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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 avr. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [X] c/ [O] [B]
N° 25/
Du 22 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QE7K
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 22 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de vente à terme du 21 juillet 2022, M. [W] [X] a vendu à M. [O] [F] un bateau dénommé « Mayero II » au prix de 100.000 euros dont 30.000 euros payés comptant le jour de la signature de l’acte et le solde en 70 mensualités de 583 euros indexées sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains.
M. [O] [B] a cessé de régler les mensualités restantes à compter du mois d’avril 2023.
M. [W] [X] a mis en demeure M. [O] [B] de lui régler la somme de 5.247 euros au titre des échéances impayées et de la clause pénale par lettre du 8 août 2023.
M. [W] [X] a eu recours à un agent privé de recherches qui a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle M. [O] [B] ne résidait plus en France.
Par ordonnance sur requête du 29 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé M. [W] [X] à procéder à la saisie conservatoire du bateau dénommé « Mayero II » pour garantir le paiement de la somme de 20.605,24 euros.
Le commissaire de justice chargé d’exécuter cette ordonnance a constaté que le navire, objet de la saisie, avait quitté le port de [Localité 6] depuis le 27 juillet 2024 et qu’il ne pouvait pas être localisé.
M. [W] [X] a fait délivrer à M. [O] [B], à sa dernière adresse connue, une sommation de régler la somme de 14.188,99 euros par acte extrajudiciaire du 2 septembre 2024.
Par acte du 13 janvier 2025, M. [W] [X] a fait assigner M. [O] [B] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir :
à titre principal, le prononcé de la déchéance du terme du contrat du 22 juillet 2022 et le paiement des sommes suivantes :
— 52.464 euros correspondant au capital restant dû au 21 décembre 2024,
— 12.665 euros correspondant aux échéances de prêt d’avril 2023 à décembre 2024,
— 12.425 euros correspondant à la clause pénale prévue contractuellement,
— 1.000 euros au titre des frais de recouvrement,
à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat du 22 juillet 2022 et le paiement des sommes suivantes :
— 30.000 euros de dommages et intérêts,
— 13.347 euros correspondant aux échéances impayées d’avril 2023 à décembre 2024,
— 12.425 euros correspondant à la clause pénale prévue contractuellement,
— 1.000 euros au titre des frais de recouvrement,
en tout état de cause, le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande principale sur l’article 1305 du code civil relatif aux obligations à terme. Il explique que bien que le contrat ne prévoie pas la déchéance du terme à défaut de paiement, M. [O] [B] ne peut réclamer le bénéfice du terme dans la mesure où il se serait volontairement rendu introuvable, et ainsi aurait diminué les sûretés qui garantissaient son obligation. Il sollicite donc le prononcé de la déchéance du terme et le règlement des sommes restant dues ainsi que la clause pénale et les frais de procédure.
Il réclame subsidiairement la résolution pour inexécution du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1230 du code civil et du contrat du 22 juillet 2022 prévoyant la possibilité d’une action résolutoire à défaut de paiement des arrérages. Il évalue les dommages et intérêts à la somme de 30.000 euros correspondant à la perte de la valeur et les probables dégradations du bateau et réclame également le versement des échéances, de la clause pénale contractuelle ainsi que des frais de recouvrement.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [O] [B] n’a pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 février 2025, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M. [W] [X] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de prononcé de la déchéance du terme.
En vertu de l’article 1305 du code civil, l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un évènement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
L’article 1305-2 du même code ajoute que ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.
Toutefois, l’article 1305-4 prévoit que le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s''il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation.
L’article 1305-4 n’exige plus que la sûreté soit de source contractuelle. Ce texte distingue les sûretés promises, c’est-à-dire ayant fait l’objet d’une promesse de sûreté exclusivement de source contractuelle, et les sûretés qui garantissent l’exécution de l’obligation sans autre précision.
Par diminution, il faut entendre la perte totale ou partielle des droits résultant des sûretés ou la perte partielle ou totale de la valeur des biens qui forment l’objet des sûretés réelles.
En l’espèce, le contrat de vente à terme du 21 juillet 2022 contient un article 3 intitulé « Privilège de vendeur » en vertu de laquelle :
« A la sûreté et garantie du paiement des mensualités ci-dessus stipulées, ainsi que de tout frais et accessoires, une inscription hypothécaire sera prise au bureau des hypothèques compétents sur ledit navire tel qu’il a été désigné ci-dessus.
