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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 23 mars 2026, n° 24/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Localité 1]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00880 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4R2
MINUTE n° 26/00060
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 23 Mars 2026
Dans l’affaire :
S.A.R.L. SYNDIC SERVICES, immatriculée sous le numéro 918 633 017 au RCS de, [Localité 2] dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur, [V], [Z]
né le 21 Mars 1960 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Bahar CEVIZ de la SELARL CABINET CEVIZ – AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Elizabeth HERTRICH, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur, [C], [F]
né le 25 Janvier 1949 à, [Localité 4] – ITALIE, demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Bahar CEVIZ de la SELARL CABINET CEVIZ – AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Elizabeth HERTRICH, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES immatriculée sous le numéro 951 358 068 au RCS de, [Localité 2] dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Bahar CEVIZ de la SELARL CABINET CEVIZ – AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Elizabeth HERTRICH, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Jean-Philippe DOS SANTOS
Assesseur : Monsieur Jean-Philippe FRISCH
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 16 Mars 2026
Jugement du 23 Mars 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SYNDIC SERVICES a acquis de la société ALL ASSISTANCE en liquidation amiable, un fonds de commerce de serrurerie, de dépannage, d’achat, de vente, d’installation, de construction, de transformation, de rénovation d’article de serrurerie ainsi que toutes les activités se rapportant à ce domaine et ce sans limitation, de nettoyage de vitres et tous travaux de nettoyage et d’entretien intérieur et extérieur des bâtiments, ainsi que toutes activités se rapportant à ce domaine et ce sans limitation, d’agence immobilière et de marchand de biens, suivant un acte sous seing privé du 31 octobre 2022.
La SAS ALL ASSISTANCE était détenue intégralement par la SARL HOLDING D.G.B.C.R. dont elle était la présidente et alors désignée en qualité de liquidatrice amiable.
Cette acquisition s’est faite moyennant le versement d’une somme de 485.000 euros, l’entrée en jouissance ayant été fixée au 01 novembre 2022.
Par assignation signifiée les 12, 14 et 14 mars 2024, la SARL SYNDIC SERVICES a attrait respectivement Monsieur, [C], [F], Monsieur, [V], [Z] et la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la concurrence déloyale dont elle a été victime de leur part, ainsi que la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions d’incident transmises le 08 juillet 2024, Monsieur, [C], [F], Monsieur, [V], [Z] et la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES ont soulevé l’incompétence de la Première chambre civile au profit de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par note transmise le 10 juillet 2024, la SARL SYNDIC SERVICES a indiqué acquiescé à cette incompétence.
Suivant une ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse, a réservé les droits des parties pour le surplus ainsi que les frais et dépens.
Dans ses dernières écritures du 03 octobre 2025, et au visa de l’article 1240 et des articles 1103 et suivants du Code civil, la SARL SYNDIC SERVICES demande au tribunal de :
— Déclarer la demande régulière, recevable et bien-fondée,
En conséquence,
— Constater l’existence d’agissements de la part de Monsieur, [C], [F], respectivement Monsieur, [V], [Z] et la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES constituant la concurrence déloyale exercée par ceux-ci à la SARL SYNDIC SERVICES,
— Condamner solidairement Monsieur, [C], [F], Monsieur, [V], [Z] et la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES à verser à la SARL SYNDIC SERVICES la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par celle-ci,
— Débouter Monsieur, [C], [F], Monsieur, [V], [Z] et la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES de l’ensemble de leurs demandes, moyens et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur, [C], [F], Monsieur, [V], [Z] et la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES à verser à la SARL SYNDIC SERVICES la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur, [C], [F], Monsieur, [V], [Z] et la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES aux entiers frais et dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelles exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier, article 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par décret n°2001-212 du 08 mars 2001,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est exécutoire de plein droit.
La SARL SYNDIC SERVICES fait valoir que Monsieur, [C], [F], Monsieur, [V], [Z] et la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES se rendent coupables d’actes de concurrence déloyale à son égard.
Elle indique que la SARL HOLDING D.G.B.C.R. présidente et ensuite liquidatrice amiable de la société ALL ASSISTANCE est détenue par Monsieur, [C], [F], à hauteur de 90% et par Monsieur, [V], [Z], à hauteur de 10%. Elle relève qu’ils sont tous les deux gérants de la société.
