Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 9 déc. 2024, n° 18/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 18/00007 – N° Portalis DBY2-W-B7C-FTUK
Date : 09 Décembre 2024
HOIST FINANCE AB c/ [B] [G] et [R] [G]
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
Société HOIST FINANCE AB
immatriculée au RCS de STOCKHOLM (Suède) sous le n°556012-8489, dont le siège social se situe BOX 7848 – 10399 STOCKHOLM – SUEDE, agissant en France par son siège social sis 165, avenue de la Marne – bâtiment 1 – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le n°444 611 453, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, suivant acte de cession de créances en date du 6 juillet 2018,
Représentée par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET & Associés, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [B] [W] [J] [G]
né le 29 mai 1974 à CHOLET (Maine-et-Loire)
de nationalité française
19, rue des Goganes – 49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Madame [R] [D] [L] épouse [G]
née le 12 décembre 1980 à CHOLET (Maine-et-Loire)
de nationalité française
19, rue des Goganes – 49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Représentés par Maître Sophie HUCHON de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, substituée par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU, avocate au Barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 décembre 2024.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, premier ressort, par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 octobre 2017, le Crédit Foncier de France a fait délivrer à Monsieur [B] [G] et à Madame [R] [L], son épouse, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé au 19 rue des Goganes à Mauges-sur-Loire (anciennement, Saint-Florent-le-Vieil – 49410) (section 276 D n°1036), en exécution d’un acte authentique contenant prêts reçu par Maître [V] [I] – notaire à Varades – Loire-Atlantique) le 10 septembre 2010.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service chargé de la publicité foncière de Cholet le 04 décembre 2017 (volume 2017 S n°24).
Le Crédit Foncier de France a fait assigner Monsieur [B] [G] et Madame [R] [L] épouse [G] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers par des actes d’huissier du 24 janvier 2018 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 26 janvier 2018.
Par jugement du 12 novembre 2018, la procédure de saisie immobilière a été suspendue après que Monsieur [B] [G] et Madame [R] [L] épouse [G] aient été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par une décision du 29 mai 2018.
Par jugement du 31 août 2020, les effets du commandement de payer ont été prorogés pour une nouvelle durée de deux ans.
Par jugement du 08 mars 2021, le juge de l’exécution a de nouveau suspendu la procédure de saisie immobilière après que Monsieur [B] [G] et Madame [R] [L] épouse [G] aient été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par une décision du 21 septembre 2020.
Par jugement du 12 septembre 2022, le juge de l’exécution a notamment:
— ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une
durée de deux ans à compter du 20 mai 2022 ;
— renvoyé l’affaire au 13 novembre 2023.
Par jugement du 13 novembre 2023, le juge de l’exécution a prorogé, pour une durée de cinq ans, les effets du commandement de payer.
Par jugement du 8 janvier 2024, le juge de l’exécution a, en ses principales dispositions :
— ordonné la reprise de la procédure ;
— avant-dire droit, sur les autres demandes :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge de
l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du lundi 11 mars 2024 à 10 heures, le présent jugement valant convocation des parties ;
— invité pour cette audience la société Hoist Finance AB à
communiquer, de manière contradictoire, les lettres recommandées adressées à Monsieur [B] [G] et à Madame [R] [L] épouse [G] concernant le non-paiement allégué des sommes dues au titre des prêts consentis à ceux-ci entraînant une déchéance du terme, et leur avis de réception.
Par jugement du 10 juin 2024, le juge de l’exécution a, en ses principales dispositions :
— constaté que les documents produits par la société Hoist Finance AB
ne correspondent pas à ce qu’avait demandé le juge de l’exécution dans sa décision du 8 janvier 2024 ;
— avant-dire droit, sur les demandes,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution
du tribunal judiciaire d’Angers du lundi 9 septembre 2024 à 10 heures, le présent jugement valant convocation des parties ;
— invité pour cette audience la société Hoist Finance AB à communiquer,
de manière contradictoire, les lettres recommandées adressées à Monsieur [B] [G] et à Madame [R] [L] épouse [G] concernant le non-paiement allégué des sommes dues au titre des prêts consentis à ceux-ci entraînant une déchéance du terme qui servent de fondement initial de la procédure de saisie immobilière, et leur avis de réception ;
— réservé les dépens.
