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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 21/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 21/01104 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JSLL
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[N] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Benoît MARTIN, avocat au barreau de VANNES, substitué à l’audience par Maître Constance MORAUD, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au 7 Novembre 2025, avancé au 17 Octobre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2014, la société [4] a transmis une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Monsieur [N] [K], salarié en tant que technicien SAV, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 22 octobre 2014 ; Heure : 17 heures ;
Lieu de l’accident : [Adresse 6] France ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : réparation d’un camion de lavage de conteneurs ;
Nature de l’accident : en voulant contrôler et réparer le robot situé dans l’enceinte d’un camion de lavage de bacs, M. [K] aurait reçu en plein visage des projections du produit de nettoyage désinfectant. Contrairement à nos instructions, il ne portait pas de masque ;
Objet dont le contact a blessé la victime : produit de nettoyage et désinfectant ;
Siège des lésions : poumon ;
Eventuelles réserves motivées : courrier ci-joint de contestation
Nature des lésions : brûlure et intoxication ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures ;
Accident connu le 13 novembre 2014 à 8 heures par l’employeur ».
Le certificat médical initial, établi le 30 octobre 2014, fait état d’une toux spasmodique qui serait survenue après la projection de produit désinfectant avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2014.
Le 13 février 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical de prolongation, établi le 6 janvier 2016, mentionne une inhalation de produits toxiques – atteinte pulmonaire et sinusienne + syndrome dépressif réactionnel, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 4 février 2016.
Le 9 février 2016, après avis du médecin conseil, la CPAM du Morbihan a refusé de prendre en charge ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle. Elle a également précisé qu’aucune relation n’a été établie entre cette demande et l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] le 22 octobre 2014.
Le 11 février 2016, Monsieur [K] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise, laquelle a été effectuée le 6 avril 2016 par le Docteur [Y] [H], spécialisé en médecine du sport, médecine physique et de réadaptation fonctionnelle.
Le 21 avril 2016, suivant les conclusions du médecin expert, la CPAM du Morbihan a refusé de prendre en charge les nouvelles lésions déclarées le 4 janvier 2016 par Monsieur [K] au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, au motif que le médecin expert n’avait pas compétence pour rendre un avis et que, compte tenu des lésions déclarées, deux médecins experts auraient dû être mandatés, soit un ORL et un psychiatre, Monsieur [K] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM du Morbihan le 23 avril 2016.
Par décision du 27 mai 2016 notifiée le 6 juin 2016, la commission s’en est remise aux conclusions de l’expert et a confirmé la décision de refus de prise en charge des nouvelles lésions « atteinte sinusienne et syndrome dépressif réactionnel » au titre de la législation professionnelle.
Parallèlement, le 4 mai 2016, la CPAM du Morbihan a fixé la date de consolidation sans séquelles au 19 mai 2016. Contestant cette décision, Monsieur [K] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise.
Le 9 juin 2016, suivant l’avis du docteur [X] [I], médecin conseil, la CPAM a notifié à l’assuré une consolidation sans séquelles et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 0%.
Par courrier du 18 juin 2016, Monsieur [N] [K] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes et par courrier du même jour, il a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes.
Par jugement du 26 janvier 2018, le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes s’agissant de la prise en charge des pathologies supplémentaires au titre de l’accident du travail du 22 octobre 2014 et a sursis à statuer sur la fixation du taux d’incapacité dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes.
Puis, par jugement du 14 janvier 2020, ce tribunal, devenu le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a sursis à statuer dans l’attente de la notification du jugement du pôle social de Vannes du 16 décembre 2019. L’affaire a été radiée.
Monsieur [K] a porté le litige devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 12 mars 2018.
Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a notamment ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour ce faire le Docteur [M] afin de dire s’il existait une relation de cause à effet directe ou par aggravation des lésions invoquées par le certificat médical du 4 janvier 2016 « atteinte sinusienne et syndrome anxiodépressif réactionnel » et l’accident du travail du 22 octobre 2014.
