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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2026, n° 24/04434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04434 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFKM
DATE : 13 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026,
Nous, Cécilia FINA-ARSON, présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2026,
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005294 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
ASSOCIATION POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, APSH34 ès qualités de curateur de Monsieur [D], prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 421 100 645, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Muriel GASTON de la SARL MURIEL GASTON, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D] est titulaire d’un compte de dépôt auprès de la SA LA BANQUE POSTALE depuis le 1er janvier 2018.
Par jugement du 20 octobre 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Montpellier a placé Monsieur [Z] [D] sous curatelle renforcée et désigné l’APSH34 comme curatrice.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 06 février 2023, l’APSH34 a contesté auprès de la banque des opérations litigieuses intervenues sur le compte de Monsieur [E] [D] entre septembre 2020 et octobre 2022, et demandé leur remboursement.
Par courrier en réponse du 13 février 2023, la banque a demandé des informations complémentaires et notamment qu’un formulaire soit rempli. L’APSH34 l’a adressé par courrier en réponse du 24 février 2023.
Le 24 février 2023, Monsieur [Z] [D] a déposé plainte au commissariat pour escroquerie.
Par courriers officiels des 20 février et 20 octobre 2024, le conseil de Monsieur [Z] [D] a mis la banque en demeure de procéder au remboursement.
La banque a rejeté ces demandes par courriers en réponse des 02 et 29 avril 2024.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2024, Monsieur [E] [D] et l’APSH34, en qualité de curateur, ont fait assigner en paiement la SA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, la SA LA BANQUE POSTALE sollicite du juge de la mise en état qu’il dise et juge irrecevable car forclose la demande de Monsieur [Z] [D] relative au remboursement de paiements effectués avant le 22 janvier 2022 et réserve les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, Monsieur [E] [D] et l’APSH34 sollicitent quant à eux du juge de la mise en état qu’il :
— déboute la banque de ses demandes,
— déclare recevable l’action engagée par Monsieur [D] pour toutes les opérations litigieuses,
— condamne la banque aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L 133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’espèce, pour signaler à la banque les opérations litigieuses, Monsieur [Z] [D] devait avant tout en avoir connaissance. Or, la SA BANQUE POSTALE, débitrice d’une obligation d’information à l’égard de ses clients, n’établit pas, alors même que cela lui incombe, lui avoir adressé les relevés bancaires et donc avoir rempli son obligation d’information. En effet, le seul fait que Monsieur [Z] [D] produise les relevés bancaires en procédure ne saurait suffire à établir qu’il les a reçus périodiquement.
Il convient de rappeler qu’il est assisté d’une curatrice depuis le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le juge des tutelles, qui a pu solliciter les relevés pour exercer sa mission, notamment dans le cadre de la présomption de l’article 464 du code civil concernant tous les actes passés deux ans avant l’ouverture de la mesure de protection.
En outre, il résulte de la convention de compte courant produite par la banque qu’en page 4, dans l’article relatif au fonctionnement du compte, il est indiqué :
« 1.3 Informations dues au client.
Le relevé de compteUn relevé des opérations bancaires récapitulant l’ensemble des informations relatives à chaque opération réalisée est adressé au client selon une périodicité mensuelle ».
S’il est ajouté une mise à disposition en ligne des relevés avec possibilité de consultation, le principe reste la transmission du relevé bancaire au client par courrier, ce que la banque ne démontre pas avoir fait pour Monsieur [Z] [D]. En tout état de cause, la SA LA BANQUE POSTALE ne produit pas non plus de pièce démontrant une mise à disposition électronique des relevés bancaires de Monsieur [Z] [D].
Ainsi, la banque n’établit pas que Monsieur [Z] [D] a eu connaissance des opérations qu’il conteste aujourd’hui avant que sa curatrice n’ait envoyé le premier courrier de contestation daté du 06 février 2023.
Par conséquent, le délai de forclusion de l’article L 122-34 précité invoqué par la banque n’est pas applicable et l’action de Monsieur [Z] [D] et de l’APSH34 sera déclarée recevable.
A titre surabondant, concernant le courrier de réclamation du 06 février 2023, s’il n’a effectivement pas été contresigné par Monsieur [Z] [D] aux côtés de l’APSH34, les dispositions de l’article 469 du code civil ne sauraient trouver à s’appliquer puisqu’elles ne concernent que les actions en justice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SA LA BANQUE POSTALE de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
DECLARONS RECEVABLE l’action intentée par Monsieur [Z] [D] et l’APSH34, en qualité de curatrice, à l’encontre de la SA LA BANQUE POSTALE,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 20 octobre 2026 avec injonction de conclure au fond à la SA LA BANQUE POSTALE.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mars 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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