Elle indique également que la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES est détenue par Monsieur, [V], [Z] à hauteur de 52%, Madame, [O], [L], [X] née, [F] à hauteur de 24% et Monsieur, [Q], [U] à hauteur de 24%.
Elle fait valoir en outre que Monsieur, [V], [Z] qui a été salarié de la société ALL ASSISTANCE mais également dirigeant de fait ce qui lui a permis de connaitre parfaitement cette société et sa clientèle, est aujourd’hui le président de la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES, société qui a été créée cinq mois après la cession.
Elle souligne ensuite que Monsieur, [C], [F] est le frère de Madame, [O], [L], [X] née, [F] qui s’est occupée de la comptabilité de la société ALL ASSISTANCE pendant de nombreuses années.
La partie demanderesse indique enfin que l’acte de cession du fonds de commerce de la société ALL ASSISTANCE a été signé par Monsieur, [C], [F] en sa qualité de dirigeant de la SARL HOLDING D.G.B.C.R.
La SARL SYNDIC SERVICES dénonce des actes de concurrence déloyale, imputables à Monsieur, [V], [Z] directement et indirectement en sa qualité de président de la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES. Elle affirme que la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES et la SARL SYNDIC SERVICES ont la même activité et que la première a détourné certains clients qui faisaient partie du fonds de commerce dont elle a fait l’acquisition. Elle fait également valoir qu’elle a débauché ou tenté de débaucher certains de ses salariés.
Elle rappelle par ailleurs les relations qui ont été existé entre Monsieur, [Z] et la société ALL ASSISTANCE qui était propriétaire cédante du fonds de commerce, mais également que Monsieur, [V], [Z] est la personne qui a été désignée dans l’acte de cession du fonds de commerce de la société ALL ASSISTANCE pour accompagne Monsieur, [B], dirigeant de la SARL SYNDIC SERVICES. Elle prétend en outre que Monsieur, [V], [Z] était le gérant de fait de la société ALL ASSISTANCE.
Selon la partie demanderesse, Monsieur, [C], [F] facilite, voire incite les actes de concurrence déloyale. Elle estime qu’il n’a pas respecté l’obligation de non concurrence résultant de l’acte de cession du fonds de commerce de la société ALL ASSISTANCE. Elle fait également valoir qu’il existe des liens étroits entre Monsieur, [V], [Z] et lui mais également avec Madame, [O], [L], [X] née, [F].
Elle fait valoir que les actes de concurrence déloyale lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 400.000 euros.
Dans ses conclusions récapitulatives du 25 avril 2025, Monsieur, [C], [F], Monsieur, [V], [Z] et la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES demandent au tribunal de :
— Débouter la SARL SYNDIC SERVICES de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Autoriser les défendeurs à se libérer des montants éventuellement mis à leur charge par paiement échelonné sur deux ans,
— Condamner la SARL SYNDIC SERVICES à verser 3.500 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL SYNDIC SERVICES aux entiers frais et dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre principal, les parties défenderesses contestent catégoriquement les actes de concurrence déloyale dont la SARL SYNDIC SERVICES fait état.
Elles indiquent que :
— Monsieur, [V], [Z] n’était tenu d’aucune obligation de non concurrence comme n’ayant pas été partie à l’acte de cession du fonds de commerce de la société ALL ASSISTANCE et n’ayant pas expressément accepté la clause de non-concurrence contenu dans cet acte,
— Monsieur, [V], [Z] n’a jamais été dirigeant de fait de la société ALL ASSISTANCE ; le fait qu’il soit en contact avec la clientèle, qu’il adresse des mails pour le compte de la société et qu’il dispose d’un véhicule de service ne prouvant pas la gérance de fait dont la partie demanderesse fait état,
— Monsieur, [V], [Z] n’a procédé à aucun débauchage et à aucune tentative de débauchage de salariés par l’intermédiaire de la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES, indiquant que Monsieur, [E] a lui-même démissionné de son poste pour rejoindre la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES, et rappelant que tout salarié a le droit de travailler pour l’employeur de son choix,
— Monsieur, [V], [Z] et la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES n’ont jamais eu la volonté de détourner la clientèle et à tout le moins qu’une telle volonté n’est pas démontrée, Monsieur, [V], [Z] ayant en outre accompagne Monsieur, [B] lors de la reprise du fonds de commerce,
— la SARL SYNDIC SERVICES a perdu ses deux clients du fait d’une mauvaise exécution des prestations dont elle était redevable dont elle est seule responsable,
— c’est au nom de la liberté de commerce et de la liberté d’entreprendre que la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES a été constituée par ses associés,
— Monsieur, [C], [F] n’a aucun lien capitalistique avec la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES et n’en est pas le dirigeant et qu’il n’a pas manqué à son obligation de non-concurrence.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 janvier 2026. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité civile pour faute prévue par l’article 1240 du Code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre.