Par ordonnance du 18 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a rejeté la requête de Monsieur [K] aux fins de complément de mission d’expertise relatif à l’agueusie et à l’anosmie, soulignant que la question de savoir si le périmètre de l’atteinte sinusienne inclut la perte de goût et d’odeur, et donc de savoir si elle ne relève pas d’une autre instance, serait abordée le 7 septembre 2020, le tribunal du contentieux de l’incapacité ayant été saisi le 18 juin 2016.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande relative aux lésions anosmiques et agueusiques ;
— rejeté la demande d’expertise relative à l’imputabilité des lésions anosmiques et agueusiques ;
— rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité à l’accident du travail des lésions anosmiques et agueusiques ;
— constaté que l’atteinte sinusienne et le syndrome anxio-dépressif réactionnel sont imputables à l’accident du travail du 22 octobre 2014 ;
— rejeté les autres demandes ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Appel a été formé contre cette décision et suivant un arrêt du 8 mars 2023, la cour d’appel de Rennes a :
Infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité à l’accident du travail des lésions anosmiques et agueusiques et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les lésions agueusiques et anosmiques sont imputables à l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 22 octobre 2014 ;Condamné la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan à verser à M. [K] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamné la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.Suivant un courrier réceptionné le 15 décembre 2021, Monsieur [K] a demandé la réinscription au rôle de l’affaire radiée devant la présente juridiction suivant le jugement du 14 janvier 2020 susvisé.
L’affaire a fait l’objet d’un nouvel enrôlement et a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 24 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions des parties, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces de la personne de Monsieur [K] afin de proposer, à la date de consolidation fixée le 19 mai 2016, le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré imputable à l’accident du travail survenu le 22 octobre 2014 comprenant l’atteinte sinusienne, le syndrome anxiodépressif réactionnel et les lésions agueusiques et anosmiques, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, dire si l’assuré souffrait d’une infirmité antérieure et, le cas échéant, si l’accident du travail a aggravé l’état antérieur ou été sans influence sur celui-ci.
Le Docteur [B] [C], médecin commis pour y procéder, a déposé son rapport d’examen médical le 17 avril 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [N] [K], représenté par son conseil, se référant expressément à ses conclusions après expertise adressées le 5 septembre 2025, demande au tribunal de bien vouloir :
En tout état de cause,
Annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 9 juin 2016 retenant une consolidation sans séquelle et fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] à 0%,Constater l’existence d’une consolidation à la date du 19 mai 2016,Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Dire et juger que les frais d’expertise seront assumés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan,Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan de toutes demandes, fis et prétentions plus amples ou contraires à celles formulées par Monsieur [N] [K],A titre principal,
Fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [K] à 24 %,A titre subsidiaire,
Homologuer le rapport d’expertise du Dr. [C] du 12 avril 2024 et fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente de M. [K].
En réplique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan, dispensée de comparaitre à sa demande, se réfère expressément à ses conclusions datées du 1er août 2023 ainsi que ses observations complémentaires adressées le 5 mai 2025, aux termes desquelles elle prie le tribunal de :
Fixer à 5% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [K] à la date de consolidation, conformément aux conclusions du rapport d’expertise du Docteur [C],Rejeter la demande de Monsieur [N] [K] formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige,Statuer ce que de droit sur les dépens.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, délibéré avancé au 17 octobre 2025 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] a été victime d’un accident de travail le 22 octobre 2014 lors duquel il a reçu au visage des projections d’un produit de nettoyage désinfectant.
La déclaration d’accident du travail précise que le siège des lésions concerne les poumons et que la nature des lésions consiste en une brûlure et une intoxication.
Le certificat médical initial, établi le 30 octobre 2014 par le Dr [P], médecin généraliste, fait état d’une toux spasmodique qui serait survenue après projection de produit désinfectant, et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2014.
Un certificat médical de prolongation, établi le 6 janvier 2016, mentionne une inhalation de produits toxiques – atteinte pulmonaire et sinusienne + syndrome dépressif réactionnel, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 4 février 2016.
LA CPAM du Morbihan a refusé de prendre en charge ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle, suivant décision du 9 février 2016, qui a été confirmée par la Commission de recours amiable en sa séance du 27 mai 2016.
Le 4 mai 2016, la CPAM du Morbihan a fixé la date de consolidation sans séquelles au 19 mai 2016. Contestant cette décision, Monsieur [K] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise.
Par jugement du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a confirmé la non imputabilité à l’accident du travail du 22 octobre 2014 des lésions anosmiques et agueusiques mais a consté que l’atteinte sinusienne et le syndrome anxiodépressif réactionnel étaient imputables à cet accident.
Par arrêt du 8 mars 2023, la cour d’appel de Rennes, infirmant le jugement du pôle social de Vannes, a dit que les lésions agueusiques et anosmiques sont imputables à l’accident du travail du 22 octobre 2014.
Saisi d’une contestation sur la fixation du taux d’IPP à 0%, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces qu’il a confiée au Docteur [C].
Il résulte du rapport d’examen médical du Docteur [C] que :
« Le 22 octobre 2014, [N] [K] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a essentiellement présenté une ingestion de produits toxiques irritatifs au niveau des voies aériennes supérieures et inférieures.
Il a initialement présenté une pneumopathie d’irritation mal systématisée du lobe inférieur gauche traitée par corticothérapie et antibiothérapie.
