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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 5 nov. 2024, n° 24/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01292 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSHP
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. [26]
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
Mme [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [D]
[Adresse 12]
[Localité 28]
non comparant
Mme [M] [W]
[Adresse 16]
[Localité 28]
non comparante
Mme [I] [D]
[Adresse 14]
[Localité 28]
représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 28]
représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [D]
[Adresse 19]
[Localité 28]
représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [B]
[Adresse 22]
[Localité 28]
représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [D]
[Adresse 15]
[Localité 28]
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [D]
[Adresse 11]
[Localité 28]
représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [D]
[Adresse 13]
[Adresse 24]
[Localité 28]
représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [D]
[Adresse 22]
[Localité 28]
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 05 Novembre 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société publique locale d’aménagement [26] de [Localité 17] (S.P.L.A. [27]) est concessionnaire d’aménagement sur délibération du 13 décembre 2019 de la métropole européenne de [Localité 17]. A ce titre, pour une durée de 12 ans, elle est chargée d’une mission de réhabilitation et de recyclage des logements vacants sur le territoire de la concédante.
Une opération d’aménagement concerne notamment un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 28]. L’état d’abandon de l’immeuble s’apprécie dans le cadre d’une succession complexe. Il a suscité plusieurs interventions de la ville de [Localité 28] en 2010, 2012 et 2014 dans le cadre des prérogatives municipales en matière d’insalubrité, de péril ordinaire et de péril imminent.
D’autres immeubles dépendent également des successions et sont situés à [Localité 28] :
— [Adresse 1],
— [Adresse 4],
— [Adresse 22],
— et [Adresse 9].
Acquis le 5 décembre 1975 par M. [K] [D] et Mme [O] [E], respectivement décédés les [Date décès 7] 2013 et [Date décès 5] 2016. Le notaire chargé du règlement successoral, Me [J], s’est trouvé confronté tant aux désaccords qu’à l’inertie des héritiers de sorte qu’elle a interrompu ses travaux et a assuré la consignation de fonds en dépendant. Parmi les héritiers, trois personnes ont formalisé une renonciation aux successions :
— M. [X] [N],
— M. [V] [N],
— et M. [F] [D].
Par actes délivrés à sa demande, la S.P.L.A. [27] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond :
— Mme [O] [B] le 5 août 2024,
— M. [U] [D] le 5 août 2024,
— M. [S] [D] le 5 août 2024,
— Mme [Y] [D] le 5 août 2024,
— M. [C] [D] le 5 août 2024,
— Mme [L] [D] le 5 août 2024,
— Mme [I] [D] le 5 août 2024,
— M. [A] [D] le 5 août 2024,
— Mme [H] [D] le 12 août 2024,
— Mme [Z] [D] le 5 août 2024,
— et Mme [M] [W] le 14 août 2024, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [O] [B], M. [S] [D], Mme [Y] [D], Mme [L] [D], M. [A] [D] et Mme [Z] [D] ont constitué avocat en la personne de Me Marc Michel.
M. [U] [D], Mme [I] [D] et Mme [H] [D] ont mandaté Me Patrick Férot, avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 10 septembre 2024 où elle a fait l’objet d’un renvoi sur la demande d’au moins l’une des parties. L’affaire a été retenue lors de l’audience du 8 octobre 2024.
Au visa de l’article 813-1 du code civil, la S.P.L.A. [27], représentée par son avocat, soutient oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance par lequel elle demande :
— la désignation d’une administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer les successions de M. [K] [D] et de Mme [O] [E],
— de conférer à ce mandataire tous les droits et pouvoirs prévus notamment aux articles 813-1 et suivants dont notamment, les missions suivantes :
• dresser un inventaire estimatif de l’actif et du passif conformément aux dispositions de l’article 789 du code civil,
• se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration et convoquer les héritiers,
• représentée l’indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle,
• demander le versement des fonds consignés auprès de la caisse des dépôt et consignations par le notaire,
• gérer et administrer les immeubles indivis et prendre toutes les mesures de mise en sécurité nécessaires en ce qui les concerne,
• débloquer tous fonds nécessaires à l’exécution de sa mission,
— fixer à 12 mois la durée initiale de la mission confiée au mandataire successoral,
— fixer la provision à verser directement entre les mains du mandataire successoral,
— dire que les frais et les dépens de la mesure d’administration judiciaire seront mis à la charge de l’indivision administrée,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Les défendeurs représentés par Me Michel soutiennent oralement les demandes figurant dans les écritures déposées à l’audience :
— constater qu’ils s’en rapportent à justice sur la désignation d’un mandataire successoral,
— désigner Me [J], notaire à [Localité 28], déjà en charge du règlement successoral depuis 2013 avec pour mission d’établir l’acte liquidatif de la succession de M. [K] [D] et de Mme [O] [E],
— dépens comme de droit.
Les défendeurs représentés par Me Férot soutiennent oralement les demandes détaillées dans les écritures déposées à l’audience tendant à constater qu’ils n’ont pas d’opposition à la désignation d’un mandataire successoral et s’en rapportent à justice.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
L’article 813-1 du code civil dispose que :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
En l’espèce, le règlement des intérêts patrimoniaux des successions n’est pas intervenu depuis leurs ouvertures respectives en 2013 et 2016. Le notaire, Me [J], saisi un temps de ce règlement a exposé les difficultés liées à l’inertie comme aux désaccords entre les héritiers comme à l’état de certains des biens, spécialement de l’hôtel particulier de la [Adresse 29]. Les mises en demeure n’ont pas permis de sortir d’une situation d’impasse faisant obstacle à la liquidation des successions en cause.
