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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 mars 2026, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00814 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LI3K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [I] [Z] épouse [L], agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentant légal de l’enfant mineur de [N] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory CAGNON, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Simon RENAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
M. [N] [R] (MINEUR)
né le 26 Juin 2008 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory CAGNON, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Simon RENAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
M. [V] [L] agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentant légal de l’enfant mineur de [N] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory CAGNON, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Simon RENAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ALLIANZ, société d’assurance, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 11 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur responsabilité civile de l’association [Localité 4] football club, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
COMPAGNIE D’ASSURANCE GMF, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 398 972 901 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
En qualité d’assureur scolaire et extrascolaire de l’enfant [H] [F], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
La compagnie d’assurance AM-GMF, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 691 140, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00814 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LI3K
Mme [T] [W], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [H] [F],, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES (postulant) Me Jean-Baptiste GINIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU GARD , enregistrée sous le numéro SIREN 775 579 659 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
M. [H] [F]
né le 16 Septembre 2008 à , demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Jean-Baptiste GINIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Association LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 776 945 750 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), La SELARL THILL- MINICI-LEVIONNAIS & Associés representée par Maître Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, (plaidant),
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE MAE, société d’assurance, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 781 109 145 dont le siège social est [Adresse 10] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [T] [W] pour l’assuré [H] [F], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Jean-Baptiste GINIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Association [Localité 4] FOOTBALL CLUB ([Localité 4] FC), immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 794 175 208 00022, prise en la personne de son président en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Jean-Baptiste GINIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
la COMPAGNIE D’ASSURANCE GMF, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
En qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [T] [W]
En qualité d’assuruer scolaire et extrascolaire de l’enfant [H] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2024, Monsieur [N] [R], 17 ans, dispute un match de foot contre l’équipe du [Localité 4] FC. Au cours d’une action de jeu, il est blessé par la sortie du gardien, Monsieur [H] [F].
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 21, 24 et 27 novembre 2025, Monsieur [V] [L] et Madame [I] [Z], agissant tant en leur nom propre qu’en leurs qualités de représentants légaux de l’enfant mineur, ont assigné [Localité 4] FOOTBALL CLUB, Madame [T] [W] agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [H] [F], la Compagnie d’assurances GMF en qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [T] [W] et en qualité d’assureur scolaire et extrascolaire de [H] [F], la Compagnie d’assurances AM-GMF, la Compagnie MAE en qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [T] [W] pour l’assuré [H] [F], la Compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur responsabilité civile de [Localité 4] FOOTBALL CLUB, la [I], la LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE, devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expe rtise médicale ;
— Déclarer l’ordonnance commune et opposable à l’association sportive [Localité 4] FC, à Madame [T] [W] agissant, tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [H] [F], à la CPAM du GARD, à la LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE, à la compagnie d’assurances MAE, la compagnie d’assurances GMF Assurances et AM-GMF ;
— Condamner in solidum l’association sportive [Localité 4] FC, Madame [T] [W] agissant, tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [H] [F], les compagnies d’assurances MAE, GMF Assurances et AM-GMF à verser aux concluants la somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à titre de provision sur dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis et du fait de la résistance abusive opposée ;
— Condamner in solidum l’association sportive [Localité 4] FC, Madame [T] [W] agissant, tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [H] [F], les compagnies d’assurances MAE, GMF Assurances et AM-GMF au paiement de la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENT EUROS), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 28 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [L] et Madame [I] [Z] agissant tant en leur nom propre qu’en leurs qualités de représentants légaux de l’enfant mineur, ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales.
L’association [Localité 4] FOOTBALL CLUB, Madame [T] [W] agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [H] [F] et la Compagnie MAE en qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [T] [W] pour l’assuré [H] [F] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Ils demandent :
— A titre principal :
Dire et juger que l’obligation de réparer mise à leur charge est sérieusement contestable, en conséquence débouter Monsieur [V] [L] et Madame [I] [Z] de leur demande de provision ;
Dire que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, en conséquence débouter les demandeurs de leur demande d’expertise judiciaire ;
— A titre subsidiaire :
Limiter strictement la mission de l’expert à l’évaluation médico- légale des lésions et préjudices de [N] [B] [Z], à l’exclusion de toute appréciation de la faute, du caractère anormal du geste sportif ou de la responsabilité des protagonistes ;
Dire que les opérations d’expertise se dérouleront dans le respect le plus strict du contradictoire, toutes les parties intéressées (dont les clubs, assureurs et, le cas échéant, l’arbitre) étant convoquées à toutes les opérations, mises en mesure de produire pièces et dires dans des délais suffisants ;
Dire que la participation du CLUB DE [Localité 4], de la MAE et des époux [W] à l’expertise, la communication de pièces et la formulation de dires ne vaudront en aucun cas reconnaissance d’une quelconque responsabilité ;
— En tout état de cause :
Débouter Monsieur [V] [L] et Madame [I] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le CLUB DE [Localité 4], la MAE et les époux [W] ;
Condamner solidairement les demandeurs à payer au CLUB DE [Localité 4], à la MAE et aux époux [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens actuels et éventuels de frais d’expertises.
La LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande :
— A titre principal : ordonner SA mise hors de cause
— A titre subsidiaire : donner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise médicale sollicité, ordonner une mission d’expertise médicale avec mission habituelle et conforme à la nomenclature Dintilhac, débouter Monsieur [V] [L] et Madame [I] [Z] de toutes autres demandes, fins et prétentions, et les condamner aux dépens.