A l’audience du 9 septembre 2024, la société Hoist Finance AB qui vient aux droits du Crédit Foncier de France, représentée par son conseil, réitère sa demande de poursuite de la procédure en produisant les pièces sollicitées.
A cette même audience, Monsieur [B] [G] et Madame [R] [L] épouse [G], représentés par leur conseil, indiquent qu’ils s’en rapportent.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur la régularité de la saisie immobilière :
L’article L.311-2 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L.111-3 du même code énonce que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L.311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Enfin, l’article L.311-6 du même code rappelle que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Au cas d’espèce, la société Hoist Finance AB produit la copie de l’acte authentique de deux prêts (le premier de 35 700 euros et le second de 141 015 euros) consentis par le Crédit Foncier de France, aux droits de laquelle elle vient, à Monsieur [B] [G] et Madame [R] [L] épouse [G], reçu le 10 septembre 2010 par Maître [I], notaire à VARADES, et revêtu de la formule exécutoire.
Les conditions générales du prêt, annexées à l’acte authentique, prévoyaient en son article 11 consacré aux cas d’exigibilité anticipée – déchéance du terme que « à la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l’un des cas suivants : […] défaut de paiement à la bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur, tant sur le présent prêt au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre […] »
Il ressort de ces dispositions que l’exigibilité immédiate et intégrale des sommes prêtées est conditionnée au non-paiement et à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
La société Hoist Finance AB produit finalement, à l’audience du 9 septembre 2024, les pièces sollicitées par jugements des 8 janvier 2024 et 1er juillet 2024.
Ainsi, la société Hoist Finance AB produit :
— les courriers recommandés avec demande d’avis de réception datés
du 2 mars 2017 adressés à Monsieur [B] [G] d’une part, et à Madame [R] [L] épouse [G] d’une part, les mettant en demeure de régler les sommes restant impayées, dans un délai d’un mois à compter du courrier et leur précisant qu’à défaut de règlement la totalité de la créance deviendrait immédiatement exigible ;
— un courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 13
avril 2017 adressé aux débiteurs les informant de la déchéance du terme et de ce que cela rendait ainsi la totalité de la créance exigible.
A la suite de l’adoption d’un plan de surendettement en février 2021, la société Hoist Finance AB justifie que par courriers recommandés des 13 avril 2022 adressés à Monsieur [B] [G] d’une part, et à Madame [R] [L] épouse [G] d’une part, elle les a informés de la caducité dudit plan en raison d’un défaut de paiement malgré des mises en demeure préalables.
Compte tenu de la production de ces différents courriers, la créance de la banque, qui était liquide, est devenue exigible.
Il est constant que la saisie porte sur un bien immobilier.
Compte tenu de tout ce qui précède, la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et portant sur un droit réel afférent à un immeuble.
Sur la mention de la créance :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il est rappelé que le juge de l’exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant.
Selon le décompte produit par la société Hoist Finance AB, les sommes restant dues s’établissent comme suit, à la date du 9 novembre 2023 :
* s’agissant du prêt initial de 35 700 euros :
— capital restant dû au 28 février 2021 : 15 852,98 euros,
— intérêts contractuels au taux fixe de 0,00 % du 28 février 2021 au 9
novembre 2023 : 0 euro,
— frais de procédure de saisie immobilière : 0 euro,
— total des paiements effectués du 1er mars 2021 au 9 novembre 2023 : – 440,77 euros ;
— frais de justice à échoir : mémoire
— article 700 : 0 euro,
ce qui représente un total de : 15 412,21 euros,
sauf mémoire, erreur ou omission et sous réserve des intérêts postérieurs, des frais et des cotisations d’assurance (le cas échéant) dus jusqu’au jour du remboursement définitif;
* s’agissant du prêt initial de 141 015 euros :
— capital restant dû au 28 février 2021 : 136 070,42 euros,
— intérêts contractuels au taux fixe de 1,00 % du 28 février 2021 au 11 février 2022 : 2 174,92 euros ;
— intérêts contractuels au taux fixe de 4,30% à compter du 12 février 2022 au 9 novembre 2023 : 8 985,67 euros ;
— frais de procédure de saisie immobilière : 0 euro,
— total des paiements effectués du 1er mars 2021 au 9 novembre 2023 : – 5 209,09 euros ;
— frais de justice à échoir : mémoire,
— article 700 : 0 euro,
ce qui représente un total de : 142 021,92 euros,
sauf mémoire, erreur ou omission et sous réserve des intérêts postérieurs, des frais et des cotisations d’assurance (le cas échéant) dus jusqu’au jour du remboursement définitif.
