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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 17 déc. 2024, n° 24/07016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Décembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/07016
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QF7X
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Yacouba SANGARE, barreau de Val de Marne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE BOIS L’ABBÉ
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Nicolas GUERRIER, barreau de Paris P 208
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 Novembre 2024,date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 juin 2024, Monsieur [O] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] devant le juge de l’exécution du tribunal d’Evry en contestation de la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2024 aux motifs que :
— par jugement du tribunal judiciaire en date du 28 avril 2023, il a été condamné solidairement avec Madame [W] une somme de 6.300,94 euros en principal au titre de charges de copropriété impayées outre la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la saisie attribution est nulle, faute d’avoir été dénoncée à Madame [W],
— la saisie attribution est nulle pour comporter une juridiction de recours erronée, à savoir le juge de l’exécution d'[Localité 8] en lieu et place du juge de l’exécution de [Localité 7], compétent pour statuer sur le présent litige.
A l’audience du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [5], représenté par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, par application des dispositions de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [O] [E] résidant dans le ressort du tribunal de Créteil. Sur le fond, il a sollicité du juge de l’exécution de rejeter les moyens de nullité soulevés faute de démontrer l’existence d’un grief.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, le domicile de Monsieur [O] [E] est situé à [Localité 9] (94). et la saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la Société Générale [Adresse 6] à [Localité 10].
En conséquence, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry se déclarera incompétent au profit du juge de l’exécution de Créteil.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes formulées par Monsieur [O] [E] ;
DESIGNE le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CRETEIL pour connaître de ces demandes ;
DIT que, à défaut d’appel dans le délai légal, le greffe transmettra le dossier de la procédure au secrétariat de la juridiction compétente ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au tribunal le certificat de non appel.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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