Pour que l’action en concurrence déloyale puisse triompher, il suffit simplement que les conditions édictées par l’article 1240 du Code civil soient remplies pour qu’une action en responsabilité puisse prospérer, c’est-à-dire, qu’il faut apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la SARL SYNDIC SERVICES fait état de l’existence d’agissements de la part de Monsieur, [C], [F], respectivement de Monsieur, [V], [Z] et de la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES constituant des actes de concurrence déloyale à son égard.
Il résulte des statuts de la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES que cette société a pour objet, «- l’activité de serrurerie, le dépannage, l’achat, la vente, la construction, la transformation, la rénovation d’article de serrurerie ainsi que toutes les activités se rapportant à ce domaine,
— rénovation en menuiserie aluminium et PVC,
— tous travaux de nettoyage et d’entretien intérieur et extérieur des bâtiments, ainsi que toutes activités se rapportant à ce domaine ».
Il n’est donc pas contesté que la SARL SYNDIC SERVICES et la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES ont peu ou prou le même objet social et interviennent dans le même secteur d’activité
La SARL SYNDIC SERVICES fait valoir que Monsieur, [C], [F] a manqué à l’obligation de non-concurrence qui s’imposait à lui, tout comme Monsieur, [V], [Z], que Monsieur, [V], [Z] et la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES ont non seulement détourné certains de ses clients mais qu’ils ont également débauché ou tenté de débaucher certains de ses salariés.
Les parties défenderesses le contestent rappelant que Monsieur, [V], [Z] n’était pas partie au contrat de cession du fonds de commerce mais également que les relations entretenues par Monsieur, [F] avec Monsieur, [V], [Z] et sa sœur, Madame, [O], [L], [X] née, [F], tous deux associés de la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES, ne sauraient caractériser les manquements invoqués.
Il est constant que la SARL SYNDIC SERVICES a acquis un fonds de commerce de la société ALL ASSISTANCE suivant un acte de cession régularisé en 2022 avec effet au 01 novembre 2022. Il est constant que la présidente de la SAS ALL ASSISTANCE est la SARL HOLDING D.G.B.C.R dont Monsieur, [C], [I] est le co-gérant, le second co-gérant étant Monsieur, [V], [Z] ainsi qu’il en est justifié.
Lors de la cession du fonds de commerce, seul Monsieur, [C], [F] représentait la SARL HOLDING D.G.B.C.R à l’acte.
Or aux termes du contrat et notamment de l’article intitulé « Obligation de non-concurrence du vendeur », il est prévu que « La société et Monsieur, [C], [F] s’interdisent personnellement pendant une durée de 5 ans à compter de l’entrée en jouissance de l’acquéreur, de tenir, créer, s’intéresser directement ou indirectement même en tant que salarié ou par l’intermédiaire de toutes sociétés, groupements, entreprises, ou membres de leur groupe familial, à un fonds de commerce de même nature que celui vendu ce jour, et ce dans un rayon de 250 kilomètres à vol d’oiseau du siège de la société All assistance à peine de dommages et intérêts envers l’acquéreur et/ou ses ayants droits (y compris les éventuels acquéreurs futurs). Ils s’interdisent d’accomplir tout acte ou tout fait susceptible d’apporter un trouble illégitime à la jouissance paisible du fonds vendu, au sens de l’article 1625 du Code civil ».