Ce décompte, qui apparaît conforme au titre exécutoire et aux pièces versées au dossier, sera retenu et mentionné au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure :
Le juge de l’exécution n’est saisi d’aucune demande d’autorisation de vente amiable de la part de Monsieur [B] [G] et Madame [R] [L] épouse [G].
La vente forcée du bien immobilier saisi sera dès lors ordonnée, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
La vente forcée du bien saisi ayant été retenue, il y a lieu de fixer la date de l’audience de vente et de désigner un commissaire de justice pour faire visiter le bien, le tout, comme il sera dit au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur les frais, dépens et l’exécution provisoire :
La société Hoist Finance AB sera invitée à déposer les frais de poursuite au greffe au moins cinq jours avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE comme suit la créance de la société Hoist Finance AB, à la date 9 novembre 2023 :
* s’agissant du prêt initial de 35 700 euros :
— capital restant dû au 28 février 2021 : 15 852,98 euros,
— intérêts contractuels au taux fixe de 0,00 % du 28 février 2021 au 9
novembre 2023 : 0 euro,
— frais de procédure de saisie immobilière : 0 euro,
— total des paiements effectués du 1er mars 2021 au 9 novembre 2023:
— 440,77 euros ;
— frais de justice à échoir : mémoire,
— article 700 : 0 euro,
ce qui représente un total de : 15 412,21 euros,
sauf mémoire, erreur ou omission et sous réserve des intérêts postérieurs, des frais et des cotisations d’assurance (le cas échéant) dus jusqu’au jour du remboursement définitif ;
* s’agissant du prêt initial de 141 015 euros :
— capital restant dû au 28 février 2021 : 136 070,42 euros,
— intérêts contractuels au taux fixe de 1,00 % du 28 février 2021 au 11 février 2022 : 2 174,92 euros ;
— intérêts contractuels au taux fixe de 4,30% à compter du 12 février
2022 au 9 novembre 2023 : 8 985,67 euros ; – frais de procédure de saisie immobilière : 0 euro,
— total des paiements effectués du 1er mars 2021 au 9 novembre 2023:
— 5 209,09 euros ;
— frais de justice à échoir : mémoire,
— article 700 : 0 euro,
ce qui représente un total de : 142 021,92 euros,
sauf mémoire, erreur ou omission et sous réserve des intérêts postérieurs, des frais et des cotisations d’assurance (le cas échéant) dus jusqu’au jour du remboursement définitif;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi qui aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à l’audience de ventes du tribunal judiciaire d’ANGERS du :
— lundi 10 mars 2025 à 10 heures,
RAPPELLE qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions des articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en vue de cette vente, la S.C.P COJUSTICIA, commissaire de justice aux PONTS-DE-CE, pourra faire visiter le bien saisi et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
INVITE la société Hoist Finance AB à déposer au greffe du juge de l’exécution le document récapitulant les frais de poursuite au moins cinq jours avant la date d’audience de ventes aux enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 09 décembre 2024, la minute étant signée par monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Code civil ·
- Entretien ·
- Effets du divorce ·
- Collaboration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Partage
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Prestation familiale ·
- Allocation ·
- Partie ·
- Résidence alternée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Signature ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Solidarité ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Droite ·
- Bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Assignation
- Comptable ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paie ·
- Document ·
- Fichier ·
- Copie ·
- Fiche
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Décès ·
- Privé ·
- Victime ·
- Titre ·
- Autoconsommation ·
- Préjudice économique ·
- Cliniques ·
- Date ·
- Santé
- Agence régionale ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Traitement
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Syndic ·
- Gestion ·
- Dommage ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.