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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 3 févr. 2026, n° 25/15354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/15354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires :
— Me Camille IVARS
— Me Grégory FENECH
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 25/15354
N° Portalis 352J-W-B7J-DBNY3
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2025
ORDONNANCE D’INJONCTION DE
RENCONTRER UN MEDIATEUR
rendue le 03 Février 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, Société anonyme à conseil d’administration
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #H1
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société PHILIPPE POSTIC SAS, S.A.S
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0331
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
***
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 25/15354 ;
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception de la présente ordonnance, le :
[Adresse 9] (CMANOT-[Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tel. : 01 44 82 24 00 / 01 44 82 24 54
Mel : [Courriel 10]
ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur qu’elles choisiraient ;
INVITONS chaque partie à prendre contact immédiatement et directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée, le cas échéant, de son conseil ;
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, qu’il doit être réalisé de préférence par les parties réunies ensemble à cette occasion et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
RAPPELONS que le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation et qu’un nouveau délai de péremption de l’instance court à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée (article 1536-3 du code de procédure civile) ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur informera la juridiction de l’absence d’une partie à la réunion ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience des référés (pôle de l’urgence civile) du 17 mars 2026 à 13h30.
Faite à [Localité 11], le 03 février 2026
La Greffière La Présidente Frédérique MAREC
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