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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 5 mai 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public CAF DE PARIS, Société EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 05 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00841 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTY7
N° MINUTE :
26/00266
DEMANDEUR :
[L] [N]
DEFENDEURS :
Etablissement public CAF DE PARIS
[Z] [E] épouse [R]
Société EDF SERVICE CLIENT
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
21 RUE VIVIENNE
LOGEMENT 33
75002 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS
non comparant
Madame [Z] [R] née [E]
10 RUE DE FLORENCE
75008 PARIS
comparante en personne
Société EDF SERVICE CLIENT
TSA 20012
41975 BLOIS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 24 juin 2025, M. [L] [N] a sollicité le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Le 7 août 2025, la demande a été déclarée recevable.
Le 8 octobre 2025, la Commission de surendettement de Paris a notifié à M. [L] [N] l’état détaillé de ses dettes.
Par courrier envoyé à la Commission le 9 octobre 2025, M. [L] [N] a sollicité la vérification des créances détenues par Mme [Z] [V][R]) référencée impayés de loyer, la société EDF Service client référencée 001002876446/V030414658, la Caisse d’allocations familiales de Paris référencée 7094622/Trop-perçu AAH.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé du surendettement du tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2026 lors de laquelle M. [L] [N], comparant en personne, a sollicité du juge qu’il vérifie le montant de la créance détenue par Mme [Z] [R] et la Caisse d’allocations familiales de Paris, sans être en mesure de les chiffrer, et a indiqué ne plus contester le montant déclaré en procédure par la société EDF.
Il conteste la créance déclarée par Mme [R] en sus des loyers impayés, affirmant avoir remis l’ensemble des clés en sa possession lors de son départ des lieux de sorte que le changement de serrure n’est pas justifié ; qu’il a procédé à l’entretien régulier de la chaudière et en a conservé les factures correspondantes. Concernant la créance de la Caisse d’allocations familiales de Paris, il expose faire l’objet d’une retenue mensuelle sur ses prestations, et que par conséquent la dette a diminuée, sans pouvoir en préciser le montant. Enfin, s’agissant d’EDF, il indique qu’il verse tous les mois une somme de 50 euros, pour la facture courante.
En réponse Mme [Z] [R] (née [E]), comparante en personne, déclare sa créance pour un montant de 9 516,86 € au titre d’indemnités d’occupation impayées, de frais de procédure et de réparations locatives.
Elle se prévaut d’un jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris puis d’un arrêt rendu le 11 février 2025 par la Cour d’appel de Paris ayant condamné M. [L] [N] à lui verser une indemnité d’occupation ainsi qu’une somme de 1 599,40 € au titre du remplacement du chauffe-eau, outre les dépens et frais irrépétibles. Elle précise que, selon décompte de son commissaire de justice, la dette s’élevait à la somme de 8 166,30 € intérêts compris au 30 janvier 2026, auxquels elle ajoute des frais de changement de serrure de 450 euros rendus nécessaires dans la mesure où M. [L] [N] ne lui a rendu qu’un seul jeu de clés et une somme de 1 760 € correspondant à un devis de débarras des meubles et objets abandonnés par M. [L] [N] lors de son départ des lieux. A cet égard, elle se prévaut d’un accord écrit de son ancien locataire pour prendre en charge ces frais. Elle déduit de ces sommes plusieurs saisies attribution effectuées les 15 mai et 13 juin 2025 sur le compte de M. [L] [N], pour des montants respectifs de 481,35 et 378,09 €.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 9 janvier 2026, la société EDF représentée par la société Iqera services a adressé les documents au soutien de sa déclaration de créance.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Le juge a autorisé M. [L] [N] à adresser au tribunal un relevé de compte de la Caisse d’allocations familiales mentionnant le solde restant dû après retenues pratiquées sur ses prestations, ce qui fût fait par courriel reçu au greffe le 27 février 2026.
Par courriel reçu le 9 mars 2026, Mme [Z] [R] a indiqué à la juridiction que les relevés bancaires produits par M. [N] lors de l’audience et dont elle avait reçu copie étaient incomplets et tronqués, et qu’il manquait notamment le mois de novembre 2025. Elle a ainsi sollicité que lui soient communiqués des relevés bancaires en intégralité, ainsi que celui du mois de novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
En application des articles 132, 133 et 135 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, M. [L] [N] a communiqué à la juridiction des relevés bancaires dans leur intégralité, mais a donné en copie à Mme [R] des documents dont certaines mentions (établissement bancaire, n° de compte) ont été raturées.
Ces documents n’ayant pas d’incidence sur la solution à apporter au présent litige en vérification de créance, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats aux fins d’enjoindre leur production à Mme [R]. En revanche, ces pièces n’ayant pas été produites dans leur intégralité à la demanderesse, elles ne sont donc pas contradictoires et seront dès lors écartées des débats.
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances
Aux termes de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus former une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
La demande de vérification formée par M. [L] [N] à l’encontre de l’état de ses dettes le 9 octobre 2025, alors qu’il lui a été notifié le 8 octobre 2025, est donc recevable.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article L722-14 prévoit par ailleurs que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Sur la créance de Mme [Z] [R] (née [E])
En l’espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la créance de Mme [Z] [R] référencée « impayés de loyer » s’élevait à la somme de 4 620,50 €.
