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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 27 août 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ Société QBE EUROPE, S.A. BUREAU VERITAS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société QBE EUROPE, Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, S.A. BUREAU VERITAS, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Répertoire Général
N° RG 25/00282 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOMX
__________________
Expédition exécutoire le : 27 Août 2025
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, Dominique de SURIREY, Premier vice-président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Hassan MNAIMNE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE [Localité 18] 542 110 291)
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, Maître Sandra MOUSSAFIR de la SCP MOUSSAFIR-SPOERRY-LITRAN, avocats au barreau de PARIS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) RCS DE [Localité 19] 477 672 646
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPE (RCS DE [Localité 18] 842 689 556) dont le siège social est [Adresse 20] [Localité 13] [Adresse 4] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD dont le siège social est [Adresse 7] (ROYAUME UNI)
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. BUREAU VERITAS (RCS DE [Localité 18] 775 690 621)
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (RCS DE [Localité 18] 790 182 786)
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE [Adresse 17] a confié à la SNC LINKCITY GRAND OUEST la réalisation de travaux de construction de deux ensembles immobiliers à [Localité 21].
Soutenant que l’ouvrage est affecté de désordres, la SOCIETE [Adresse 17] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD le 15 avril 2025 à la suite de laquelle elle a récusé les deux experts désignés par l’assureur.
Par ordonnance de référé en date du 21 mai 2025, une mesure d’expertise, conforme aux dispositions des articles L. 242-1 du code des assurances et de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances, a été ordonnée au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, la SA [Adresse 17], la SELARL ATELIER GASNIER GOSSART, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EVOLUTION, et la SA BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la SA ALLIANZ IARD a assigné la SA BUREAU VERITAS, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société de droit étranger QBE EUROPE et la Société de droit étranger QBE EUROPEAN SERVICES LTD, au visa de l’article L. 242-1 du code des assurances et l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances, aux fins de :
Rendre commune l’ordonnance de référé du 21 mai 2025 à :SA BUREAU VERITAS,SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,Société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de l’atelier GASNIER [R],Société de droit étranger QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de SMART [Localité 14], de BUREAU VERITAS et de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,Société de droit étranger QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en sa qualité d’assureur de SMART [Localité 14], de BUREAU VERITAS et de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,Faire sommation d’assister à la réunion du 25 juillet 2025 à 9h30 [Adresse 6] ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 août 2025.
La SA ALLIANZ IARD a comparu par son conseil. Elle a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise aux sociétés défenderesses et a indiqué que sa demande tendant à faire sommation d’assister à la réunion du 25 juillet 2025 était devenue sans objet.
La SA BUREAU VERITAS, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Société de droit étranger QBE EUROPE et la Société de droit étranger QBE EUROPEAN SERVICES LTD, bien que citées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la sommation d’assister à la réunion du 25 juillet 2025 :
Il y a lieu de constater que la demande tendant à faire sommation d’assister à la réunion du 25 juillet 2025 de la SA ALLIANZ IARD est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise :
La SOCIETE IMMOBILIERE DE PICARDIE ayant récusé les deux experts désignés dans le cadre de l’instruction amiable du sinistre par la SA ALLIANZ IARD, le président a, en application de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances, ordonné une mesure d’expertise par ordonnance de référé du 21 mai 2025.
La SA ALLIANZ IARD sollicite du juge des référés qu’il rende cette ordonnance commune à la SA BUREAU VERITAS, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Société de droit étranger QBE EUROPE et la Société de droit étranger QBE EUROPEAN SERVICES LTD au visa de l’article L. 242-1 du code des assurances qui dispose que :
« toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…)
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.(…) ».
Compte tenu des délais contraints dans lesquels l’assureur doit se prononcer et des premières observations de l’expert mettant en évidence des microfissurations, fissurations et désaffleurements au droit des joints entre les plaques de coffrage permanents de type SMART [Localité 14], il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
PV réception ;Déclaration DO datée du 15 05 25 ;2025.04.21. Info désignation SARETEC à SIP ;2025.04.21. Désignation SARETEC ; 2025.04.22. Récusation SARETEC ; 2025.04.22 Récusation SARETEC ; 2025.04.22. Récusation « '3C » ; 2025.04.22. Quid 3C ou SARETEC ; 2025.04.25. Désignation [S] ; 2025.04.25. Récusation [S] ; 2025.04.25. AZ DDE quel cabinet est souhaité ; Demande de désignation d’un expert en référé ; Texte CRAC 2024 + annexes ; CRAC – circulaire n° 07-2024 (note 2 – synthèse des obligations des experts généralistes définitive)Ordonnance de référé du 21 mai 2025 ;Justificatif de consignation ;Ordonnance tj d'[Localité 12] du 05 05 2025 ;Requête afin d’être autorisée à assigner d’heure à heure du 02 05 2025 ;Assignation audience 14 mai 2025 ;Convocation réunion du 25 juillet 2025 ;Rapport préliminaire ;Position ALLIANZ 3 juillet 2025 ;Avenant de fin de travaux ;Attestation d’assurance MAF SELARL ATELIER GASNIER GOSSART ; Attestation d’assurance QBE BUREAU VERITAS ; CP QBE SMART [Localité 14] ;CG QBE SMART [Localité 14] ;
qu’il existe pour la SA ALLIANZ IARD, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SA BUREAU VERITAS, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de l’atelier GASNIER [R], la Société de droit étranger QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de SMART [Localité 14], de BUREAU VERITAS et de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et la société de droit étranger QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en sa qualité d’assureur de SMART [Localité 14], de BUREAU VERITAS et de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SA ALLIANZ IARD qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande tendant à faire sommation d’assister à la réunion du 25 juillet 2025 de la SA ALLIANZ IARD est devenue sans objet ;
Vu l’article L. 242-1 du code des assurances et l’annexe II à l’article A. 243-1 du même code ;
Vu l’ordonnance du 21 mai 2025 rendue par le président de ce tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [D] [H] par ordonnance de référé en date du 21 mai 2025 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°25/193 à la SA BUREAU VERITAS, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de l’atelier [16]
[R], la Société de droit étranger QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de SMART [Localité 14], de BUREAU VERITAS et de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et la société de droit étranger QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en sa qualité d’assureur de SMART [Localité 14], de BUREAU VERITAS et de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SA ALLIANZ IARD et au besoin l’y condamne.
Ainsi jugé à [Localité 12] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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