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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 mai 2026, n° 24/04213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me FORESTIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me TRONCQUEE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/04213
N° Portalis 352J-W-B7I-C4P2Q
N° MINUTE :
Assignation du :
13 février 2024
JUGEMENT
rendu le 11 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [P] [S]
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0197
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic, la S.A.S. ANDRE GRIFFATON
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
Décision du 11 mai 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/04213 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4P2Q
DÉBATS
A l’audience du 20 février 2026, tenue en audience publique devant Madame Valérie AVENEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [S] et M. [L] [S] (ci-après « consorts [S] ») sont propriétaires d’un appartement au cinquième étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [W] [X] [U] a acquis, en janvier 2019, le lot n°13 correspondant à un studio situé au sixième étage, à l’aplomb du lot appartenant aux consorts [S].
A la suite d’importants travaux de rénovation réalisés par M. [X] [U], les consorts [S] ont subi des dégâts des eaux dont ils ont attribué la provenance au studio de ce dernier.
Un conflit a opposé pendant plusieurs années la copropriété et M. [X] [U] s’agissant de la nature des fuites, leur origine et la prise en charge des travaux de remise en état.
Lors de l’assemblée générale du 26 janvier 2021, les copropriétaires ont refusé de ratifier les travaux réalisés par M. [X] [U] et le raccordement que ce dernier avait réalisé sans autorisation, décidé de donner mandat à un architecte à l’effet de contrôler les travaux réalisés par M. [X] [U], et autorisé le syndicat des copropriétaires à agir en justice à l’encontre de ce dernier.
Par exploit du 7 mai 2021, M. [X] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société [A], devant le tribunal judiciaire de Paris, à titre principal aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 26 janvier 2021, et à titre subsidiaire d’annulation de ses résolutions 25 a), 26 et 29.
M. [X] [U] a par la suite contesté l’assemblée générale du 29 juin 2022 (acte signifié le 27 octobre 2022 au syndicat des copropriétaires) ; ainsi que l’assemblée générale du 23 mai 2023.
A l’issue d’un processus de médiation, un projet d’accord transactionnel entre le syndicat des copropriétaires et M. [X] [U] a été présenté à l’assemblée générale du 11 janvier 2024, qui l’a adopté (résolution n° 5).
La même assemblée générale a autorisé M. [B] [N], propriétaire de la chambre de service C3 située au sixième étage (lot n° 33), à procéder à un raccordement à la colonne d’évacuation des eaux usées pour l’installation d’un WC sanibroyeur (résolution n° 6).
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 13 février 2024, les consorts [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 16ème devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation des résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 11 janvier 2024JC 1206201366Je me suis aperçu que ces informations figurent dans le projet de [V], et elles me semblent utile dans notre exposé du litige. Qu’en pensez-vous ?
.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, les consorts [S] demandent au tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et de l’article 47 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, de :
« Juger Mme [S] et M. [S] tant recevables que bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 11 janvier 2024 ; AVIls ne demandent donc plus l’annulation de la résolution n° 5
JCOui, visiblement…
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par la société André Griffaton SAS, au paiement de la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Dire et juger que Mme et M. [S] seront exonérés, en leur qualité de copropriétaire, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure et ce, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. »
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 16ème demande au tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et de l’article 47 du règlement sanitaire départemental de la Ville de Paris, de :
« Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] en ses présentes écritures ; le déclarer bien fondée ;
En conséquence,
Déclarer la demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 11 janvier 2024 sans objet ;
En tout état de cause,
Débouter M. et Mme [S] de leur demande d’annulation des résolutions 5 et 6 de l’assemblée générale du 11 janvier 2024 ;
Condamner solidairement M. et Mme [S] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. et Mme [S] aux dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. ».
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 20 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que les consorts [S] renoncent à demander l’annulation de la résolution
n° 5 de l’assemblée générale du 11 janvier 2024.
Par suite et conformément à l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens développés à l’appui de la demande, formulée initialement dans leur assignation, d’annulation de la résolution n° 5.
