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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 31 mars 2026, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31/03/2026
N° RG 25/00470 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4ZA
DEMANDEUR(S) :
Madame [A] [W] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A. SMABTP, assureur de la SARL MAISON SAVOIE CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats de […], greffier, et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 03 Mars 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 juin 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [A] [W] [Q], de la société Maisons Savoie Constructions et de son assureur la société Gan Assurances, de la société Maçonnerie Savoyarde et de ses assureurs les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et a désigné M. [R] [H] en qualité d’expert judiciaire aux fins de se prononcer sur les désordres allégués (RG n°24/00048).
Par acte en date du 21 novembre 2025, Mme [A] [W] [Q] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société d’assurance Smabtp en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée (Sarl) Maisons Savoie Constructions en responsabilité civile professionnelle et décennale afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 11 juin 2024 et réserver les dépens et frais irrépétibles.
A l’appui de son appel en cause, elle expose que lors de la réunion d’expertise la société Maisons Savoie Constructions a indiqué être assurée auprès de la société Smabtp à compter du 1er janvier 2023.
La société Smabtp, dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026 demande au juge des référés de :
— débouter Mme [Q] de sa demande,
— mettre hors de cause la société Smabtp,
— condamner Mme [Q] à payer à la société Smabtp la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour rejeter sa mise en cause, elle soutient que le contrat conclu entre la partie adverse et la société Maisons Savoie Constructions est un contrat de construction de maisons individuelles et que son assurée a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance globale ingénierie pour les activités de maitrise d’oeuvre de conception et réalisation et économiste de la construction et non pour l’activité de constructeur de maisons individuelles.
Par ailleurs, elle soutient que la société Maisons Savoie Construction est assurée auprès d’elle depuis le 03 février 2025 et non depuis le 01 janvier 2023.
A l’audience du 03 mars 2026, Mme [A] [W] [Q] a maintenu ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance. La société Smabtp a sollicité sa mise hors de cause en se réfèrant à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d''extension de la mission d’expertise à la société Smabtp
L’article 331 du code de procédure civile énonce que “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, la société Smabtp justifie d’un contrat d’assurance global ingenierie souscrit par la société Maisons Savoie Constructions auprès d’elle avec une date d’effet au 03 février 2025 (Pièce n°1 Smabtp).
Or, Mme [A] [W] [Q] ne produit aucun document permettant d’établir l’existence d’un lien contractuel entre la société Maisons Savoie Constructions et la société Smabtp au 01 janvier 2023, comme indiqué par la société Maisons Savoie Constructions dans la note expertale n°01 de l’expert du 21/12/2024 (Pièce n°21 demandeur).
Dès lors, faute de démontrer que la société Smabtp était l’assureur de la société Maisons Savoie Constructions à la date de commencement des travaux, Mme [A] [W] [Q] ne dispose pas d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société Smabtp en qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Maisons Savoie Constructions.
En conséquence, la demande est rejetée et les opérations d’expertise ne seront pas déclarées communes et opposables à la société Smabtp en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Maisons Savoie Constructions.
2 – Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que la partie demanderesse le sollicite, la juridiction des référés étant autonome et la présente ordonnance dessaisissant la juridiction.
Mme [A] [W] [Q], qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société Smabtp les frais qu’elle a engagés dans la présente procédure. Mme [A] [W] [Q] sera condamnée à payer à la société Smabtp en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Maisons Savoie Constructions la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement après débats publics par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS Mme [A] [W] [Q] de sa demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée le 11 juin 2024 (RG n°24/00048) à la société Smabtp en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Maisons Savoie Constructions,
CONDAMNONS Mme [A] [W] [Q] aux dépens,
CONDAMNONS Mme [A] [W] [Q] à payer à la société Smabtp la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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