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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01565 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIBC
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2025
S.D.C. [Adresse 10]
C/
[B] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [B] [H]
Me Dominique LECOMTE – 24
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son Syndic en la personne de la S.A.S. FONCIA NORMANDIE – RCS ROUEN 394 288 401
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [H]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des débats : 09 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 25 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [B] [H] est propriétaire du lot 78 situés dans l’ensemble immobilier IMMEUBLE [Adresse 11] situé [Adresse 6] et [Adresse 3] [Localité 8], copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence IMMEUBLE [Adresse 11] (ci-après «le syndicat des copropriétaires»), lui-même représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE – RCS N° 394 288 401.
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [H] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :
5.104,02 euros au titre des sommes dues au 5 mars 2025, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2025,1.250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée retenue à l’audience du 9 septembre 2025, lors de laquelle Madame [H], assignée à étude, n’a pas comparu et n’est pas représentée de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, il expose que Madame [H] s’abstient de tout versement depuis plusieurs mois.
Il précise que du fait de cette carence dans le paiement de ses charges, Madame [H] a pu mettre en péril l’équilibre financier et la bonne administration de la copropriété supportés par les autres copropriétaires.
Outre la dette liée aux charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires indique que Madame [H] devra également lui rembourser les frais qu’il a dû exposer pour tenter de recouvrer les sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
En application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, et, bien que le défendeur ne comparaisse pas, il sera néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
la matrice cadastrale justifiant de la qualité de co-propriétaire de Madame [H],les appels de fond concernés par la procédure,les frais de recouvrement exposés par le syndic,la mise en demeure en lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 mai 2024,la mise en demeure en lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 janvier 2025,les procès-verbaux d’assemblée générale de 2019 à 2024,les contrats de syndic de 2019 à 2023,le décompte de la créance, présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
Madame [H] non comparante à l’audience ne conteste pas la demande.
Au regard des éléments ci-dessus rappelés, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
Toutefois, il convient de déduire du relevé de compte établi au 5 mars 2025 les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l’objet d’une condamnation distincte, soit en l’espèce la somme de 1.467,35 euros, se décomposant comme suit :
frais d’huissiers du 9 septembre 2020 de 616,02 euros,frais de suivi de procédure recouvrement du 11 décembre 2020 de 84,18 euros,frais de suivi de procédure recouvrement du 17 juin 2021 de 84,18 euros,frais de relance du 13 septembre 2021 de 45 euros,frais de suivi de procédure recouvrement du 14 décembre 2021 de 84,18 euros,frais de constitution du dossier transmis à l’avocat du 15 décembre 2023 de 499,79 euros,frais de mise en demeure du 6 janvier 2025 de 54 euros.
En l’espèce, le montant total des sommes appelées au titre des charges et appels travaux entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2025, au titre des charges et appels de fonds travaux échus a donc été de 682,93 euros tandis que les sommes portées au crédit du compte copropriétaire sur cette même période ont été d’un total de 63,78 euros ; soit un solde débiteur de 619,15 euros.
Dès lors la créance s’élève à la somme de 619,15 euros au titre des charges courantes échues au 5 mars 2025 (échéance du 1er trimestre 2025 incluse). L’actualisation de la dette présentée à l’audience par le créancier n’ a pas pu être prise en compte par la juridiction puisque la défenderesse débitrice était non comparante.
Les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires :
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
Ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation,les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles,les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°),les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, s’il n’est pas sollicité en tant que telle de condamnation au paiement des frais nécessaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de constater, au vu de la somme sollicitée au titre des charges impayées, que celle-ci inclut lesdits frais, ainsi que le démontrent l’extrait de compte transmis et les moyens développés par le syndicat des copropriétaires dans son assignation. Il sera donc considéré que le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1.467,35 euros au titre des frais susvisés.
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas les procès-verbaux de commissaire de Justice et ne justifie d’aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967 avant sa mise en demeure du 6 janvier 2025.
Il est dès lors mal fondé à solliciter la prise en charge par la seule copropriétaire défenderesse des frais de recouvrement exposés avant cette date, soit en l’espèce :
frais d’huissiers du 9 septembre 2020 de 616,02 euros,frais de relance du 13 septembre 2021 de 45 euros.
En outre, il est relevé que le recouvrement d’une créance de charges constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n’est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées en l’espèce. En conséquence les sommes demandées au titre « suivi procédure recouvrement » ne seront pas indemnisées au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
De même, les frais de transmission de dossiers à l’avocat ne seront pas accordés, le syndic ne justifiant pas de diligences exceptionnelles et ces frais entrant déjà dans le champ d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la somme due au titre des frais s’élève à 54 euros.
Sur la demande des dommages-intérêts :
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de la défenderesse à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, Madame [H] sera condamnée à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Madame [H] succombant, elle sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l’absence de justificatif, à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence IMMEUBLE [Adresse 11] (ci-après «le syndicat des copropriétaires»), représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE – RCS N° 394 288 401, la somme de 619,15 euros au titre des charges courantes échues au 5 mars 2025 (échéance du 1er trimestre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence IMMEUBLE [Adresse 11] (ci-après «le syndicat des copropriétaires»), représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE – RCS N° 394 288 401, la somme de 54 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement ;
CONDAMNE Madame [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence IMMEUBLE [Adresse 11] (ci-après «le syndicat des copropriétaires»), représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE – RCS N° 394 288 401, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence IMMEUBLE [Adresse 11] (ci-après «le syndicat des copropriétaires»), représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE – RCS N° 394 288 401, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [H] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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