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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2026, n° 26/51850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51850 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGOX
N° : 2
Assignation du :
05 Mars 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELEURL ES AVOCAT, prise en la personne de Maître Elie SULTAN, avocate au barreau de PARIS – #E1129
DEFENDERESSE
La S.A.S. SLICE FRANCHISING
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Exposant avoir conclu avec la société Slice franchising un contrat de réservation de territoire en qualité de réservataire, avoir procédé au versement de la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avoir accompli les diligences nécessaires à la réalisation de l’opération mais s’être heurté au refus injustifié des locaux proposés par la société Slice franchising, M. [U] l’a, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 12 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025 au titre de la restitution de l’indemnité d’immobilisation versée dans le cadre du contrat de réservation de territoire et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Sultant.
A l’audience qui s’est tenue le 30 avril 2026, M. [L] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Slice franchising n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [L] verse un contrat de réservation de territoire rédigé au nom de la société Slice franchising, en qualité de franchiseur et de M. [L], en qualité de réservataire. Ce contrat stipule que le réservataire doit rechercher, dans une zone réservée figurant en annexe 1, un local commercial répondant à certains critères listés, qu’il doit verser, en contrepartie de l’immobilisation de la zone réservée, une somme de 10 000 euros hors taxe à titre d’indemnité d’immobilisation, que cette somme sera conservée par le franchiseur si le contrat de franchise n’est pas signé dans les délais du fait du réservataire et sera entièrement restitués si le franchiseur ne signe pas le contrat de franchise.
Toutefois, ce contrat n’est pas signé par les parties et ne comporte aucune date.
Pour justifier de la conclusion de ce contrat, M. [L] verse une facture émise le 17 mai 2024 par la société Slice franchising pour un montant de 10 000 euros hors taxe, soit 12 000 euros TTC, au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Il ne justifie pas, pour autant, avoir effectivement procédé au versement de cette somme à la société Slice franchising.
En outre, afin d’établir les démarches qu’il a accomplies, M. [L] produit des échanges de courriels qu’il indique avoir eus avec la société Slice franchising.
Toutefois, ces courriels ont été échangés avec un certain [F] [D] dont l’adresse est [Courriel 1] et ne mentionnent à aucun moment le nom de la société Slice franchising.
En toute hypothèse, les précisions apportées dans ces courriels quant aux locaux proposés ne permettent pas de s’assurer que les conditions posées dans le contrat de réservation de territoire sont remplies et ce d’autant que l’annexe n°1 mentionnant la zone réservée n’est pas versée et, en conséquence, que le contrat de franchise n’a pas été conclu du fait du franchiseur et non du réservataire.
M. [L] échoue, dès lors, à établir une obligation non sérieusement contestable pour la société Slice franchising de lui restituer la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de condamnation au paiement par provision de cette somme.
Sur les demandes accessoires
M. [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Par suite, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [L] de condamnation de la société Slice franchising à payer la somme provisionnelle de 12 000 euros avec intérêts au taux légal ;
Condamnons M. [L] aux dépens ;
Rejetons la demande de M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 28 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Sophie COUVEZ
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