1 – Sur la demande d’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée du 11 janvier 2024
La résolution querellée est ainsi libellée :
« 6. A la demande de M. [N] – Autorisation de travaux affectant les parties communes.
L’assemblée générale, en application de l’art. 25 de la loi du 10.07.1965, après avoir constaté que la destination de l’immeuble était respectée, autorise M. [N] propriétaire de la chambre C3, lot n°33 située au 6ème étage le souhaitant, à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux suivants :
Autorisation de raccordement à la colonne d’évacuation des eaux usées pour installation d’un WC sanibroyeur suivant schéma d’installation joint à la convocation.
Tels que définis aux descriptifs et plans joints à la présente convocation, sous réserve de :
Se conformer à la réglementation en vigueur ;Faire effectuer les travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble à ses frais et en justifier ;
Le copropriétaire restera responsable à vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultants de ces travaux.
Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiquées au syndic qui pourra exercer un contrôle à tout moment.
Résultat du vote :
Ont voté pour : 8 copropriétaires représentant 673/1052 tantièmes
Ont voté contre : 3 copropriétaires repressentant 189 / 1052 tantièmes
M. et Mme [S] [L] (16), M. [S] [L] (72), Mme [S] [P] (101).
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 673/1052 tantièmes ».
Les consorts [S] se prévalent d’un abus de majorité, en ce que l’autorisation donnée à M. [N] serait contraire à l’article 47 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 1], prohibant le raccordement d’un WC sanibroyeur à une canalisation d’eaux usées tel que voté par l’assemblée ; que M. [N] a raccordé le WC sanibroyeur à la chute d’évacuation des eaux usées et non d’eaux vannes, contrairement à l’autorisation délivrée par le service technique de l’habitat, ce qui aura pour effet de mettre en péril la pérennité et la salubrité des canalisations communes, et de porter atteinte à leurs droits puisque leurs lots sont situés en-dessous et à côté du lot de M. [N], et que dès lors, les eaux vannes rejetées par le WC sanibroyeur passeront par le réseau d’évacuation situé dans leur lot.
Le syndicat des copropriétaires oppose que les copropriétaires ont été informés du projet d’installation du WC sanibroyeur à l’aide des documents joints à la convocation, à savoir un schéma, la « fiche produit » précisant les caractéristiques techniques dudit WC (notamment en termes de bruit), ainsi qu’un plan d’implantation où figurent son emplacement, la canalisation d’évacuation envisagée, le branchement sur l’évacuation commune de l’immeuble ; qu’il résulte de ces documents qu’était prévue une dissociation du réseau du WC sanibroyeur par rapport au raccordement des eaux usées ; que cette dissociation a été opérée, comme le démontrent le courriel du service technique de l’habitat, le plan de situation du 6ème étage, le descriptif de la société Netto Batti, et le plan du système de ventilation de la salle de bain.
Il ajoute que le service technique de l’habitat a délivré une autorisation en ce sens à M. [N] ; qu’aucun abus de majorité ni de droit n’est démontré ; que si l’interdiction de raccordement sur une canalisation d’eaux vannes est exacte, dans les immeubles anciens, il n’y a pas de dissociation des réseaux au niveau des évacuations parties communes, celles-ci étant le plus souvent utilisées tant pour les eaux usées que les eaux vannes ; que le règlement sanitaire départemental de la Ville de [Localité 1] interdit uniquement le raccordement d’eaux usées ou d’eaux vannes sur un raccordement d’eau pluviale. Enfin, il fait valoir qu’une rupture d’égalité aurait pu lui être reprochée dès lors qu’une autre copropriétaire dispose déjà d’un WC sanibroyeur.
***
Sur ce,
Suivant l’article 47 en annexe de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 1] :
« Le système de cabinets d’aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation.
Toutefois, en vue de faciliter l’aménagement de cabinets d’aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après autorisation de l’autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation.
Le conduit d’évacuation doit se raccorder directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d’eaux-vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L’installation doit comporter une chasse d’eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire.
Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu’il ne se manifeste aucun reflux d’eaux-vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute ».
