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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5JE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Madame [J] [K]
née le 04 Juin 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [C], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 20 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 22 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 21 février 2025, la [8] (ci-après la [9]) a refusé d’indemniser une période d’arrêt de travail au titre des indemnités journalières, en raison de l’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail de Mme [J] [K].
Par requête expédiée le 7 avril 2025, Mme [J] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision rendue le 21 mars 2025 par la commission de recours amiable ([11]) de la [9] confirmant le refus d’indemnisation d’une période d’arrêt de travail au titre des indemnités journalières, en raison de l’envoi tardif de son avis d’arrêt de travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Mme [J] [K] se réfère oralement à sa requête introductive d’instance valant conclusions visée à l’audience et aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
infirmer la décision prise par la commission de recours amiable le 21 mars 2025 ;
condamner la [9] à l’indemniser au titre des indemnités journalières sur la période du 16 décembre 2024 au 16 février 2025 ;
À titre subsidiaire :
limiter la sanction prise par la caisse ;En tout état de cause :
laisser les dépens à la charge de chacune des parties.Madame [K] indique que la caisse procède à des retenues financières alors qu’elle ne dispose pas de la décision du présent tribunal.
À l’audience, la [8] demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision querellée.
La [9] soutient que les retenues financières contestées par la requérante n’ont aucun lien avec l’indemnisation au titre des indemnités journalières objet du litige, et invite la requérante à prendre attache avec la [9] pour cette problématique. Elle ajoute que sa décision de refus est bien fondée dans la mesure où Madame [K] n’a pas présenté son avis d’arrêt de travail dans les délais requis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [K], il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur les indemnités journalières
Les articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale prévoient qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [7], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’article R. 323-12 du même code dispose que l’organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
Dès lors, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle, et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R 323-12 du code de la sécurité sociale, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction, mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
* * *
En l’espèce, Mme [K] indique dans ses écritures que son médecin traitant a émis un avis d’arrêt de travail de prolongation et prescrit un temps partiel aménagé pour raisons médicales du 16 décembre 2024 au 16 février 2025.
Au surplus, cette dernière indique dans ses conclusions que « S’il n’est pas contesté que Madame [K] a fait parvenir à la caisse l’avis de prolongation d’arrêt de travail litigieux le 17 février 2025, Madame [K] regrette cet envoi tardif. ».
Ainsi, la requérante reconnaît elle-même ne pas avoir transmis l’avis d’arrêt de travail en cause dans les deux jours, et de surcroît, avant la fin de la période d’interruption de travail, ce qui a eu pour conséquence de rendre impossible le contrôle de la caisse.
Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 16 décembre 2024 au 16 février 2025 est justifié.
Le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées, le droit empêchant en effet le versement des indemnités journalières, peu important les circonstances du retard dans l’envoi.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Madame [K].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, Mme [J] [K], qui succombe, sera condamnée à supporter les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [J] [K] de son recours ;
CONDAMNE Madame [J] [K] aux dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et en susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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