Dans le cadre de la présente procédure en vérification de créance, Mme [Z] [R] déclare sa créance à hauteur de 9 516,86 € au titre d’indemnités d’occupation impayées, de frais de procédure et de réparations locatives.
M. [L] [N] conteste cette somme.
Mme [R] justifie d’un titre constitué par un jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, ayant condamné M. [N] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer augmenté des charges normalement exigibles, une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 11 février 2025 par la cour d’appel de Paris, qui a en outre condamné M. [N] à payer à Mme [R] une somme de 1 599,40 euros au titre du remplacement d’un chauffe-eau, 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel.
Mme [R] produit à cet égard un décompte de créance dressé par commissaire de justice le 30 janvier 2026, fixant le montant de la créance à la somme de 8 166,30 € en principal, intérêts et frais.
Toutefois, l’article L722-14 prévoit que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Ainsi, la créance de Mme [R] ne peut avoir produit d’intérêts à compter du 7 août 2025 de sorte qu’il convient de déduire les intérêts postérieurs soit la somme de 244,76 €.
Par ailleurs, au sein de ce décompte figurent des frais d’état des lieux pour une somme de 360 € qui, par hypothèse, sont postérieurs au départ des lieux et à la décision rendue par la cour d’appel de Paris. Mme [R] ne dispose par conséquent d’aucun titre pour fonder cette créance et la somme de 360 € sera déduite de ce décompte.
Ensuite, Mme [R] déclare être créancière d’une somme de 450 € en sus du décompte établi par le commissaire de justice, au titre d’un changement de serrure dans la mesure où M. [N] ne lui a rendu qu’un exemplaire de clés, ce qui est contesté par ce dernier. Elle déclare également une créance de 1 760 € au titre d’un devis de débarras des meubles laissés par M. [N] postérieurement à son départ des lieux et soutient que M. [N] a reconnu cette dette. Toutefois, M. [N] la conteste dans le cadre de la présente procédure et son courriel du 2 décembre 2025, selon lequel « toute somme générée par le débarras ou l’intervention d’un huissier constitue une créance qui sera intégrée à mon dossier de surendettement » ne peut être assimilée à une reconnaissance de dette tant sur la forme que sur le fond, en l’absence de reconnaissance non équivoque du principe et du montant de la créance.
Dès lors, il doit être conclu que Mme [R] ne dispose d’aucun titre pour ces créances déclarées, le juge du surendettement ne pouvant se substituer au juge du fond pour accorder des indemnités au titre des réparations locatives. Il appartient par conséquent à Mme [R] de saisir le juge des contentieux de la protection de ce siège d’une demande si elle entend voir reconnaître cette créance avant d’en poursuivre le recouvrement.
Au regard de ce qui précède, la créance de Mme [R] au titre des indemnités d’occupation, indemnité de remplacement du chauffe-eau, intérêts et frais sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de :
8 166,30 – 244,76 – 360 – 481,35 (saisie attribution 15/05/25) – 378,09 (saisie attribution 13/06/25) = 6 702,10 €.
Sur la créance de la Caisse d’allocations familiales de Paris
En l’espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la créance de la Caisse d’allocations familiales de Paris 17ème référencée 7094622/Trop-perçu AAH s’élevait à la somme de 511,84 €.
M. [N] soutient que des retenues ont été effectuées sur ses prestations en règlement de cette créance et verse aux débats un relevé de compte mentionnant un solde dû de 511,84 € et dont il résulte que les retenues se sont arrêtées à compter de la recevabilité du débiteur aux mesures applicables au surendettement des particuliers.
Par suite, la créance de la Caisse d’allocations familiales de Paris référencée 7094622/Trop-perçu AAH restera fixée, pour les besoins de la procédure, à la somme de 511,84 €.
Sur la créance de la société EDF
En l’espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la société EDF détenait une créance référencée 001002876446/V030414658 28936000544446 pour un montant de 2 296,10 €.
La société EDF a, par courrier reçu le 9 janvier 2026, adressé les documents correspondant à sa créance et M. [N] ne conteste plus le montant de cette dette, qui restera dès lors fixée à la somme de 2 296,10 €.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
ECARTE des débats les relevés bancaires communiqués par M. [L] [N] ;
DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de M. [L] [N] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par Mme [Z] [R] (née [E]) à l’encontre de M. [L] [N] comme suit :
— Mme [Z] [R] (née [E]) / indemnités d’occupation, indemnité de remplacement du chauffe-eau, intérêts et frais : 6 702,10 €
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la Caisse d’allocations familiales de Paris à l’encontre de M. [L] [N] comme suit :
— CAF Paris / 7094622/Trop-perçu AAH : 511,84 €
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la société EDF Service client à l’encontre de M. [L] [N] comme suit :
— EDF Service client / 001002876446/V030414658 28936000544446 : 2 296,10 €
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RENVOIE l’examen du dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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