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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 2 mai 2025, n° 24/06092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
4ème Chambre
N° RG 24/06092 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7N7
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 2 MAI 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.C.I. MARESIAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Louis JABIOL-TROJANI, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 02 Mai 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Isabelle COURTES-LAGADEC – 0064
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 janvier 2015 par Monsieur [E] [S] à la SCI MARESIAS aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci au paiement d’une provision à valoir sur le solde des travaux réalisés ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 1er avril 2015 par la SCI MARESIAS à Monsieur [E] [S] ainsi qu’aux sous-traitants de ce dernier aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Vu la jonction des procédures ;
Vu l’ordonnance de référé du 24 août 2015 aux termes de laquelle la demande de provision a été rejetée tandis qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Madame [X] [K] ;
*
Vu l’assignation introductive d’instance du 6 janvier 2016 délivrée par la SCI MARESIAS à Monsieur [E] [S] et aux termes de laquelle a été notamment sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ainsi que la condamnation du défendeur à lui payer une somme de 145.470,02 euros au titre des désordres en cours d’examen ;
Vu le rapport d’expertise déposé en l’état le 9 août 2018, la SCI MARESIAS ayant refusé de consigner la provision supplémentaire sollicitée ;
*
Vu les conclusions d’incident de la SCI MARESIAS notifiées par RPVA le 2 mars 2021 et aux termes desquelles le juge de la mise en état a été saisi d’une nouvelle demande d’expertise judiciaire ;
Vu l’ordonnance sur incident du 15 mars 2022 aux termes de laquelle a été ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été confiée à Monsieur [J] [G] ;
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 juin 2024, la SCI MARESIAS a de nouveau saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une extension de l’expertise en cours.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 10 février 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI MARESIAS a demandé au juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [E] [S] de l’ensemble de ses prétentions,
— ordonner l’extension de l’expertise confiée à Monsieur [J] [G] par ordonnance sur incident du 15 mars 2022, en y ajoutant les chefs de mission relatifs à l’installation du système de climatisation et de chauffage du bien appartenant à la SCI MARESIAS, ainsi que les chefs de mission suivants :
* se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
* prendre connaissance des documents contractuels,
* constater l’existence des malfaçons, désordres visés dans le procès-verbal de constat des 22 février 2022 et 22 mai 2023,
* dire si les travaux accomplis par l’entreprise générale [S] sont conformes aux règles de l’art,
* donner tous éléments quant à leur origine et les conséquences pour le bien immobilier,
* donner tous éléments quant aux travaux à accomplir en vue d’y remédier, en chiffrer le coût,
* donner son avis sur les responsabilités encourues,
* du tout dresser rapport après avoir mis les parties en mesure d’en débattre.
— condamner Monsieur [E] [S] sous astreinte de 50 euros par jour de retard de produire le justificatif de sa déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance décennale,
— maintenir le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [E] [S] a demandé au juge de la mise en état de :
— à titre principal :
— ordonner la nullité de la procédure d’incident pour défaut de fondement,
— rejeter l’ensemble des prétentions de la SCI MARESIAS,
— à titre subsidiaire :
— ordonner et adjoindre à la mission d’expertise confiée à Monsieur [J] [G] qu’il soit procédé au mesurage contradictoire de la villa dont est propriétaire la SCI MARESIAS et ce, du sol jusqu’à l’égout du toit,
— ordonner et adjoindre à la mission d’expertise que l’expert se prononce sur la conformité de la hauteur retenue par rapport au PLU de la commune de [Localité 4],
— ordonner et adjoindre à la mission d’expertise que l’expert se prononce sur les conséquences de la présence de garde-corps posés unilatéralement par la SCI MARESIAS, sur les poteaux incriminés ainsi que sur le dernier étage illégalement construit, sur la solidité de la structure et leurs conséquences sur l’ensemble des griefs reprochés, les fissures et autres problématiques relevées dans les expertises successives,
— en tout état de cause :
— condamner la SCI MARESIAS à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens dans l’attente de la décision au fond.
L’audience s’est tenue le 18 février 2025 et l’incident a été mis en délibéré au 29 avril 2025, prorogé au 2 mai 2025.
MOTIFS
1) Sur la demande d’extension de l’expertise ordonnée
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la SCI MARESIAS soutient que de nouveaux désordres affectant notamment le système de chauffage et de climatisation sont apparus au cours de l’expertise ordonnée par ordonnance sur incident du 15 mars 2022, lesquels n’ont pas été mentionnés au dispositif prévoyant la mission de l’expert.
