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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 9 avr. 2026, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00886 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5OQ
Code : 53B
S.A. HOIST FINANCE AB
c/
[D] [R]
copie certifiée conforme délivrée le 09/04/2026
à
— Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
+ exécutoire
— [D] [R]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. HOIST FINANCE AB,
RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489,
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] – [Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier, lors des débats
M. LAHAXE, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 09 AVRIL 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 09 avril 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00886 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5OQ
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 16 décembre 2019, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [D] [R] un crédit renouvelable par fractions de 1 400 euros au taux débiteur annuel révisable variable selon l’utilisation.
Un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2023.
Une mise en demeure de régler la somme de 602,09 euros dans les 30 jours, sous peine de déchéance du terme a été adressée à Madame [D] [R] par lettre recommandée avec accusé de datée du 2 octobre 2024, avisée non réclamée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception notifié le 14 janvier 2025, la société SA HOIST FINANCE AB, cessionnaire de la créance de la SA ONEY BANK selon acte de cession du 14 décembre 2023, a prononcé la déchéance du terme et mise en demeure Madame [D] [R] de lui rembourser la somme de 1 742,45 euros sous 30 jours.
Par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de remise à domicile le 4 juillet 2025, la société SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de SA ONEY BANK a sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon la condamnation de Madame [D] [R] à :
A titre principal :
• Lui verser la somme de 1 801,35 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97 % l’an à compter du 08 avril 2025, jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire :
• Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de la défenderesse,
• Lui verser la somme de 1 801,35 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97 % l’an à compter du 08 avril 2025 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
• La condamner aux dépens,
• La condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été initialement appelée lors de lors de l’audience du 09 octobre 2025 et renvoyée à la demande de la défenderesse jusqu’à l’audience du 12 février 2026, pour lui permettre de communiquer dans le respect du principe contradictoire ses pièces et ses observations, outre la production d’un décompte actualisé par la société demanderesse.
A l’audience du 12 février 2026, la société SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de SA ONEY BANK était représentée par son Conseil qui a déposé son dossier de plaidoiries en se référant expressément à son acte introductif d’instance, n’ayant reçu aucune observation ni aucune pièce de la part de la défenderesse.
Elle fonde son action sur la force obligatoire du contrat de crédit et les règles du code de la consommation applicables en cas de défaillance de l’emprunteur.
Elle répond par anticipation aux moyens qui pourraient être soulevés d’office par le juge tenant à une éventuelle forclusion de sa demande d’une part et à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, rappelant notamment que l’acte introductif d’instance a été délivré moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé et qu’aucun manquement aux obligations du prêteur ne peut en l’espèce conduire à le déchoir de son droit aux intérêts contractuels.
En défense, Madame [D] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
1. Sur l’absence de forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L’assignation a été signifiée à la défenderesse à l’initiative de la société SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de SA ONEY BANK le 4 juillet 2025 alors que, selon l’historique des règlements produits par la société demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé date du 05 octobre 2023. Sa demande doit donc être déclarée recevable.
2. Sur le prononcé de la résolution du contrat de prêt
Selon l’article R212-2 du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
L’article 09 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux stipule [(page 14, 5.3 que : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, ONEY pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés…».
Cette clause portant déchéance du terme, sans mise en demeure de s’exécuter dans un délai suffisant, doit donc être déclarée abusive et tenue pour non écrite.
Toutefois, en l’espèce, la société SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de SA ONEY BANK justifie avoir adressé à Madame [D] [R] le 2 octobre 2024 un courrier recommandé avec accusé de réception, avisé non réclamé, aux termes duquel elle l’a mise en demeure de lui régler les échéances impayées du crédit litigieux, d’un montant de 602,09 euros, et ce dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception notifié, la société demanderesse a mis en demeure Madame [D] [R] de s’acquitter de la somme de 1 742,45 euros sous 30 jours après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Compte-tenu de l’historique des remboursements versé aux débats, il convient de considérer que les manquements de l’emprunteur à son obligation contractuelle de rembourser le crédit selon les termes stipulés au contrat sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux conclu entre Madame [D] [R] et la SA ONEY BANK.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ainsi que la déchéance du terme.
3. Sur le droit aux intérêts contractuels du prêteur
Compte-tenu du prononcé de la résolution du contrat de prêt, la société SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de SA ONEY BANK sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
4. Sur le montant de la créance
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En l’espèce, compte-tenu du décompte produit par la société demanderesse, la créance de la société SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de SA ONEY BANK peut être établie à la somme de 1 564,47 euros (2 525 – 960,53 euros).
En conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer en quittances ou deniers à la SA ONEY BANK la somme de 1 564,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1237-1 du code civil.
5. Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [D] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En outre l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [D] [R] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de SA ONEY BANK la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’article 515 du code de procédure civile dispose qu’hors des cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter le principe de l’exécution provisoire, compte-tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la société SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de SA ONEY BANK recevable en son action,
Prononce la nullité de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit ;
Prononce la résiliation du contrat de crédit renouvelable conclu entre la SA ONEY BANK et Madame [D] [R] conclu 16 décembre 2019,
En conséquence,
Prononce la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre la SA ONEY BANK et Madame [D] [R] conclu 16 décembre 2019,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Condamne Madame [D] [R] à verser à la société SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de SA ONEY BANK la somme de 1 564,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Madame [D] [R] à verser à la société SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de SA ONEY BANK la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [D] [R] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Laurent BROCHARD
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