soit jusqu’au 21 septembre 2021 ;
CONSTATER que faute de réalisation de l’intégralité des conditions suspensives pendant la période d’effet de la promesse, celle-ci est devenue caduque ;
CONSTATER, par conséquent, que la Société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE ne peut valablement solliciter le versement de l’indemnité d’immobilisation.
En conséquence,
DÉBOUTER la Société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE de l’intégralité de ses demandes financières à l’encontre de la société LAB DIAG ;
ORDONNER la restitution, à la société LAB DIAG, de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains du notaire.
À titre subsidiaire,
CONSTATER que la société SOGEFIMUR a manqué à son obligation de délivrer les fonds nécessaires à lever l’option de la promesse unilatérale de vente du 21 décembre 2020 ;
CONSTATER que cette inexécution contractuelle a eu pour conséquence l’expiration de la période de validité de la promesse sans que l’option n’ait pu être levée ;
CONSTATER que l’absence de levée d’option de la promesse est imputable au manquement de la société SOGEFIMUR ;
CONSTATER que la société LAB DIAG est bien fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société SOGEFIMUR dès lors que le manquement lui a causé un dommage ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SOGEFIMUR à verser à la société LAB DIAG des dommages-intérêts d’un montant de 29 520 € ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE à verser à la société LAB DIAG la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions des articles 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
La société LAB DIAG expose :
Qu’il revient au promettant, en vertu de l’article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve de la réalisation de l’intégralité des conditions suspensives pendant la période de validité de la promesse ;Qu’à défaut de la réalisation de l’intégralité des conditions suspensives dans le délai de validité de la promesse unilatérale de vente, celle-ci est devenue caduque le 21 septembre 2021 ;Que c’est la société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE qui n’a pas signé l’avenant préparé par le notaire afin de proroger la durée de la levée de l’option ;Que l’acquisition devait avoir lieu par l’intermédiaire d’un crédit-bail, mais que la société SOGEFIMUR, crédit-bailleur, n’a jamais délivré les fonds nécessaires à l’acquisition du terrain objet de la promesse unilatérale de vente. La société LAB DIAG sollicite par conséquent l’engagement de la responsabilité de la société SOGEFIMUR ;Que la société LAB DIAG est un tiers à la relation contractuelle entre la SCI IMMOTEJO et la société SOGEFIMUR, de sorte que la preuve de cette relation contractuelle est libre ;Que la responsabilité de la société SOGEFIMUR à l’égard de la société LAB DIAG ne peut être engagée que sur un terrain délictuel, les deux sociétés n’entretenant aucun rapport contractuel ;Que le fait générateur du dommage subi par la société LAB DIAG réside dans l’inexécution du contrat existant entre la SCI IMMOTEJO et la société SOGEFIMUR, cette dernière ayant manqué de débloquer les fonds permettant à la SCI IMMOTEJO de lever l’option de la promesse ;Que le préjudice de la société LAB DIAG réside dans l’introduction, par la société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE, de la présente procédure en paiement de l’indemnité d’immobilisation, le lien de causalité entre le manquement contractuel de la SCI IMMOTEJO et le préjudice subi par la société LAB DIAG étant certain et direct ;Que la société SOGEFIMUR a reconnu, le 18 juin 2022, être en possession de tous les documents pour procéder au financement ;Que c’est la société LAB DIAG, et non la banque, qui était toujours à l’origine des relances pour finaliser l’opération ;Que la société LAB DIAG n’a jamais manqué de diligence dans l’obtention du crédit, contrairement à la société SOGEFIMUR.Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société SOGEFIMUR demande au tribunal de :
« Dire LAG DIAG mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de SOGEFIMUR.
Condamner LAB DIAG à payer à SOGEFIMUR une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner LAB DIAG en tous les dépens et reconnaître à Maître NORET, avocat, le droit de recouvrement direct de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La société SOGEFIMUR expose :
Qu’elle ne conteste pas l’existence d’une relation avec la société LAB DIAG et la SCI IMMOTEJO, mais que cette relation n’a abouti à la signature d’aucun contrat parfait de crédit-bail ;Qu’elle a dû relancer la société LAB DIAG à de multiples reprises afin de finaliser l’opération ;Que la société LAB DIAG et la SCI IMMOTEJO n’ont pas communiqué les documents nécessaires à l’édition d’une nouvelle offre de financement ;Que la promesse unilatérale de vente comportait un engagement de construire périmé le 10 août 2022 ;Que la société LAB DIAG n’a jamais justifié d’une promesse de vente et d’un engagement de construire en cours de validité ;Que la société LAB DIAG ne peut se prévaloir d’un contrat parfait liant la société SOGEFIMUR à la SCI IMMOTEJO, le document contractuel préliminaire n’ayant pas été réitéré avant le 9 octobre 2021 en raison de la non-réalisation de la vente ;Qu’elle n’a jamais reconnu être en possession de tous les documents pour procéder au financement, une série de pièces indispensables à la rédaction de l’acte de vente ne lui ayant pas été communiquées.Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la promesse unilatérale de vente
Sur l’accomplissement des conditions suspensivesEn application des dispositions des articles 1304 et 1304-6 du Code civil, l’accomplissement de la condition suspensive rend l’obligation pure et simple.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La charge de la preuve de la réalisation de la condition suspensive incombe au promettant de la promesse unilatérale de vente.