Aussi, elle sollicite une extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [J] [G] par ordonnance sur incident du 15 mars 2022 et ce, en vue d’y intégrer la description et l’imputabilité des désordres affectant le matériel précité.
Il convient néanmoins d’observer que la SCI MARESIAS se contredit dans ses écritures puisqu’elle indique que ces désordres nouveaux seraient établis sur la base de « deux constats dressés les 8 mars 2019 et 26 avril 2019 », soit antérieurement à l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état, avant de faire état de deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice respectivement dressés les 22 février 2022 et 22 mai 2023 pour appuyer les mêmes allégations.
À ce titre, il n’est pas inutile de rappeler qu’il appartient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. Or, le respect de ce principe directeur du procès civil induit nécessairement une exigence de clarté.
Par ailleurs et en tout état de cause, il convient de souligner que le juge de la mise en état a expressément circonscrit la mission de l’expert aux nouveaux désordres révélés par les constats dressés les 8 mars et 26 avril 2019 et ce, afin que la nouvelle expertise ne puisse être détournée de sa finalité "pour procéder à une contre-expertise du rapport de Madame [K], déposé en l’état sous la responsabilité de la SCI MARESIAS".
Or, la mission confiée à Madame [X] [K] par ordonnance de référé en date du 24 avril 2015 avait une portée globale et n’a pu être achevée qu’en raison du refus de la SCI MARESIAS, demanderesse à l’expertise, de déposer une provision supplémentaire.
En outre, la lecture du rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état le 9 août 2018 par Madame [X] [K] permet de constater que le « fonctionnement du système de climatisation / chauffage » figurait parmi la liste des désordres allégués, lesquels avaient été établis par un constat d’huissier en date du 29 octobre 2014 ainsi qu’aux termes d’un rapport d’expertise privée daté du 8 décembre 2014.
Il s’ensuit que les allégations en vertu desquelles les désordres affectant le système de chauffage et de climatisation ne seraient apparus qu’au cours de l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état à la date du 15 mars 2022, sont erronées.
La SCI MARESIAS ne saurait donc bénéficier d’une extension de l’expertise ordonnée en vue de dépasser le cadre strictement délimité par le juge de la mise en état lors du prononcé de l’ordonnance sur incident rendue le 15 mars 2022 et pallier ainsi sa propre carence dans l’administration de la preuve.
Dès lors, la SCI MARESIAS sera déboutée de ce chef de demande.
2) Sur la demande de production du justificatif de la déclaration de sinistre
Aux termes de l’article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la SCI MARESIAS sollicite la condamnation de Monsieur [E] [S] à produire le justificatif de la déclaration de sinistre et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il convient néanmoins de rappeler que la recevabilité de l’action directe du maître d’ouvrage à l’encontre de l’assureur du constructeur dont la responsabilité est recherchée n’est aucunement subordonnée à l’obligation de l’assuré de déclarer le sinistre (Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 décembre 2021, n° 20-16.340), les conséquences d’une éventuelle défaillance en ce sens ne pouvant s’inscrire que dans le cadre des relations contractuelles entre l’entrepreneur et son assureur.
Faute de justifier de l’utilité de la production d’une telle pièce, la SCI MARESIAS sera déboutée de ce chef de demande.
3) Sur le sursis à statuer
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu de rétablir le sursis à statuer, lequel n’a été levé qu’en vue d’examiner une prétention qui n’aurait pu être soumise au juge à l’issue des opérations expertales.
Aussi, il y aura lieu d’ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire sera retirée du rôle et réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
4) Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCI MARESIAS sera condamnée aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SCI MARESIAS de sa demande tendant à voir ordonner une extension de l’expertise ordonnée le 15 mars 2022,
DÉBOUTONS la SCI MARESIAS de sa demande tendant à voir enjoindre à Monsieur [E] [S] de produire le justificatif de sa déclaration de sinistre,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J] [G] désigné par ordonnance sur incident en date du 15 mars 2022,
ORDONNONS le retrait de l’affaire du rôle,
DISONS que l’affaire sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente,
CONDAMNONS la SCI MARESIAS à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI MARESIAS aux dépens de l’incident,
DÉBOUTIONS les parties à l’instance du surplus de leurs demandes,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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