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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juin 2026, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BNP PARIBAS, Société YOUNITED CREDIT, Etablissement public SIP 13EME GARE c/ Société [ R ], Société COFIDIS, Société CARDIF IARD, Société ORANGE CONTENTIEUX, TRESORERIE PARIS AMENDES 1ER DIVISION |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 10 JUIN 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00853 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUL7
N° MINUTE :
26/00299
DEMANDEUR:
[B] [D]
DEFENDEURS:
CARDIF IARD
COFIDIS
[J] [H]
[N] [V]
[R]
YOUNITED CREDIT
SIP 13EME GARE
BNP PARIBAS
TRESORERIE PARIS AMENDES 2 EME DIVISION
O2 A DOM
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ER DIVISION
ORANGE CONTENTIEUX
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D]
30 RUE CLISSON
75013 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDEURS
Société CARDIF IARD
31 RUE DE SOTTEVILLE
CS 41200
76177 ROUEN CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Monsieur [J] [H]
30 RUE CLISSON
75013 PARIS
non comparant
Monsieur [N] [V]
RESIDENCE CLAUDEL
PARC BATIMENT E 151 BD PAUL CLAUDEL
13010 MARSEILLE 10
non comparant
Société [R]
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
Chez LINK FINANCIAL – NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Etablissement public SIP 13EME GARE
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2 EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société O2 A DOM
1 CHEMIN GRACE HOPPER
95000 NEUVILLE SUR OISE
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ER DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’absence de bonne foi de M. [B] [D] et l’a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Il avait précédemment bénéficié de mesures imposées consistant en des plans de rééchelonnement des dettes adoptées par la commission les 12 janvier 2023 et 21 décembre 2023.
Le 17 septembre 2025, M. [B] [D] a déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Sa demande a été déclarée irrecevable le 20 novembre 2025 pour les motifs suivants :
« Absence de bonne foi »« Autorité de la chose jugée : précédent dossier irrecevable par jugement du 10 septembre 2024 pour absence de bonne foi / aggravation de l’endettement, M. [B] [D] avait contracté deux prêts amicaux sans demander l’autorisation à la commission alors que des mesures étaient en cours ». Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée le 29 novembre 2025 à M. [B] [D], qui l’a contestée par courrier daté du 5 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 30 mars 2026, M. [B] [D], comparant en personne, demande à être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il fait valoir sa bonne foi et indique que l’élément nouveau résulte de sa situation financière car il est bientôt à la retraite et perçoit désormais l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Il indique qu’il avait intégré les prêts de sa concubine et d’une de ses amies dans le cadre de ses précédents plans de surendettement mais sans mauvaise intention vis-à-vis de la loi ou des créanciers et en croyant bien faire. Il précise ne pas avoir formé de pourvoi en cassation contre le jugement du 10 septembre 2024. Il ajoute être en difficulté financière et faire l’objet de poursuites de la part de ses créanciers. Enfin, il informe être nu-propriétaire d’un bien immobilier avec son frère et sa sœur et que ce bien est évalué à 300 000 euros.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité M. [B] [D] est dit recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé
ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions qu’en matière de surendettement si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [B] [D] a déposé deux premiers dossiers de surendettement et a bénéficié de mesures imposées adoptées le 12 janvier 2023 et le 15 décembre 2023. Le 18 janvier 2024, M. [B] [D] a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 septembre 2024.
Dans le jugement du 10 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection conclut à l’absence de bonne foi du débiteur en raison de l’aggravation de son endettement celui-ci étant passé de 49 136,99 euros au 24 février 2023 à un endettement au 11 mars 2024 de 62 710,92 euros soit une augmentation de 13 573,93 euros et qui s’explique par l’ajout à son passif des créances de 4 136,65 euros à l’égard de Mme [J] [H] et de 7 400 euros à l’égard de Mme [N] [V].
Le même jugement ajoute que M. [B] [D] a continué à s’endetter auprès de Mme [N] [V] jusqu’au mois de décembre 2023 soit au cours de son précédent dossier, sans aucune autorisation de la commission, des créanciers ou du juge et ce quelques semaines seulement avant le dépôt de son troisième dossier et que l’augmentation de son endettement au cours de l’année 2023 résulte également d’un train de vie excessif que le débiteur a lui-même reconnu.
Le 17 septembre 2025, M. [B] [D] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris. Il lui appartient donc, dans la présente instance, de justifier d’éléments nouveaux permettant de remettre en cause les considérations exposées précédemment qui ont conduit le juge à retenir sa mauvaise foi dans un jugement définitif qui se trouve revêtu de l’autorité de la chose jugée.
M. [B] [D] fait valoir que l’élément nouveau résulte de sa situation financière, à savoir qu’à l’issue de sa période d’indemnisation au titre de chômage il n’a pas retrouvé d’emploi et perçoit depuis le 4 novembre 2025 l’allocation spécifique de solidarité (ASS) à hauteur de 500 euros mensuels. Par ailleurs, il renouvelle le moyen selon lequel il n’a pas contracté de dettes dans
l’intention de ne pas les payer, ni de mauvaise foi et qu’il a inscrit les deux prêts litigieux dans son dossier de surendettement en voulant et croyant bien faire.
Or, ces éléments ne sauraient constituer des faits nouveaux car le débiteur ne justifie pas d’actes ou autres faits positifs et volontaires visant à baisser son endettement et ne démontre aucune intention de le réduire par des règlements réguliers. Au contraire, il apparaît que l’endettement de M. [B] [D] a de nouveau augmenté dans la mesure où il s’élevait à hauteur de 62 710,62 euros au 11 mars 2024 selon le jugement en date du 10 septembre 2024 alors que l’endettement déclaré par le débiteur lors du nouveau dossier déposé le 17 septembre 2025 est de 72 725,77 euros.
Ainsi, M. [B] [D] ne justifie d’aucun élément nouveau de nature à porter une appréciation différente de celle retenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 10 septembre 2024.
Dès lors, M. [B] [D] doit être déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 septembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les demandes accessoiresEn cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [B] [D] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise le 20 novembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DÉCLARE M. [B] [D] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens de l’instance par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [B] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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