En l’espèce, il résulte de la promesse unilatérale de vente litigieuse que sa réalisation était subordonnée à plusieurs conditions suspensives. Si l’accomplissement des conditions suspensives de droit commun n’est pas contesté, celui de certaines conditions suspensives particulières donnent cependant lieu à discussion.
La première condition suspensive particulière concerne l’obtention par la société LAB DIAG d’un permis de construire pour la construction d’un bâtiment à usage exclusivement de laboratoire d’essais et des analyses dans le domaine des infrastructures routières, aéroportuaires, bâtiments et de l’environnement.
La société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE produit, à l’appui de sa demande, un permis de construire en date du 14 avril 2021, pour l’édification de bâtiments à usage d’activités d’atelier et de bureaux (garage automobile) sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 9], cadastré [Cadastre 11] lot 9, permis de construire obtenu suite à un dépôt de dossier réalisé le 26 février 2021, soit antérieurement au 22 mars 2021, date limite fixée par la promesse unilatérale de vente.
L’accomplissement de cette première condition suspensive, qui n’est pas contestée en défense, sera ainsi constaté.
La deuxième et la troisième conditions suspensives particulières prévoyaient que le bien objet de la promesse soit desservi par une voirie carrossable au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique de vente, et viabilisé.
La société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE produit une déclaration de la commune de [Localité 8], en date du 9 mars 2022, attestant l’achèvement, au 31 décembre 2021, des travaux de terrassement, d’assainissement, de la phase 1 de la voirie, de moyenne tension et de tranchées communes. Cette attestation fixe en outre la date de finition des voiries au 31 décembre 2023.
S’il est ainsi établi que les travaux de voirie et de viabilisation n’étaient pas achevés au 21 septembre 2021, date d’expiration de la faculté d’acquérir le bien, il convient cependant de constater que la promesse unilatérale de vente n’exige aucunement, pour sa réalisation, que ces deux conditions soient accomplies à cette date. Dès lors, l’absence d’accomplissement de ces conditions au 21 septembre 2021 n’a pas eu pour effet de rendre caduque la promesse unilatérale de vente.
Il résulte en outre de la déclaration du 9 mars 2022 que la fin des travaux de voirie et de viabilisation était programmée pour le 31 décembre 2023, de sorte que les conditions suspensives tenant à la voirie et à la viabilisation seront réputées accomplies à cette date.
Par conséquent, il conviendra de constater l’acquisition par la promesse unilatérale de vente de sa force obligatoire à la date du 31 décembre 2023.
Sur l’indemnité d’immobilisationEn vertu de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1124 du même Code, « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. »
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de promesse unilatérale de vente que l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 29 520 € doit être versée au promettant, la société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE, en cas de non-réalisation par le bénéficiaire ou ses substitués de l’acquisition ou de la levée de l’option avant le 21 septembre 2021, toutes les conditions suspensives ayant été accomplies.
Or, il est constant et il n’est pas contesté, d’une part, qu’aucun acte authentique de vente n’a été dressé suite à la signature de la promesse unilatérale de vente et, d’autre part, qu’aucune levée d’option n’est intervenue. En outre, il a été constaté l’accomplissement de l’intégralité des conditions suspensives de la promesse unilatérale de vente à la date du 31 décembre 2023.
Dès lors, il résulte de ces éléments que l’ensemble des conditions exigées pour le versement de l’indemnité d’immobilisation au promettant sont réunies.
Par conséquent, il convient d’ordonner la libération de la somme de 29 520 € séquestrée entre les mains de Maître [T] [W], notaire, au profit de la société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE.
