Tribunal Judiciaire d'Albertville, 3e chambre referes paf, 31 mars 2026, n° 25/00470
TJ Albertville 31 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Madame [A] [W] [Q] a demandé à rendre communes et opposables à la société Smabtp, assureur de la SARL Maisons Savoie Constructions, les opérations d'une expertise judiciaire déjà ordonnée. Elle souhaitait ainsi engager la responsabilité de l'assureur dans le cadre de désordres allégués.

La société Smabtp a demandé à être mise hors de cause, arguant que son contrat avec Maisons Savoie Constructions ne couvrait pas l'activité de constructeur de maisons individuelles et que l'assurance n'était effective que depuis février 2025. La question juridique posée était de savoir si la société Smabtp était effectivement l'assureur de Maisons Savoie Constructions à la date pertinente pour justifier l'extension de l'expertise.

La Cour d'appel de Chambéry, statuant en référé, a rejeté la demande de Madame [A] [W] [Q]. Elle a considéré que cette dernière n'avait pas apporté la preuve que Smabtp était l'assureur de Maisons Savoie Constructions à la date de commencement des travaux, rendant ainsi sa mise en cause injustifiée. Madame [A] [W] [Q] a été condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 31 mars 2026, n° 25/00470
Numéro(s) : 25/00470
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 9 avril 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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