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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 mars 2026, n° 26/32386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/32386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 26/32386 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBPIV
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant assisté de Me Barbara GOUDET, Avocat, #C1899
ET
Madame [W] [L] [A] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me Barbara GOUDET, Avocat, #C1899
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Février 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’acte sous signature privée en date du 20 janvier 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Vu la requête conjointe en date du 20 janvier 2026,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W], [L] [A]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (92)
ET
Monsieur [N], [F], [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (92)
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 6] (Var)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter de son prononcé le 17 mars 2026 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord, le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur une fin de semaine par mois, les vacances scolaires étant partagés par moitié par les parents ;
DIT que chacun des parents préviendra l’autre de ses projets et dates de vacances : deux mois avant les petites vacances scolaires et dans le courant du mois de janvier précédant les grandes vacances scolaires ;
DIT que chaque parent prendre en charge le coût des voyages et transports des enfants sur son temps de résidence et d’hébergement ;
DIT qu’à compter de la vente de 1'appartement familial, Monsieur [O] prendra directement en charge les frais de scolarité de ses deux enfants, à concurrence de 35.000€ par an pour les deux enfants, après accord des deux parents et de l’enfant sur le choix des études poursuivies ;
DIT que les frais de scolarité s’entendent des frais de l’IE [Localité 7] pour [U] d’une part et des frais du British Council et du lycée de [Localité 8] d’autre part, puis s’entendront des frais d’inscription pour toutes leurs études supérieures, ce jusqu’à l’achèvement de celles-ci.
DIT que Monsieur [O] et Madame [A] s’engagent dans l’hypothèse où, après accord des parents et des enfants sur le choix des études poursuivies, le cout des études supérieures des enfants dépasserait 35 000 euros / an, à prendre chacun à leur charge le surplus à hauteur de 50%, sauf accord express différent ;
DIT qu’à compter de la vente de l’appartement familial sis [Adresse 4], Monsieur [O] versera une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [O] et d'[U] [O] de l.250 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 2.500 euros, payable mensuellement, par virement sur le compte bancaire de Madame [W] [A] et jusqu’à la fin des études supérieures des enfants, dument justifiées ;
DIT que Madame [A] prendra à sa charge les autres frais des deux enfants [G] et [U] tels leur loyer si besoin, l’argent de poche et de vie quotidienne, la téléphonie et les transports ;
DIT que sous réserve qu’ils aient été décidés d’un commun accord entre eux, les parents s’engagent a prendre en charge à hauteur de la moitie chacun, les frais exceptionnels relatifs aux enfants notamment ceux listes ci-dessous :
— Les stages et voyages scolaires en France et à l’étranger,
— Les frais de voyage hors voyages avec les parents à savoir les frais de transport, d’hébergement et de séjour, sous réserve de l’accord des deux parents sur le principe du voyage et sur son financement,
— Les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 1], le 17 Mars 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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