Sur la responsabilité de la société SOGEFIMUR
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle repose sur trois éléments : un agissement fautif, un préjudice et une relation de cause à effet entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il résulte des échanges de messages électroniques intervenus entre la société SOGEFIMUR, la société IMMOTEJO et la société AON, assureur du projet, les éléments suivants :
Le 14 juin 2021, la SCI IMMOTEJO, se substituant à la société LAB DIAG, a signé une offre de financement émise par la société SOGEFIMUR, offre soumise à la validation de la documentation juridique (notamment origine et titre de propriété) et à la transmission des dossiers complets immobiliers, administratifs et environnementaux, notamment ceux concernant les autorisations d’urbanisme obtenues pour l’ensemble immobilier (notamment pièces techniques de la construction) ;Le 29 novembre 2021, [J] [P] a été alerté par la société SOGEFIMUR des difficultés rencontrées par le notaire de cette dernière dans l’obtention de la documentation permettant de mener le projet à bien. La société SOGEFIMUR a dénoncé l’inertie des notaires de la SCI IMMOTEJO, et a recommandé à [J] [P] de reprendre attache avec son notaire, allant jusqu’à lui suggérer de changer de notaire ;Le 27 décembre 2021, c’est la société AON, assureur du projet, qui, pour sa part, a informé la société SOGEFIMUR avoir adressé une sixième relance à [J] [P] afin d’obtenir la communication de pièces techniques ;En réponse le 13 janvier 2022 à la société SOGEFIMUR, [J] [P] constatait que « les choses n’avançaient pas beaucoup » ;Le 16 juin 2022, la société SOGEFIMUR a adressé une relance à [J] [P], lui réclamant la copie du titre de propriété immédiat du vendeur, les titres de propriété antérieurs sur une période de 30 ans, le budget prévisionnel de l’opération et le projet de bail de sous-location avec la société LAB DIAG ;Si, le 18 juin 2022, la SCI IMMOTEJO a communiqué à la société SOGEFIMUR le budget prévisionnel de l’opération et le projet de bail de sous-location avec la société LAB DIAG, l’absence de transmission des titres de propriété réclamés deux jours plus tôt a cependant amené la société SOGEFIMUR à adresser un rappel à la SCI IMMOTEJO le 23 juin suivant, lui réclamant en outre la communication de demandes et de réponses de l’administration fiscale ;Le 2 septembre 2022, la société SOGEFIMUR a informé [J] [P] n’avoir reçu aucun des éléments réclamés, et l’a interrogé sur le point de savoir si l’opération était toujours d’actualité. Elle lui a demandé la communication de la prorogation de la promesse de vente, qui constitue une pièce différente du premier projet de vente dont elle a accusé réception le 16 juin 2022, de sorte que la relance réalisée le 2 septembre 2022 par la société SOGEFIMUR ne peut être qualifiée d’inopportune ;Le 14 novembre 2022, la société SOGEFIMUR a notifié à [J] [P] son intention de ne pas donner suite à l’opération de financement projetée, arguant du caractère échu de l’offre et de l’absence de réalisation de la vente.Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’abandon, par la société SOGEFIMUR, de l’opération de financement est la conséquence directe du caractère échu de l’offre, résultant lui-même de l’absence de transmission, par la SCI IMMOTEJO, de certains documents juridiques réclamés par le notaire de l’établissement bancaire, en particulier les titres de propriété. Il convient en outre de relever les relances régulières adressées par la société SOGEFIMUR à la SCI IMMOTEJO, cette attitude proactive témoignant de sa volonté d’accompagner la SCI IMMOTEJO dans l’accomplissement de ce projet.
Dès lors, la société LAB DIAG ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute contractuelle pouvant être retenue à l’encontre de la société SOGEFIMUR.
Par ailleurs, la société LAB DIAG fait valoir que le manquement contractuel commis par la société SOGEFIMUR est constitutif d’une faute délictuelle à son égard.
Cependant, aucun manquement contractuel ne pouvant être reproché à la société SOGEFIMUR, aucun agissement fautif n’apparaît caractérisé à son encontre.
Par conséquent, la demande de la société LAB DIAG tendant à l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société SOGEFIMUR sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LAB DIAG, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabrice NORET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité justifie de condamner aussi la société LAB DIAG, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer à la société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE et à la société SOGEFIMUR, la somme de 1 500 € chacune.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la libération de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 29 520 € (VINGT-NEUF MILLE CINQ CENT VINGT EUROS), séquestrée entre les mains de Maître [T] [W], notaire, au profit de la société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société LAB DIAG aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabrice NORET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LAB DIAG à payer à la société d’aménagement LE PRÉ DE LA NOUE et à la société SOGEFIMUR, la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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