L’acquéreur aura à sa charge et devra acquitter les frais et honoraires de tout renouvellement de l’inscription de privilège de vendeur qui sera à faire pour garantir au vendeur le paiement de la mensualité ainsi que de tous accessoires. »
Le contrat prévoyait donc bien une sûreté pour garantir le paiement des mensualités, à savoir une inscription d’hypothèque sur le navire qui ne pouvait être réalisées qu’auprès du conservateur des hypothèques maritimes du lieu où le bateau avait son port d’attache.
Or, il est établi par le commissaire de justice chargé d’exécuter la saisie-conservatoire que ce navire a quitté son port d’attache et ne peut être localisé depuis le 27 juillet 2024 alors que sa valeur devait garantir le paiement des mensualités par l’hypothèque conventionnelle que M. [O] [B] devait faire inscrire.
Par ailleurs, il résulte des actes de signification des actes par le commissaire de justice et par le rapport administratif d’un agent privé de recherches que M. [O] [B] ne réside plus en France.
Dès lors que M. [O] [B] a cessé d’exécuter son obligation de paiement des mensualités du prix et qu’il a fait disparaître la sûreté garantissant l’exécution de cette obligation, il ne peut plus réclamer le bénéfice du terme.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance du terme du contrat de vente à terme du 21 juillet 2022.
Sur les demandes en paiement.
1. Sur le solde du prix.
M. [O] [B] a réglé la somme de 4.871 euros du 21 juillet 2022 à mars 2023 avant de cesser tout paiement.
La déchéance du terme rendant immédiatement exigible le solde du prix, il reste devoir :
— les échéances impayées d’avril 2023 à décembre 2024 : 12.665,11 euros
— le solde du prix : 52.464,00 euros.
M. [O] [B] sera donc condamné à payer à M. [W] [X] les sommes de 12.665,11 euros correspondant aux mensualités impayées et le solde du prix de 52.464 euros.
2. Sur la clause pénale.
Au terme de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Ce texte ajoute que, néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’article 2 – 4° « Conditions du paiement de la mensualité » du contrat du 21 juillet 2022 prévoit :
« En cas de non-paiement à son échéance exacte d’un seul terme de mensualité et de ses majorations éventuelles et sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure, le vendeur aura droit à 1/30ème du montant mensuel éventuellement révisé de la rente par jour de retard à titre de clause pénale, et sas que cette clause puisse porter préjudice au droit pour le vendeur de préférer la résolution du présent contrat ainsi qu’il sera stipulé ci-après.
Cette pénalité courra à compter du huitième jour suivant la date d’échéance et sera exigible jour par jour.
Il est expressément convenu que tous les frais afférents aux rappels effectués par lettre recommandée et tous les frais de commandement d’avoir à payer avancés par le vendeur seront à la charge exclusive de l’acquéreur.
Aussi, l’acquéreur devra rembourser lesdits frais dans le délai de quinze jours de la réception de la note de frais par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Les parties ont donc convenu d’une clause pénale de 1/30ème du montant de la rente par jour de retard, soit la somme de 19,43 euros applicable durant 640 jours si bien qu’elle s’établit à la somme de 12.435 euros au mois de décembre 2024.
Compte-tenu des circonstances dans lesquelles est prononcée la déchéance du terme, il n’y a pas lieu de la modérer d’office de sorte que M. [O] [B] sera condamné à payer à M. [W] [X] la somme de 12.435 euros à titre de clause pénale.
Par ailleurs, les parties ont expressément convenu du paiement des frais de procédure par l’acquéreur défaillant qui ne peuvent être fixés qu’à la somme de 352,40 euros correspondant au coût de la sommation interpellative du 2 septembre 2024, à défaut de production de factures des frais excédant ce montant.
M. [O] [B] sera également condamné à payer à M. [W] [X] la somme de 352,40 euros de frais de procédure.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [O] [B] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du terme du contrat de vente par M. [W] [X] à M. [O] [B] d’un navire de plaisance dénommé Mayero II du 21 juillet 2022 ;
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à M. [W] [X] la somme de 12.665,11 euros (douze mille six cent soixante cinq euros et onze centimes) correspondant aux mensualités impayées ;
CONDAMNE M. [O] [B] à verser à M. [W] [X] la somme de 52.464 euros (cinquante deux mille quatre cent soixante quatre euros) en règlement du solde du prix immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à M. [W] [X] :
la somme de 12.435 euros (douze mille quatre cent trente cinq euros) à titre de clause pénale,
la somme de 352,40 euros (trois cent cinquante deux euros et quarante centimes) en remboursement des frais de procédure ;
CONDAMNE M. [O] [B] à verser à M. [W] [X] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [B] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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