Par ailleurs, en matière de recours à l’encontre des décisions d’assemblée générale, les tribunaux n’ont compétence que pour statuer sur leur régularité ou leur légalité. Ils ne peuvent que constater la validité ou la nullité de ces décisions, sans pouvoir se substituer à un syndicat de copropriétaires pour imposer en ses lieu et place une autre décision, sous peine de s’immiscer indûment dans la gestion de l’immeuble, laquelle relève des seules attributions de l’assemblée générale.
Il n’appartient pas aux juges de contrôler la pertinence ou l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires.JCCela me semble un peu constituer une « redite » avec ce qui précède, non ?
En outre, le copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité doit démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable :
— dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires (3ème civ., 8 février 1989, pourvoi n°87-14322 ; 3ème civ., 17 décembre 2014, n°13-25.134) ;
— ou qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires (3ème civ., 11 décembre 2006, n°05-10.924) ;
— ou encore qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains (3ème civ., 29 novembre 2011, pourvoi n°10-28.146).JCA titre personnel, je suis plutôt pour les références jurisprudentielles de temps à autre, mais nous le faisons assez peu. La 2ème section en use abondamment en revanche, notamment notre grand oracle [C] !
En l’espèce, il est constant que la résolution n°5, telle qu’elle a été adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires le 11 janvier 2024, donne à M. [N] « Autorisation de raccordement à la colonne d’évacuation des eaux usées pour installation d’un WC sanibroyeur suivant schéma d’installation joint à la convocation ».
Par ailleurs, le plan de raccordement qui était joint à la convocation montre à l’évidence un raccordement du WC sanibroyeur à la canalisation des eaux usées existante, sans que le syndicat des copropriétaires puisse utilement se prévaloir d’une dissociation du réseau du WC sanibroyeur par rapport au raccordement des eaux usées.
Or, et contrairement à ce qu’allègue le syndicat des copropriétaires, l’article 47 du règlement sanitaire du département de [Localité 1] n’autorise l’installation d’un tel dispositif de désagrégation des matières fécales, par dérogation à la prohibition de principe de tels dispositifs, qu’à condition de raccorder le conduit d’évacuation « directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d’eaux-vannes ». C’est donc à tort que le syndicat des copropriétaires interprète cet article comme portant en réalité interdiction d’un raccordement d’eaux usées ou d’eaux vannes sur une eau pluviale.AVEtes-vous d’accord ?
JCOui !
Enfin, et contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires en défense, les plans AVCf. pièce 16 du défendeur
JCTu as l’œil ! Tu peux te lancer en autoentrepreneuse sous le nom « Avenel plomberie »
produits ne montrent pas deux canalisations distinctes pour les eaux usées et les eaux vannes, mais le raccordement du tuyau d’évacuation du futur WC sanibroyeur à la canalisation existante de collecte des eaux usées.
Dans ces conditions, l’autorisation accordée à M. [N] va à l’encontre du règlement sanitaire du département de [Localité 1] AVA VERIFIER : pièce 12 du défendeur paragraphe 2.6 « création de la ligne indépendante pour le WC turbo » mais à mon sens, cela ne dit pas que la ligne indépendante n’est pas raccordée sur une canalisation d'[Localité 6]
lequel tend, par ses prescriptions, à la préservation de l’intérêt collectif des copropriétaires et, ce, peu important qu’une autre copropriétaire dispose, de longue date, d’un WC sanibroyeur dans sa chambre au sixième étage.
Dès lors, l’autorisation donnée à M. [N] par l’assemblée générale des copropriétaires le 11 janvier 2024 en vue d’un raccordement à la colonne d’évacuation des eaux usées pour installation d’un WC sanibroyeur constitue un abus de majorité justifiant qu’il soit fait droit à la demande d’annulation de la résolution n° 6.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux consorts [S], la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULE la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 11 janvier 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] à payer à Mme [P] [S] et à M. [L] [S] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et le DÉBOUTE en conséquence de sa demande à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 11 mai 2026.
La greffière La présidente
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