Cette clause de non concurrence concerne donc la SARL HOLDING D.G.B.C.R elle-même et Monsieur, [F] à titre personnel. Elle ne saurait être opposable à Monsieur, [V], [Z] qui n’était pas signataire de l’acte et qui n’y a pas consenti expressément et à titre personnel au contraire de Monsieur, [F] comme le relève les parties défenderesses. Par ailleurs, sa qualité de co-gérant de la SARL HOLDING D.G.B.C.R est sans emport au regard de cette clause. L’argumentaire développé par la SARL SYNDIC SERVICES et relatif à la gestion de fait exercée par Monsieur, [V], [Z] de la société ALL ASSISTANCE ne permet pas de convaincre le tribunal. La responsabilité de Monsieur, [Z] ne saurait être recherchée au titre de l’application de la clause de non-concurrence du contrat de cession du fonds de commerce.
Il était par conséquent libre de pouvoir constituer une société avec le même type d’activité ce d’autant que la liberté du commerce et de l’industrie, composante de la liberté d’entreprendre, est une liberté fondamentale. C’est d’ailleurs ce que relèvent les parties défenderesses.
Les arguments de la SARL SYNDIC SERVICES ne sauraient ici prospérer s’agissant de l’existence d’une clause de non-concurrence opposable à Monsieur, [V], [Z].
La SARL SYNDIC SERVICES indique que Monsieur, [C], [F] avait envisagé de constituer une société Monsieur, [V], [Z] et Madame, [O], [L], [X] née, [F] et qu’il entretient des liens étroits avec ces deux personnes. Or, il est démontré par la partie demanderesse que Monsieur, [C], [F] et Monsieur, [V], [Z], ont des intérêts communs au sein de plusieurs sociétés mais cela n’est pas en soit un fait fautif.
Il n’est pas contesté que Monsieur, [C], [F] soit le frère de Madame, [O], [L], [X] née, [F] qui est elle-même associée au sein de la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES. Les liens entre frère et sœur n’ont rien de fautif non plus.
La partie demanderesse prétend que la clause de non-concurrence opposable à Monsieur, [F] ce qui ne fait aucun doute, l’était également à sa sœur, puisque cette clause vise les membres de son groupe familial.
Toutefois, le tribunal rappelle que la clause condamne le fait de « tenir, créer, s’intéresser directement ou indirectement même en tant que salarié ou par l’intermédiaire de toutes sociétés, groupements, entreprises, ou membres de leur groupe familial ».
Or, il apparaît que Monsieur, [C], [I] ne détient aucune participation au sein de la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES dont l’activité s’exerce sous la seule responsabilité de ses associés. Il n’est pas plus dirigeant ou salarié de cette société et n’a directement ou indirectement aucun lien avec elle si ce n’est d’être le frère de Madame, [O], [L], [X] née, [F] et l’associé au sein d’autres sociétés, de Monsieur, [V], [Z]. Ces faits sont insuffisants à caractériser des manquements à son obligation de non-concurrence comme le soutient la SARL SYNDIC SERVICES.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame, [O], [L], [X] née, [F] a vraisemblablement été salariée de la SAS ALL ASSISTANCE suivant les échanges de mails produits ; cette qualité de salarié de la SAS ALL ASSISTANCE est avérée pour Monsieur, [V], [Z].
Or, rien n’empêchait Madame, [O], [L], [X] née, [F] et Monsieur, [V], [Z] de créer une société ayant le même objet social et cela au titre de la liberté d’entreprendre sauf à ce que cette société se soit rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, ce que soutient la SARL SYNDIC SERVICES faisant état d’un détournement de clientèle et de débauchage de salariés mais également que Monsieur, [V], [Z] a entretenu volontairement une confusion entre la SARL SYNDIC SERVICES et la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES.
La SARL SYNDIC SERVICES évoque dans ses écritures la volonté de Monsieur, [V], [Z] de créer une confusion entre la SARL SYNDIC SERVICES et la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES mais ne procède que par affirmation.
