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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 févr. 2026, n° 25/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 10/02/2026
A Me ROTROU (D1443)
A l’administration fiscale
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 25/01485 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64FL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3] / RUSSIE
représentée par Maître Pascal ROTROU de la SELARL PRCB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1443, et Maître Jérémy DURET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [I] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3] / RUSSIE
représenté par Maître Pascal ROTROU de la SELARL PRCB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1443, et Maître Jérémy DURET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Direction régionale des Finances Publiques d’Ile de France et
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par l’inspecteur
Décision du 10 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/01485 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64FL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [D] ont fait l’objet d’un contrôle de leurs déclarations d’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), au titre des années 2010 à 2017.
Ils ont été invités par le service des impôts à déposer des déclarations d’ISF à compter de l’année 2010 et de Contribution Exceptionnelle sur la Fortune (CEF) au titre de l’année 2012.
Le 5 décembre 2018, le service a adressé une proposition de rectification et a procédé à un rehaussement de la valeur des titres de la société SAINT JEAN TRIANON, propriétaire de la [Adresse 13].
Les requérants ont présenté des observations le 15 février 2019, à la suite desquelles le service a maintenu partiellement les rectifications proposées.
Ils ont sollicité la saisine de la commission départementale de conciliation, qui a rendu son avis le 5 octobre 2021, validant l’évaluation des titres de la société SAINT JEAN TRIANON faite par l’administration.
Les impositions ont été mises en recouvrement le 2 décembre 2021.
La réclamation contentieuse du 27 décembre 2021 a été rejetée le 22 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte du 24 janvier 2025, les époux [D] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, et sollicitent :
— avant-dire droit, qu’il soit ordonné une expertise pour déterminer la valeur vénale du bien immobilier « la [Adresse 13] » sis [Adresse 2] à [Localité 12] aux 1er janvier des années 2010 à 2017.
— au fond :
* qu’il soit ordonné la décharge des impositions supplémentaires d’ISF au titre des années 2010 à 2017 et de la CEF au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents, soit un montant total de 845 206 euros.
* qu’il soit ordonné la décharge partielle des impositions primitives d’ISF au titre des années 2010 à 2017 et de la CEF primitive au titre de l’année 2012 dont ils se sont acquittés en 2018, ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents, à hauteur d’un montant total de 528 977 euros.
* que l’Etat soit condamné à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* qu’il soit mis à la charge de l’Etat les frais d’expertise dans les conditions prévues par l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
Par conclusions du 7 juillet 2025 signifiées le 8 juillet 2025, l’administration fiscale demande au tribunal de confirmer le bien-fondé des impositions rappelées et mises en recouvrement, de confirmer la décision de rejet du 22 novembre 2024, de débouter les époux [D] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025.
SUR CE
Vu les dispositions des articles R. 202-3 et R. 202-4 du livre des procédures fiscales ;
En l’espèce, compte tenu des caractéristiques particulières du bien immobilier objet du litige, il convient, comme le suggèrent les contribuables, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Les époux [D], demandeurs à l’expertise, en supporteront le coût dans l’immédiat, sans préjudices des dispositions du second alinéa de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, qui permettent, selon la solution finalement donnée au litige à l’issue de cette expertise, d’en mettre la charge à la partie qui n’obtient pas satisfaction.
La présente décision nécessite, d’office, de révoquer l’ordonnance de clôture, le dossier devant être renvoyée à la mise en état pour le suivi de la mesure d’expertise et pour les conclusions des parties en ouverture du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2025 ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder Mme [J] [H], [Adresse 9], [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.03.02.58.12, courriel : [Courriel 8] ;
DIT qu’il appartiendra à l’experte d’évaluer le bien immobilier « la [Adresse 13] » sis [Adresse 2] à [Localité 12] et ce, aux 1er janvier 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
DIT que l’experte devra déposer son rapport au plus tard le 3 novembre 2026 ;
DIT qu’en cas de difficulté, l’experte en référera au juge de la mise en état ;
FIXE à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’experte, cette somme devant être consignée par M. [E] [D] et Mme [I] [D] au greffe du tribunal, dans un délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement par leur conseil ;
RÉSERVE les demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 24 mars 2026, 9h30, pour le suivi de la mesure d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 10] le 10 Février 2026
La Greffière Le Président
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