Il a par ailleurs présenté une sinusite maxillaire droite chronique dont le diagnostic a été plus tardif, résolutive après la prescription d’un traitement adapté. Il est fait état au décours de la persistance d’une anosmie et d’une agueusie partielles, dont le diagnostic objectif n’a jamais pu être véritablement établi.
En parallèle, on retient une aggravation de son état psychologique ayant nécessité un suivi psychiatrique et un traitement psychotrope. Il existait en effet un état antérieur connu et documenté de syndrome dépressif (de 2001 à 2014). Le diagnostic de trouble de stress post-traumatique a été retenu.
Sur le plan séquellaire, nous retenons ainsi à la date du 19 mai 2016, sur la base des documents médicaux produits :
L’absence de séquelles respiratoires : l’assuré présente un syndrome d’apnée du sommeil et un trouble restrictif ventilatoire modéré, sans lien avec les lésions initiales imputables à l’accident mais pouvant être expliqués par l’obésité morbide.Une anosmie et une agueusie partielles.Une aggravation de son état psychologique.Le taux d’incapacité est ainsi évalué à cinq pour cent en référence au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
Réponse aux observations écrites
Des observations ont été transmises le 3 avril 2024 par la CPAM et Maître MARTIN, conseil de [N] [K]. Elles sont reproduites en annexe.
Le Docteur [O], médecin-conseil de la CPAM, écrit :
« Au vu des conclusions du Dr [C], il n’apparaît pas précisément ce qu’indemnise le taux d’IPP qu’il fixe à 5 %.
Quel taux pour l’aggravation de son état psychologique
Quel taux pour l’anosmie et l’agueusie partielles
Concernant la présence ou l’indemnisation des séquelles de l’anosmie et l’agueusie, elle est en contradiction avec la phrase « Il a par ailleurs présenté une sinusite maxillaire droite chronique dont le diagnostic a été plus tardif, résolutive après la prescription d’un traitement adapté. Il est fait état au décours de la persistance d’une anosmie et d’une agueusie partielles, dont le diagnostic objectif n’a jamais pu être véritablement établi »
En effet, d’après cette conclusion l’anosmie et l’agueusie semble être les conséquences de la sinusite maxillaire du patient qui elle-même n’a aucun rapport avec l’accident du travail actuel -cf. rapport- et donc ne devrait pas apparaître dans les séquelles retenues.
De plus, concernant l’aggravation de son état psychiatrique existe-t-il encore ce jour, ce qui n’est pas démontré par le rapport, et donc ne peut être considéré comme des séquelles durables et fixes. »
Concernant l’anosmie et l’agueusie partielles, le taux d’incapacité est évalué à deux pour cent dans la mesure où l’atteinte est seulement partielle et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure objective.
Il existe une succession chronologique entre la sinusite maxillaire droite et les troubles, sans qu’il n’existe pour autant de relation de causalité entre les deux.
L’aggravation de l’état psychologique est par conséquent évalué à trois pour cent. La persistance des troubles à la date des opérations d’expertise est indifférente, dans la mesure où le taux doit être évalué la date de la consolidation, en s’appuyant alors sur les constatations (malheureusement peu étayées) du psychiatre le 16 février 2016.
Maître MARTIN a écrit :
« Mon client indique qu’il estime ce taux très insuffisant au regard de la gravité des séquelles qui le handicapent d’une façon très importante que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle.
Il estime que les éléments produits en témoignent, alors qu’à l’inverse il regrette de ne pas trouver en détail ce qui motive votre évaluation.
Premièrement, concernant l’anosmie et l’agueusie, M. [K] souhaiterait mettre en lumière le fait que l’expertise du Docteur [D] estime une perte totale des sens de l’ordre de 50 %.
Cette perte sensorielle a un impact significatif sur sa vie quotidienne et professionnelle dont il doit être davantage tenu compte dans le calcul du taux d’incapacité.
Deuxièmement, concernant son état antérieur, M. [K] conteste fermement l’idée selon laquelle une part significative de ses troubles actuels serait imputable à celui-ci.
Avant l’accident du travail survenu le 22 octobre 2014, son état de santé était stable comme en témoignent les rapports médicaux antérieurs.
Les troubles psychologiques qu’il rencontre actuellement, notamment le stress post-traumatique, sont largement imputables à l’accident du travail et à ses conséquences.
Ils n’étaient pas présents de manière significative avant cet événement. »
Si l’anosmie et l’agueusie sont évaluées à cinquante pour cent, c’est par rapport à la fonction concernée et non à la fonction totale du corps humain ; il faut comprendre que l’assuré a perdu la moitié de ces deux sens. L’évaluation de cette atteinte partielle peut être justement évaluée à 2 % en référence au barème des accidents du travail.
