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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 sept. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : S.A.R.L. BURG’HOTEL
c/
[O] [Z]
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I22L
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS [Adresse 7]
ORDONNANCE DU : 17 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BURG’HOTEL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 août 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 juin 2024, Mme [O] [Z], salariée de la SARL Burg’Hotel, s’est vue créditer sur son compte bancaire les sommes de 1 984,50 € et 84 € par la société Wonderbox.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la SARL Burg’Hotel a assigné Mme [Z] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, et des articles 1302 et 1302-1 du code civil :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— enjoindre à Mme [Z] de lui restituer la somme de 1 918,50 €, outre intérêts au taux légal à compter du paiement, soit dès le 16 juin 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La société Burg’Hotel expose que :
les sommes versées à Mme [Z] par la société Wonderbox l’ont été par erreur en raison d’une mauvaise manipulation de son RIB. Ainsi, ces sommes étaient destinées à être versées sur son propre compte ;
bien qu’informée de cette erreur et de la nécessité de reverser ces sommes, Mme [Z] l’a invitée à patienter par courriel du 28 juillet 2024. En effet, celle-ci a prétexté être en congés et devoir contacter sa banque avant de procéder au remboursement ;
Mme [Z] a ensuite fait part de sa réticence à rembourser les sommes dues en avançant n’avoir aucune obligation de restitution à son égard ;
à la suite d’un courrier de mise en demeure adressé le 22 août 2024, la défenderesse s’est contentée de rembourser la somme de 150 €. Elle reste ainsi débitrice de la somme totale de 1 918,50 €.
Bien que régulièrement assignée, Mme [Z] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’injonction
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande d’injonction, tant en son principe qu’en son montant.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1302 du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
En l’espèce, il est constant que les sommes versées par la société Wonderbox à Mme [Z] sont le fruit d’une erreur de manipulation de son RIB. Il n’est donc ni contestable ni même contesté par la défenderesse que ces sommes étaient initialement destinées à son employeur, la société Burg’Hotel. Il doit être relevé sur ce point que Mme [Z] a procédé à un remboursement partiel de la dette à hauteur de 150 €.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [Z] a l’obligation de restituer la somme de 1 918,50 € indûment perçue à la société Burg’Hotel. Il lui sera donc fait injonction de restituer cette somme dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des échanges entre les parties que Mme [Z], sans nier avoir indument perçu la somme litigieuse, a usé de manœuvres dilatoires pour retarder la restitution de cette dernière. Elle a en outre clairement affirmé sa réticence quant à la restitution des sommes dues. Dès lors, il y a lieu d’ordonner que la somme de 1 918,50 € produise intérêts au taux légal à compter du versement indu, soit le 16 juin 2024.
L’article 1343-2 du code civil prévoit que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il conviendra donc d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [Z] qui succombe, sera condamnée à payer à la société Burg’Hotel la somme de 800 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [O] [Z] à restituer à la société Burg’Hotel la somme de 1 918, 50 €, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, avec intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 16 juin 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamnons Mme [O] [Z] à payer à la société Burg’Hotel la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [O] [Z] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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