S’agissant de débauchage de salariés ou de tentatives de débauchage, la SARL SYNDIC SERVICES relate la démission de Monsieur, [R], [D] peu de temps après la cession du fonds de commerce et indique qu’il est devenu salarié de la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES, ce qui n’est pas contesté. Elle prétend également que Monsieur, [R], [D], Monsieur, [V], [Z] et Monsieur, [Q], [U] ont ensuite tenté de débaucher un autre de ses salariés, Monsieur, [P], [K].
La SARL SYNDIC SERVICES verse aux débats une attestation établie par Monsieur, [P], [K] qui ne respecte toutefois pas les dispositions du Code de procédure civile puisqu’aucune photocopie d’une pièce d’identité ne l’accompagne et que la mention prévue par l’article 202 du Code de procédure civile n’a pas été portée manuscritement sur ladite attestation. Ces éléments fragilisent l’attestation remise.
Le tribunal constate que la SARL SYNDIC SERVICES ne prouve pas que Monsieur, [R], [D] ait été débauché par la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES. Les documents versés aux débats démontrent plutôt l’existence de désaccords avec la SARL SYNDIC SERVICES, son employeur, qui l’ont conduit à démissionner selon l’attestation produite et rédigée par l’intéressé. Les désaccords dont Monsieur, [D] fait état, transparaissent également des courriers de la société NEXITY.
Bien plus, l’embauche par une société concurrente d’un ancien salarié dans des conditions régulières n’est pas un fait fautif. Les manœuvres déloyales ne sont pas prouvées.
Par ailleurs, l’attestation de Monsieur, [K] est fragile pour les raisons exposées ci-dessus.
Il y a donc lieu de considérer que la SARL SYNDIC SERVICES échoue dans sa démonstration s’agissant du débauchage et de la tentative de débauchage de salariés.
La partie demanderesse indique qu’elle a subi un détournement de clientèle imputable à la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES et qu’elle a ainsi perdu les contrats « MONTAIGNE I » et « MONTAIGNE II » respectivement en juillet 2023 et mai 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que les deux contrats ont effectivement été perdus par la SARL SYNDIC SERVICES et qu’ils été confiés consécutivement à leur résiliation à l’initiative du client à la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES.
Il n’est toutefois démontré aucune manœuvre imputable à la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES et à Monsieur, [V], [Z] ayant conduit les deux copropriétés a résilié le contrat d’entretien et de nettoyage auprès de la SARL SYNDIC SERVICES qui venait de les reprendre au mois de novembre 2022.
Les courriers des syndics des deux copropriétés que sont la société NEXITY et CLM IMMO produits par les défenderesses, sont clairs et font état d’insatisfactions s’agissant des prestations de la SARL SYNDIC SERVICES. Il est également remis une attestation de Madame, [T], présidente du conseil syndical de la copropriété, [Localité 5] qui corrobore les courriers produits.
La SARL SYNDIC SERVICES souligne également au titre des actes de concurrence déloyale dont elle se prévaut que Monsieur, [V], [Z] n’a pas respecté les dispositions du contrat de cession relatives à l’accompagnement du repreneur du fonds de commerce ainsi en page 16, les dispositions de l’article « Mise au courant – accompagnement ». Le tribunal relève que le non-respect de ces dispositions, quand bien même il serait prouvé, n’est pas constitutif d’actes de concurrence déloyale et sa responsabilité qui en découlerait est étrangère à la notion d’actes de concurrence déloyale.
La SARL SYNDIC SERVICES échoue là-aussi dans sa démonstration.
Elle ne prouve pas les actes de concurrence déloyale dont elle se plaint, ni que Monsieur, [F] ait manqué à son obligation de non concurrence et enfin que l’obligation de non-concurrence était également opposable à Monsieur, [Z] .
En l’absence de faits fautifs, elle sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL SYNDIC SERVICES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SARL SYNDIC SERVICES à payer à Monsieur, [C], [F], Monsieur, [V], [Z] et la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES la somme de 1500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la demande de la SARL SYNDIC SERVICES au titre des mêmes dispositions est rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SARL SYNDIC SERVICES de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL SYNDIC SERVICES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL SYNDIC SERVICES à payer à Monsieur, [C], [F], Monsieur, [V], [Z] et la SAS ARTISANS TOUS TRAVAUX ET SERVICES la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL SYNDIC SERVICES faite au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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