Sur le plan psychiatrique, les documents médicaux en notre possession ne permettent malheureusement pas de déterminer avec précision quel était l’état antérieur de l’assuré avant cet accident, et la nature exacte des symptômes présentés après. »
La CPAM du Morbihan demande que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [K] à la date de consolidation, soit fixé à 5 % conformément aux conclusions du rapport d’expertise du Docteur [C].
De son côté, Monsieur [K] demande à titre la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 24 %, et subsidiairement que le rapport d’examen médical du Dr [C] soit entériné.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] se fonde sur les points 4.2.1.11 et 5.1.4 de l’annexe I de l’article R.434-32 du Code de la sécurité portant barème indicatif d’invalidité (accidents du travail).
Il souligne d’abord que le point 4.2.1.11 concernant les « Séquelles psychonévrotiques » prévoit pour le « syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé » un taux d’incapacité de « 20 à 40 » pour cent.
Cependant, il y a lieu d’observer que le barème, dans son point 4.2.1.11, précise qu’il « est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro psychiatre », et ajoute que « Dans la majorité des cas, ces troubles sont la conséquence de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis. En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels posttraumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé ». Tel n’est pas le cas en l’espèce, car s’il n’est pas contestable que Monsieur [K] a présenté un syndrome dépressif latent décrit le 10 juillet 2015 par le Docteur [J] (« Il existe incontestablement un syndrome dépressif latent suite à cet arrêt de travail prolongé, secondaire à son accident du travail ») et confirmé par le Docteur [R], psychiatre par le 16 février 2016 (« Etat de stress post traumatique chronique car son intégrité physique a été menacée par son insuffisance respiratoire majeure avec réduction du périmètre de marche et impossibilité de l’effort physique »), puis le 3 octobre 2016 (« Etat de stress post-traumatique suite à son accident du travail du 22 octobre 2014, état qui perdura avec troubles du sommeil (cauchemars très anxiogènes), troubles du caractère (irritabilité, tendance paranoïaque, anxiété chronique, perte de confiance (échec récent dans une reprise du travail), repli social, aboulie, perte de la libido… »), ainsi que par un troisième médecin, le Docteur [W] qui évoque cette problématique le 5 octobre 2016 (« Présente toujours cliniquement une atteinte sinusienne avec atteinte du gout et de l’odorat et un syndrome anxiodépressif réactionnel »), cette atteinte n’est pas la conséquence d’une lésion cérébrale mais consiste en un syndrome réactionnel. Par ailleurs, il ne peut être exclu que l’insuffisance respiratoire majeure réduisant les facultés de marche et d’efforts physique soit, au moins en partie liée à l’obésité morbide présentée par Monsieur [K].
Il ne peut donc être retenu le pourcentage de 20 % revendiqué par Monsieur [K] ; en revanche, celui de 3 % retenu par le Docteur [C] apparaît en adéquation avec les éléments médicaux produits.
S’agissant de l’anosmie et de l’agueusie, il convient de constater qu’elles sont évoquées dans les rapports médicaux antérieur à la date de consolidation mais qu’elles ne sont pas évaluées. Le compte-rendu du Docteur [D], ORL en date du 18 septembre 2020 est postérieur à la date de consolidation et ne constitue nullement une « expertise » comme le nomme pourtant le requérant. Ce compte-rendu fait état d’un test avec un « score TDI de 26 sur 48 témoignant d’une hyposmie qui s’avère être une dysosmie quantitative plutôt que qualitative » ; le médecin n’évoque donc pas une « anosmie » en tant que telle et préconise un entrainement olfactif pour optimiser la qualité olfactive car, précise-t-il, les « cellules fonctionnelles restent présentes ». Ces éléments ont été pris en compte par l’expert qui les développe expressément dans sa réponse aux dires des parties. Le taux de 2 % retenu par le Docteur [C] paraît donc adapté aux circonstances de l’espèce.
Il convient en conséquence, faute d’éléments médicaux produits par Monsieur [K] susceptibles de remettre en question les termes du rapport d’examen médical du Docteur [C], d’entériner celui-ci, au regard de ses conclusions, motivées, circonstanciées, et précises et d’allouer à Monsieur [K] un taux d’invalidité permanente de 5 %.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la CPAM du Morbihan restera tenue aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie.
L’équité justifie d’allouer à Monsieur [K] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que les séquelles présentées par Monsieur [N] [K] à la date de consolidation fixée au 19 mai 2016, à la suite de l’accident du travail du 22 octobre 2014, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5%,
RENVOIE Monsieur [N] [K] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan pour la régularisation de ses droits,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan aux dépens à l’exception des frais de consultation restant à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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