La SA GMF ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [T] [W] et en qualité d’assureur scolaire et extrascolaire de [H] [F] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de juger qu’elle s’en remet à la justice sur la demande d’instauration d’une mesure d’expertise ; de débouter les demandeurs de leurs prétentions au titre de la provision et de l’article 700 du Code de procédure civile et de juger que chaque partie conservera sa charge ses propres frais et dépens.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de [Localité 4] FOOTBALL CLUB a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice s’agissant de la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée, juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et d’article 700 du Code de procédure civile, juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposé.
Bien que régulièrement assignées, la société AM-GMF et la société CPAM du GARD, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’étaient pas présentes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 7 décembre 2024, Monsieur [N] [R], 17 ans, dispute un match de foot contre l’équipe du [Localité 4] FC. Au cours d’une action de jeu, il est blessé par la sortie du gardien, Monsieur [H] [F].
Des pièces versées au débat et notamment des certificats médicaux, il ressort que Monsieur [N] [R] a subi une « facture du plateau tibial droit Schatzker, associée à une désinsertion complète de la corne moyenne et antérieure du ménisque latéral », qu’il s’agit d’une « fracture articulaire épiphysaire grave avec un déplacement très important » et que « le risque d’arthrose post traumatique est donc important ».
En conséquence, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais seront avancés par les demandeurs qui y ont intérêt.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
Les défendeurs s’opposent à l’allocation d’une provision aux motifs que cette demande est sérieusement contestable.
L’association [Localité 4] FOOTBALL CLUB, Madame [T] [W] agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [H] [F] et la Compagnie MAE en qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [T] [W] pour l’assuré [H] [F] exposent à ce titre notamment qu’aucune sanction arbitrale n’a été prononcée sur l’action, que la sanction disciplinaire initiale du District a été annulée, rétablissant [H] [F] dans l’intégralité de ses droits, que les témoignages sont profondément contradictoires sur la manière dont le choc est survenu et que le comportement de l’arbitre dans la prise en charge de la blessure est lui- même mis en cause, de nature à avoir aggravé les lésions.
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de [Localité 4] FOOTBALL CLUB et la SA GMF ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [T] [W] et en qualité d’assureur scolaire et extrascolaire de [H] [F] exposent également que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses en ce que le gardien n’a pas été sanctionné par l’arbitre, que pour l’arbitre il n’y a pas de faute sur l’action et qu’ainsi l’instauration d’un débat sur la responsabilité sera nécessaire devant les juges du fond.
En l’espèce, en effet, il apparaît qu’à ce stade de la procédure, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les responsabilités contestées des parties à ce stade de la procédure.
Cette question relèvera d’un débat devant les juges du fond.
En conséquence, ces contestations faisant obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile précité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision.
3 – Sur les demandes accessoires
L’association [Localité 4] FOOTBALL CLUB, Madame [T] [W], la CPAM du GARD, la LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE, la Compagnie d’assurances MAE, et la Compagnie d’assurances GMF Assurances et AM-GMF étant assignées à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à leur égard.
Les dépens demeurent à la charge des demandeurs.
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande de provision présentée par les demandeurs ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Docteur [S] [Y],
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
[Adresse 13]
Port. : 06.62.71.98.83 Mèl : [Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission :
Examiner Monsieur [N] [R], et, si besoin, solliciter tout sachant afin notamment de ;
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. Contact avec la victime : Convoquer les parties intéressées dans un délai minimum de 15 jours et recueillir leurs prétentions.
2. Dossier médical : Se faire délivrer par la victime ou son représentant légal les documents médicaux relatifs à l’accident/l’agression, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie etc.
3. Situation personnelle et professionnelle : Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
4.Rappel des faits : A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— Relater les circonstances de l’accident/l’agression ;
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
5. Soins avant consolidation : Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
6.Lésions initiales et évolution : Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7. Examens complémentaires : Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
8.Doléances : Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne
9.Antécédents et état antérieur : Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
10.Examen clinique : [Z] à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
11.Discussion : Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident/l’agression des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur. L’Expert répondra ensuite aux points suivants :
12.Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire : Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident/l’agression ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— En discuter l’imputabilité à l’accident/l’agression en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
13. Arrêt temporaire des activités professionnelles : En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité a l’accident/l’agression en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l’activité exercée.
14.Consolidation : Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».
15.Déficit fonctionnel permanent : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du Barème indicatif d’incapacité en droit commun, publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s)permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
Le DFP se définit comme« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident/l’agression a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16.Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident/l’agression s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
17. Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident/l’agression en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
18.Répercussion des séquelles :
— Lorsque la victime fait état d’une incidence dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident/l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît nécessaire ;
— Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident/l’agression, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident/l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, décrire le préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Emettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident/l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19. Soins après consolidation : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident/l’agression en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers.
20. Indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
21.Conclusions : Conclure en rappelant la date de l’accident/l’agression, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
22. Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
23. Si le cas le justifie, dire que l’expert commis pourra s’adjoindre les services du Sapiteur de son choix.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
RAPPELONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
DISONS que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que Monsieur [V] [L] et Madame [I] [Z] en qualités de représentants légaux de Monsieur [N] [R], devront verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [V] [L] et Madame [I] [Z] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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