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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 déc. 2025, n° 25/05010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ Localité 9 ], S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/05010 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7GDV
N° MINUTE :
Assignation du :
18 avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous les deux représentés par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2021
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0010
Société SCCV [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 janvier 2022, M. [N] [J] et Mme [H] [L] (ci-après les époux [J] [L]) ont acquis, auprès de la SCCV [Localité 8] [Localité 11], en vente en l’état futur d’achèvement, les lots 65 et 126 dans un ensemble immobilier dénommé « La Fonderie » à [Localité 7], moyennant un prix de 231.300 euros, avec une livraison prévue au plus tard le 31 décembre 2023.
Afin de financer cette acquisition, les époux [J] [L] ont contracté un prêt bancaire auprès de la SA Le Crédit Lyonnais, selon offre acceptée le 16 janvier 2022.
En raison de retards successifs de livraison des biens objets de la vente précitée, les époux [J] [L] ont assigné la SCCV [Localité 8] [Localité 11] (ci-après la SCCV) ainsi que Le Crédit Lyonnais devant la présente juridiction, aux fins principales de résolution du contrat de vente, et la condamnation des défendeurs en paiement de diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 06 mai 2025, les époux [J] [L] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article L313-44 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la suspension des remboursements du prêt contracté par les demandeurs auprès du LCL, jusqu’à la solution définitive qui oppose les demandeurs au promoteur sans inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
— Dire et juger que cette suspension ne donnera lieu à aucun frais, intérêts et/ou accessoires,
— Réserver les dépens ».
Les époux [J] [L] se prévalent des dispositions de l’article L.313-44 du code de la consommation pour solliciter la suspension des échéances du prêt bancaire souscrit par leurs soins auprès du crédit Lyonnais, soutenant que le contrat de vente litigieux entre dans la catégorie des contrats visés par ledit article, d’une part, et que la contestation afférente à la non réception du lot objet de la vente est nécessairement intervenue avant réception des travaux, d’autre part.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, Le Crédit Lyonnais demande au juge de la mise en état de :
« Constater que la demande de suspension du prêt accordé par le crédit Lyonnais le 16 janvier 2022 est sans objet,
— Débouter les époux [L] [J] de leur demande ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte que le Crédit Lyonnais se réserve le droit d’exercer ses recours contre la SCCV [Localité 8] [Localité 11], que les demandeurs tiennent pour responsables de la suspension du prêt,
— Réserver les dépens ».
Le Crédit Lyonnais indique avoir d’ores et déjà prorogé la période d’utilisation et de franchise totale du crédit bancaire querellé, jusqu’en septembre 2026.
La SCCV est non comparante.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 17 novembre 2025, puis mise en délibéré au 17 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension des échéances de prêt
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut :
« (…) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; ».
L’article L.312-4 du code de la consommation énonce que : « Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent chapitre :
1° Les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis ;(…) »
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation, « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
Selon l’article L.313-44 du code de la consommation, « Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’oeuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. »
L’article L312-55 du code de la consommation doit se comprendre comme étant applicable devant le juge de la mise en état, en ce qu’il est une émanation du tribunal et que cette disposition permet la suspension d’un contrat de crédit « jusqu’à la solution du litige ». Or, c’est bien le juge de la mise en état qui est en charge des demandes des parties jusqu’à la solution du litige telles que des mesures provisoires ainsi que le rappelle l’article 789-4° du code civil susvisé.
Considérer que seul le tribunal peut suspendre l’exécution du contrat de crédit reviendrait à ôter tout effet à l’article L.312-55 du code de la consommation puisque le tribunal est appelé à juger l’affaire au fond, entraînant par sa décision en cas de résolution ou annulation de la vente, la résolution ou l’annulation du contrat de crédit, de sorte que toute demande de suspension formée auprès du tribunal n’aurait pas d’objet.
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est une convention hybride pouvant être assimilée aux contrats visés par l’article L.313-44 du code de la consommation permettant à l’acquéreur de solliciter la suspension du prêt immobilier souscrit pour financer son acquisition.
Sur ce,
S’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apporter une appréciation sur le fond de l’affaire, il est néanmoins constant qu’il existe un litige sur la livraison du bien objet du contrat de vente précité, pouvant constituer un accident au sens de l’article L.313-44 du code de la consommation.
Il est également constant que le prêt immobilier signé le 16 janvier 2022 par les demandeurs est affecté au financement de l’acquisition du bien immobilier litigieux.
Par conséquent, il convient d’ordonner la suspension de l’obligation de remboursement du prêt accordé par LCL aux époux [J] [L] jusqu’à l’intervention d’une décision définitive tranchant le litige au fond.
Cette suspension ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires.
La demande du crédit Lyonnais de « Donner acte » qu’elle « se réserve le droit d’exercer ses recours contre la SCCV [Localité 8] [Localité 11], que les demandeurs tiennent pour responsables de la suspension du prêt » relevant de l’appréciation au fond du litige, ne sera pas examinée dans le cadre du présent incident.
Sur les demandes accessoires
Il convient en l’état de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance non contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la suspension du remboursement du contrat de prêt conclu entre la SA Le Crédit Lyonnais, d’une part, et M. [N] [J] et Mme [H] [L], d’autre part, le 16 janvier 2022, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive au fond, dans le cadre de la présente instance les opposant à la SCCV [Localité 9],
DIT que la suspension de l’obligation de remboursement du contrat de prêt ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ni à paiement de frais, intérêts et accessoires,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 mars 2026 à 13h30 pour conclusions en réplique au fond de M. [N] [J] et Mme [H] [L], à signifier par voie électronique ainsi que par voie d’huissier à l’égard de la partie défaillante, avant le 1er mars 2026,
Faite et rendue à [Localité 10] le 17 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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