Les conditions requises pour la désignation d’un mandataire successoral sont donc réunies.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de désignation selon les modalités et pour la mission dont les modalités sont précisées au dispositif.
Sur l’enregistrement et la publicité de la nomination d’un mandataire successoral
L’alinéa 2 de l’article 1355 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut ordonner une publicité complémentaire dans un journal d’annonces légales. Le dernier alinéa du même article dispose que les frais de publicité sont à la charge de la succession administrée.
En l’espèce, l’étendue des personnes intéressées comme des biens concernés justifient qu’une publicité complémentaire soit ordonnée comme précisé au dispositif.
Sur la demande de désignation d’un notaire
Certains défendeurs sollicitent la désignation d’un notaire sans préciser le fondement de leur demande qui n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire de Lille dans le cadre de la présente procédure de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de prévoir le sort des dépens en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral comme dans l’hypothèse où cette désignation sera confortée par le versement de la provision.
La charge des dépens propres à chacune des deux successions concernées sera conservée par celle qu’ils concernent.
La charge des autres dépens sera supportée les deux successions, chacune pour moitié.
Avec l’hypothèse d’une caducité de la désignation, les modalités relatives aux dépens seront précisées au dispositif.
Sur l’exécution provisoire
L’article 481-1 du code de procédure civile concernant les jugements rendus dans le cadre d’une procédure accélérée au fond dispose en son 6° que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il n’y a pas, en l’espèce, motif à écarter le principe de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu les articles 813-1 et suivants de la section du code civil dédiée au mandataire successoral désigné en justice ;
Vu les articles 1355 et suivants de la section du code de procédure civile dédiée au mandataire successoral désigné en justice ;
Désigne Mme [P] [G], administratrice judiciaire (S.E.L.A.R.L. [P] [G]), installée [Adresse 20] à [Localité 17], en qualité de mandataire successoral afin d’administrer à titre provisoire :
— la succession de M. [K] [D] né le [Date naissance 10] 1917 à [Localité 23] (Algérie) et décédé le [Date décès 7] 2013 à [Localité 30] (Nord),
— et la succession de Mme [O] [E] née le [Date naissance 8] 1920 à [Localité 25] (Algérie) et décédée le [Date décès 5] 2016 à [Localité 28] (Nord) ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de ces successions, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Précise que le mandataire successoral pourra notamment pour chacune de ces successions :
— faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et, au besoin, par un serrurier,
— prendre attache avec le ou les notaires ayant connu de la succession,
— faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresse un recollement avec le concours éventuel d’un commissaire-priseur
— dresser, s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil,
— accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil,
— gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil,
— faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers,
— percevoir les sommes revenant à quelque titre que ce soit, à la succession,
— rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’Economie et des Finances,
— recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOBA et FICOVIE,
— retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire,
— se faire remettre les fonds consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dépendant de la succession,
— payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances,
— faire toutes déclarations de succession,
— payer tous droits de mutation,
— payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement,
— représenter, tant en demande qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens immobiliers successoraux,
— soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires,
— se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ;
Dit que la mission du mandataire successoral est confiée pour une durée initiale de 12 mois à compter de la présente décision et que cette durée pourra être prorogée par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre d’une procédure accélérée au fond ;
Rappelle que les héritiers sont tenus de communiquer au mandataire successoral tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission qui pourra les convoquer pour les informer et les entendre en application des dispositions de l’article 1356 du code de procédure civile ;
Rappelle que la mission du mandataire successoral cessera de plein droit dans les cas précisés à l’alinéa 2 de l’article 813-9 du code civil ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) pour chacune des successions, soit 6 000 € au total, la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par la société publique locale d’aménagement [26] de [Localité 17] directement entre les mains du mandataire successoral et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination du mandataire successoral sera caduque ;
Rappelle que le présent jugement, à la diligence du mandataire successoral, doit être enregistré et publié en vertu de l’article 813-3 du code civil et dans les conditions fixées à l’article 1355 du code de procédure civile ;
Ordonne que la publication soit complétée, à la diligence du mandataire successoral, dans les deux mois suivant la présente décision, par une insertion dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille, dont les frais seront prélevés par moitié sur chacune des successions, ladite insertion devant mentionner : « Par jugement du 5 novembre 2024 du président du tribunal judiciaire de Lille, à la demande de la S.P.L.A. [26] de Lille, Mme [P] [G] (S.E.L.A.R.L. [P] [G]), administratrice judiciaire, installée [Adresse 20] à [Localité 17], a été désignée en qualité de mandataire successoral au visa des articles 813-1 et suivants du code civil concernant les successions de :
— M. [K] [D] né le [Date naissance 10] 1917 à [Localité 23] (Algérie) et décédé le [Date décès 7] 2013 à [Localité 30] (Nord),
— et de Mme [O] [E] née le [Date naissance 8] 1920 à [Localité 25] (Algérie) et décédée le [Date décès 5] 2016 à [Localité 28] » ;
Déboute Mme [O] [B], M. [S] [D], Mme [Y] [D], Mme [L] [D], M. [A] [D] et Mme [Z] [D] de leur demande de désignation d’un notaire ;
Dit que, sauf caducité de la désignation du mandataire successoral, les dépens propres à chacune des successions seront supportés par celle qu’ils concernent et que le surplus des dépens sera supporté par moitié par chacune d’elles ;
Dit qu’en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral, les dépens seront supportés par la société publique locale d’aménagement [26] de [Localité 17] ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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