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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 9 févr. 2026, n° 25/05526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. A [ Localité 3 ] MME [ S ] [ I ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Z] [N]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me RENAUDIN (avocat à [Localité 2])
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05526 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFRP
N° MINUTE :
8/26
JUGEMENT
rendu le lundi 09 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
S.A.S. A [Localité 3] MME [S] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 09 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05526 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFRP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2025, Madame [N] a sollicité la convocation de la société Bercy Déménagements aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 610 euros en principal réprésentant le préjudice subi à la suite de la dégradation de divers meubles lors du déménagement effectué par la société Bercy Déménagements, outre celle de 200 euros à titre de dommages et intérêts .
La société Bercy Déménagements a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Elle soulève principalement la prescription de l’action sur le fondement des articles L.133-6 et L.133-9 du code de commerce, précisant qu’à aucun moment elle n’a reconnu le droit à indemnisation de Madame [N]. Elle ajoute que les réclamations de Madame [N] concernant un lit et un lave vaisselle sont tardives. En tout état de cause, pour le cas où Madame [N] serait déclarée recevable en ses demandes, elle demande la limitation de l’indemnisation à la somme de 179,96 euros.
La demanderesse a répliqué que par courrier du 23 avril 2023 la société Bercy Déménagements avait reconnu le principe de son droit à indemnisation ce qui avait interrompu la prescription, puis que la saisine du médiateur avait suspendu cette prescription.
Elle ajoute que certaines dégradations ne sont apparues qu’ultérieurement et n’étaient pas décelables à la livraison.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 8 janvier 2026 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à la suite du déménagement effectué par la société Bercy Déménagements, Madame [N] a formulé, lors de la livraison du 26 juillet 2022, des réserves concernant une armoire IKEA, un miroir ancien et des éclats sur un bureau, ainsi qu’un support de tringle manquant et des salissures sur les peintures de l’appartement.
Le 9 septembre 2022 elle a formulé une réclamation pour divers éléments permettant de fixer un lit au plafond indiquant que l’absence de ces éléments n’avait été constatée que lors du remontage par une société spécialisée après les congés d’été.
Par courrier du 14 octobre 2022 la société Bercy Déménagements a indiqué prendre en compte les dommages mentionnés sur la lettre de voiture et a souhaité obtenir des factures et devis de réparation.
Par courrier du 20 avril 2023 elle a proposé une indemnité de 150 euros pour le meuble IKEA et a indiqué attendre les devis pour le surplus.
Le 11 juin 2024 Madame [N] a adressé les devis manquants et le 15 mai 2025 elle a saisi un conciliateur de justice.
Il résulte de l’article L. 133-6 du code de commerce que les actions pour avarie auxquelles peut donner lieu le contrat de transport contre le voiturier se prescrivent dans le délai d’un an, le délai de prescription etant compté du jour ou la marchandise est remise.
Ces dispositions s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement conformément à l’article L.133-9 dudit code.
Il est constant que si les courriers du 14 octobre 2022 et 20 avril 2023 constituent une reconnaissance du droit à indemnisation de Madame [N] pour une partie des avaries invoquées, cette reconnaissance a interrompu la prescription qui a recommencé à courir pour une durée d’un an jusqu’au 20 avril 2024 au plus tard en application de l’article 2231 du code civil.
Aucun autre acte interruptif ou suspensif de prescription n’étant intervenu entre le 20 avril 2023 et le 20 avril 2024, le conciliateur n’ayant été saisi que le 15 mai 2025, Madame [N] doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir Madame [N].
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de Madame [N] irrecevables comme prescrites,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ,
Condamne Madame [N] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 09 février 2026
La Greffière La Présidente
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